2014 QCCQ 911, 2014 QCCQ 911
Opinion
Gagnon c. Entretien Luc Ducharme inc. 2014 QCCQ 911 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile »
N °: 200-32-057679-127 D ATE : 10 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE Daniel Bourgeois, J.C.Q. (JB 4529) ______________________________________________________________________ nicole gagnon , […], Québec (Québec) […] Demanderesse c. entretien luc ducharme inc. , 5 170, avenue du Costebelle, Québec (Québec) g1p 1a1 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ le Litige [ 1 ] La demanderesse, madame Nicole Gagnon (ci-après appelée « madame Gagnon » ), réclame à la défenderesse Entretien Luc Ducharme inc. (ci-après appelée « l'entrepreneur » ) la somme de 4 003,66 $ à la suite de vices et défauts allégués dans un muret construit par la défenderesse en septembre 2004. [ 2 ] En défense, l'entrepreneur invoque que la réclamation est tardive et qu'il n'est pas responsable des dommages réclamés.
Le contexte [ 3 ] Madame Gagnon, qui est propriétaire d'un immeuble commercial où est situé un salon de coiffure, a fait exécuter par l'entrepreneur le 4 septembre 2004 des travaux qui ont consisté en la construction d'un muret, d'un palier et de marches de pierre pour la façade de l'édifice. [ 4 ] Six ans plus tard, soit au mois de juin 2010, madame Gagnon constate que le muret, installé en 2004, commençait à pencher vers le stationnement et que le palier, en bas des marches, s'était enfoncé d'environ 1½ pouce.
Madame Gagnon dépose en preuve une soumission de « Les Artisans du Paysage du Québec inc. » pour une somme de 3 851,66 $, laquelle soumission prévoit qu'il faudra réinstaller le muret et reprendre le travail de terrassement en arrière du muret et faire également la pose d'un drain entouré d'une membrane géotextile.
Cette soumission est en date du 18 septembre 2012. [ 5 ] Préalablement à cette soumission, madame Gagnon avait transmis à monsieur Luc Ducharme, administrateur et propriétaire de la défenderesse, une mise en demeure en date du 25 juillet 2012 par laquelle elle lui demandait de refaire le muret au complet ainsi que le palier en bas des marches. [ 6 ] À la suite du refus de monsieur Ducharme, madame Gagnon a confié les travaux à « Les Artisans du Paysage du Québec inc. » et ces derniers ont procédé aux travaux, le 5 novembre 2012, selon un coût total de 3 851,66 $ tel que prévu dans la soumission. [ 7 ] En défense, monsieur Luc Ducharme témoigne que le contrat qui le lie à madame Gagnon stipulait que les travaux étaient garantis pour trois ans.
Autant monsieur Ducharme que madame Gagnon confirment au Tribunal que c'est cette dernière qui a demandé à monsieur Ducharme d'ajouter à la main, sur la soumission du 24 août 2004, une mention à l'effet que les travaux étaient garantis pendant trois ans, puisque, selon monsieur Ducharme, les garanties normales dans l'industrie ne sont que de deux ans pour ce genre de travaux. Aucune personne ni aucun représentant de « Les Artisans du Paysage du Québec inc. » n'est venu témoigner quant aux constatations, défauts et/ou vices qui sont reprochés à l'entrepreneur.
Analyse [ 8 ] En ce qui concerne le régime général de la preuve, l'
article 2803 du Code civil du Québec ( C.c.Q .) prévoit ce qui suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 9 ] Étant donné que le contrat entre les parties en date du 24 août 2004 prévoyait que les travaux étaient garantis pour une période de trois ans, le Tribunal arrive à la conclusion que le recours de madame Gagnon est tardif dans les circonstances. [ 10 ] Qui plus est, les photos déposées en preuve ne permettent pas de constater que l'ouvrage réalisé par monsieur Ducharme en 2004 est affecté de vices ou de défauts majeurs.
Compte tenu de plus de l'absence de témoignage d'un représentant de « Les Artisans du Paysage du Québec inc. », sur la nature des problèmes plus sérieux qui auraient pu affecter le muret et le palier en question, le Tribunal arrive à la conclusion que le recours de la demanderesse doit être rejeté dans ces circonstances. PaR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : rejette la demande; Condamne la
partie demanderesse, madame Nicole Gagnon, à rembourser à la
partie défenderesse , Entretien Luc Ducharme inc., les frais judiciaires de 169 $. __________________________________ Daniel Bourgeois , J.C.Q. Date d’audience : 17 décembre 2013
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