2014 QCCQ 7935, 2014 QCCQ 7935
Opinion
Alimplus inc c. 9251-1807 Québec inc. (Windsor Hyper Bar & Grill) 2014 QCCQ 7935 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-22-003827-144 DATE : 21 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : Me TANYA LAROCQUE, greffière ______________________________________________________________________ ALIMPLUS INC
Partie demanderesse c. 9251-1807 QUÉBEC INC faisant affaires sous WINDSOR HYPER BAR & GRILL ET ANDRÉ TALBOT
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] LE TRIBUNAL , saisi d'une inscription pour jugement suivant le défaut de comparaître de la
partie défenderesse, après avoir étudié la procédure et la preuve; [ 2 ] ATTENDU QUE la
partie demanderesse réclame de la
partie défenderesse la somme de 628.28 $ à l'occasion d'une action sur compte pour biens vendus; [ 3 ] VU l'affidavit, les pièces produites au dossier et le défaut de comparaître; [ 4 ] ATTENDU QUE les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux convenu ou, à défaut de toute convention, au taux légal [1] , soit cinq pour cent par an [2] ; [ 5 ] VU la convention intervenue entre les parties quant au taux d'intérêt à 24% l'an; [ 6 ] VU le solde en capital de 502.62$ [ 7 ] ATTENDU QUE la convention entre les parties prévoit que la défenderesse doit acquitter en plus des intérêts et frais judiciaires, «un montant équivalent à vingt cinq pour-cent (25%) sur tout compte en souffrance qui doit être remis pour perception à une agence de recouvrement et/ou une firme d'avocat», ce qui représente la somme de 125.66$.
[ 8 ] ATTENDU QU 'il s'agit d'un contrat de vente et qu'en principe, l'acheteur doit l'intérêt sur le prix de vente, à compter de la délivrance du bien ou à l'expiration du délai convenu entre les parties [3] ; [ 9 ] ATTENDU QUE la solidarité entre les débiteurs ne se présume pas, mais qu'elle existe seulement si elle est expressément stipulée par les parties ou si les obligations contractées par la
partie défenderesse l'ont été pour le service ou l'exploitation d'une entreprise [4] ; [ 10 ] ATTENDU QUE la
partie demanderesse a prouvé le bien-fondé de l'action pour une somme de 628.28 $; [ 11 ] PAR CES MOTIFS: [ 12 ] CONDAMNE solidairement la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 502.62 $ avec intérêts au taux de 24 % l'an à compter du 1 er août ; [ 13 ] CONDAMNE solidairement la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 125.65 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 8 août 2014; [ 14 ] LE TOUT avec dépens contre la
partie défenderesse. __________________________________ Me Tanya Larocque, greffière, (JL3348)
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