2016 QCCQ 7289, 2016 QCCQ 7289
Opinion
Girard c. Gestion Vincent et Limoges inc. 2016 QCCQ 7289 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-014642-158 DATE : 5 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALEXANDRE GIRARD
Partie demanderesse c. GESTION VINCENT ET LIMOGES INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alexandre Girard, ci-après désigné «Girard [1] », réclame 1 793,49 $ de Gestion Vincent et Limoges inc., ci-après désignée «Limoges». [ 2 ] Girard veut se voir payer les 689,73 $ pour la réalisation d’une sculpture thématique de la Reine des neiges ainsi que 1 103,76 $ pour perte de temps. [ 3 ] Limoges soutient qu’il a engagé Girard pour une démonstration de sculpture sur glace et qu’il devait être présent personnellement, expliquant pourquoi il est bien fondé de ne pas assumer la facturation de ce dernier. [ 4 ] Limoges réclame 1 000 $ pour perte de temps.
QUESTIONS EN LITIGE: [ 5 ] Les questions en litige sont les suivantes: - Quelle est la nature du contrat intervenu entre les parties? - Girard avait-il l’obligation d’être personnellement présent lors de l’événement? - Y a-t-il lieu à indemnisation de part ou d’autre? Et, si oui, pour combien?
LE CONTEXTE: [ 6 ] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal. [ 7 ] Girard est travailleur autonome et entrepreneur en arts visuels dont les spécialités sont la sculpture éphémère, l’illustration et le graphisme. [ 8 ] Par l’intermédiaire d’une employée, Mélanie Roy, ci-après désignée «Roy», Limoges retient les services de Girard. [ 9 ] Selon ce dernier, on lui demande de réaliser une sculpture de glace de la Reine des neiges dans le cadre d’un événement hivernal de la Ville de Montréal-Nord. [ 10 ] Sa soumission du 16 janvier 2015 est de 1 149,75 $, incluant les taxes.
Étant donné les particularités de la livraison de la glace, 100 $ sont finalement ajoutés. [ 11 ] Un paiement partiel de 575 $ a été versé, laissant un solde dû de 689,73 $ sur la facturation totale de 1 264,73 $. [ 12 ] Pour assurer le succès du projet, Girard qui a un autre contrat dans l’avant-midi du 21 février 2015 (jour de l’événement), retient les services d’un autre sculpteur professionnel Reinaldo Javier Nino Barazarte, ci-après désigné «Nino», et de son homme de confiance, Samuel Rheault, ci-après désigné «Rheault».
[ 13 ] Tous deux sont présents à compter de 10 heures le jour même. On procède à la réception des quatre blocs de glace pesant plus de 300 livres chacun et, dès midi, les esquisses sont faites sur ceux-ci selon les plans préparés par Girard. Nino et Rheault procèdent à une
partie appréciable du travail jusqu’à l’arrivée de Girard sur place vers 14 h 30. Tous terminent l’œuvre devant le public jusqu’à 16 heures.
Ils demeurent sur les lieux environ 30 minutes par la suite, le temps de reprendre leurs outils, discuter avec le public et même recevoir des applaudissements. [ 14 ] Girard expédie à Limoges sa facturation et réclame 689,85 $, taxes comprises, incluant les extras pour la livraison de la glace le samedi. [ 15 ] Il demande aussi d’être indemnisé de 16 heures de travail additionnel à un taux horaire de 60 $, ce qui totalise avec les taxes 1 103,76 $ pour le temps consacré à cette affaire.
Limoges n’a jamais accepté de lui parler depuis. [ 16 ] En défense, Limoges soutient qu’il s’agit d’un contrat de fourniture de services de sculpture sur glace.
Il insiste sur le fait que Girard n’a pas respecté son entente, prévoyant qu’il devait personnellement être sur les lieux pour effectuer la sculpture à compter de 12 h 30 jusqu’à la fermeture du site à 16 heures. [ 17 ] La preuve révèle que Girard a accepté deux contrats de sculpture la même journée, ce qui explique qu’il n’était pas présent à compter de 12 h 30, mais plutôt vers 14 h 30. [ 18 ] Selon Limoges et Roy, dans le but d’assurer que la sculpture serait effectuée, Girard a mandaté Nino et Rheault pour débuter le travail. [ 19 ] Le mécontentement de Limoges provient justement de cette situation, estimant que Girard devait personnellement être sur place à compter de 12 h 30. [ 20 ] La version obtenue de Girard par la suite varie.
Ce dernier ayant déclaré à Limoges des heures différentes de son arrivée sur les lieux à plusieurs reprises. [ 21 ] Selon Limoges, il s’agit d’un contrat de service non respecté, ce qui le justifierait de ne pas assumer le solde de la facturation. [ 22 ] Limoges réclame lui aussi 1 000 $ en demande reconventionnelle, représentant 10 heures de travail pour la perte de temps occasionnée en cette affaire. [ 23 ] Il s’agit là de la preuve retenue par le Tribunal. [ 24 ] Le Tribunal doit maintenant répondre aux questions en litige.
LE DROIT APPLICABLE: [ 25 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 26 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient: 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 27 ] Les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion.
Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 28 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. [ 29 ] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse. [ 30 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 31 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 32 ] Le niveau d'une preuve prépondérante n'équivaut donc pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute. [ 33 ] La Cour suprême du Canada, dans la décision de Parent c.
Lapointe [2] , sous la plume de l'honorable juge Taschereau, précise: « C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies. »
ANALYSE ET DISCUSSION: [ 34 ] Il importe pour le Tribunal de qualifier le contrat intervenu entre les parties. [ 35 ] Rappelons qu’il n’y a aucun contrat écrit. Il faut donc se référer aux preuves testimoniales recueillies par le Tribunal à l’instruction. 1378 Le contrat est un accord de volonté, par lequel une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à exécuter une prestation. Il peut être d’adhésion ou de gré à gré, synallagmatique ou unilatéral, à
titre onéreux ou gratuit, commutatif ou aléatoire et à exécution instantanée ou successive; il peut aussi être de consommation. 1380 Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les parties s’obligent réciproquement, de manière que l’obligation de chacune d’elles soit corrélative à l’obligation de l’autre. Il est unilatéral lorsque l’une des parties s’oblige envers l’autre sans que, de la part de cette dernière, il y ait d’obligation. 1381 Le contrat à
titre onéreux est celui par lequel chaque
partie retire un avantage en échange de son obligation. Le contrat à
titre gratuit est celui par lequel l’une des parties s’oblige envers l’autre pour le bénéfice de celle-ci, sans retirer d’avantage en retour. 1385 Le contrat se forme par le seul échange de consentement entre des personnes capables de contracter, à moins que la loi n’exige, en outre, le respect d’une forme particulière comme condition nécessaire à sa formation, ou que les parties n’assujettissent la formation du contrat à une forme solennelle.
Il est aussi de son essence qu’il ait une cause et un objet. [ 36 ] Ainsi, il faut retenir de ces dispositions que la validité des consentements doit être évaluée au moment où ceux-ci sont donnés. Il s’agit ici d’un contrat verbal, mais malgré tout valablement consenti par les parties. 1386 L’échange de consentement se réalise par la manifestation, expresse ou tacite, de la volonté d’une personne d’accepter l’offre de contracter que lui fait une autre personne. [ 37 ] Le Tribunal doit qualifier la nature du bien ou du service ayant fait l’objet de cette entente.
Il importe de rappeler les paramètres juridiques suivants : 2098.
Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. [ 38 ] Le Tribunal l’a déjà mentionné, Limoges soutient que Girard est lié par un contrat de service qui forçait Girard à être personnellement présent au moment de l’exécution de la sculpture. 2099 L’entrepreneur ou le prestataire de services a le libre choix des moyens d’exécution du contrat et il n’existe entre lui et le client aucun lien de subordination quant à son exécution. [ 39 ] Même en prenant pour acquis que Limoges ait raison, la jurisprudence consultée démontre que l’entrepreneur assume la direction des travaux et définit les modalités d’exécution et le client fixe le résultat visé par le contrat et garde le droit de veiller à ce que l’ouvrage soit conforme au contrat. [ 40 ] L’
article 2099 C.c.Q. démontre donc toute l’autonomie de l’entrepreneur ou du prestataire des services. [ 41 ] Girard a ici toute l’indépendance voulue quant à la manière d’exécuter le contrat. Ce qui est vendu ici, c’est une sculpture thématique de la Reine des neiges incluant le logo du 100 e anniversaire de Montréal-Nord. [ 42 ] La preuve prépondérante ne démontre pas que Girard se devait d’être personnellement sur les lieux en tout temps.
Il appartient à l’entrepreneur seul de déterminer la séquence des travaux, la façon de les faire et le choix des mandataires ou employés, le cas échéant. [ 43 ] Ici, de l’aveu même de Limoges et de tous les intervenants entendus à l’instruction, la qualité du travail est loin d’être remise en doute. D’ailleurs, le Tribunal a été à même de constater l’excellence du travail à l’aide des photos mises en preuve. [ 44 ] À moins d’un contrat précis démontrant la nécessité de la présence en tout temps sur les lieux, Girard n’était pas légalement tenu d’y être.
La sculpture était l’objet du contrat et celle-ci ne souffre d’aucune anomalie. [ 45 ] Le principal caractère distinctif du contrat d’entreprise est l’absence d’un lien de subordination entre le propriétaire et l’entrepreneur et l’indépendance de celui-ci en regard des façons de faire et des méthodes de travail utilisées [3] . [ 46 ] La réclamation de 689,85 $ est donc justifiée. [ 47 ] Quant aux demandes de Girard et de Limoges pour se voir indemnisés de leurs pertes de temps mutuelles, le Tribunal rappelle que nous devons à ce
chapitre obtenir une preuve de mauvaise foi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
[ 48 ] De part et d’autre, les réclamations à ce
chapitre sont rejetées. [ 49 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 50 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation. [ 51 ] CONDAMNE Gestion Vincent et Limoges inc. à payer à Alexandre Girard 689,73 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’assignation plus les frais de justice de 107 $. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Date d’audience : 28 juin 2016
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