2021 QCCQ 8104, 2021 QCCQ 8104
Opinion
Protection de la jeunesse — 212358 2021 QCCQ 8104 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 120-41-000764-209 DATE : 1 er avril 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE EMBERT WHITTOM, C.Q. LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X (née le [...] 2016 ) Enfant et A Mère et B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'
article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] demandant de réviser et prolonger une ordonnance rendue le 3 novembre 2020 et valable jusqu’au 1 er avril 2021. [ 2 ] À l'audience, la mère est présente assistée d’un avocat. Le père est absent, étant domicilié dans un autre pays. Il devait assister à l’audience par téléphone, mais la communication n’a pu être établie. Il a mentionné à la mère des enfants être en accord avec les conclusions recherchées.
Les parties ont convenu de procéder à une audition commune pour les deux enfants de la même famille, Y et X, qui sont représentés par avocat. [ 3 ] L’ensemble de la situation est admis par toutes les parties qui consentent de plus aux conclusions recherchées par la demanderesse et au dépôt d’un rapport de révision pour chaque enfant pour valoir le témoignage de son auteure. [ 4 ] À la suite de l’audition, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont le texte qui suit constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’
article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] La preuve révèle que conformément à l’ordonnance précédemment rendue, l’enfant X a été maintenue en famille d’accueil. [ 6 ] X évolue bien dans son milieu d’accueil et dans son milieu scolaire où on constate une facilité d’apprentissage. Elle est toutefois très anxieuse. Elle verbalise encore avoir vécu de la violence de la part de sa mère. Lors des contacts avec elle et après, on constate que l’enfant a des comportements de masturbation.
Ces comportements sont en régression actuellement. [ 7 ] La mère reçoit des services d’une éducatrice en réadaptation externe en lien avec la situation des deux enfants. On constate que la mère est en mesure d’adopter des éléments de routine. Toutefois, elle présente des difficultés quant à l’encadrement des enfants et la réponse à leurs besoins. Cette difficulté est en lien avec l’importance qu’elle accorde à ses propres besoins. [ 8 ] Elle est instable. Elle n’est plus en couple depuis peu avec monsieur C dont elle attend un enfant.
Ce couple a connu plusieurs ruptures. [ 9 ] Elle est en attente d’une évaluation psychiatrique après avoir débuté un suivi en santé mentale.
[ 10 ] Quant au père, il est à l’extérieur du pays. Ses contacts avec les enfants se limitent à des contacts visuels sporadiques qui ne favorisent pas la création du lien paternel. [ 11 ] La situation de Y est plus complexe. Il a été confié en centre de réadaptation à cinq ans. Il présente de toute évidence de sérieuses difficultés comportementales. [ 12 ] Il a un diagnostic de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et un trouble de l’opposition avec provocation.
Il reçoit une médication en lien avec ces diagnostics qui se reflètent évidemment dans ses comportements. [ 13 ] Les contacts mère-enfants ont lieu au domicile de la mère et doivent être supervisés. [ 14 ] L’ensemble de la preuve justifie le Tribunal d’acquiescer aux conclusions recherchées par la demanderesse. [ 15 ] CONSIDÉRANT les admissions et le consentement des parties, l'ensemble de la preuve et l'intérêt des enfants; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’enfant; RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 3 novembre 2020; CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 1 er octobre 2021 pour l’application des mesures suivantes : Ordonne l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil; Ordonne que les contacts entre l’enfant et sa mère aient lieu suivant entente entre les parties et qu’ils soient supervisés par la directrice de la protection de la jeunesse ou par toute personne agréée par celle-ci, et ce, tant que jugé nécessaire; À défaut d’entente, Ordonne que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu à raison d’un minimum de trois heures par semaine, supervisés tant que jugé nécessaire; Ordonne que les contacts entre l’enfant et le père aient lieu suivant entente entre les parties; Ordonne que l’enfant reçoive tous les soins de santé et services sociaux requis par son état, notamment la poursuite du suivi en pédiatrie, et ce, tant et aussi longtemps que jugé nécessaire par les professionnels traitants; Recommande à la mère de bénéficier d’un suivi en santé mentale et de respecter les recommandations données; Recommande à la mère de se soumettre à une évaluation psychologique; Ordonne aux parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire, et de recevoir des services à domicile au besoin; Ordonne aux parents de participer activement aux mesures prescrites dans le but de mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance.
EMBERT WHITTOM, J.C.Q. M e Nancy Lajoie Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Hugo Caissy Avocate de l’enfant M e Carol Abud Avocat de la mère Père absent, non représenté
Date d’audience : 1 er avril 2021
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