2021 QCCA 1766, 2021 QCCA 1766
Opinion
Nagy c. Université Laval 2021 QCCA 1766 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-700000-208 (200-17-028644-185) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 25 novembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT E MURIELLE NAGY Me MARLÈNE JACOB (Ménard, Milliard)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE UNIVERSITÉ LAVAL Me VALÉRIE BELLE-ISLE (Lavery, De Billy) En appel d'un jugement rendu le 27 février 2020 par l'honorable Alain Bolduc de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Travail (contrat de travail) (qualification du contrat) (obligation des parties) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 - AUDITION 9 h 33 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse aux parties et affirme avoir pris connaissance du dossier; 9 h 34 Observations de Me Jacob; Échanges entre la Cour et Me Jacob; Me Jacob poursuit ses observations; 10 h 02 Suspension; 10 h 21 Reprise; La Cour s’adresse aux parties et affirme que Me Belle-Isle n’aura pas à faire d’observations; 10 h 22 Arrêt, les motifs seront consignés au procès-verbal; 10 h 23 Fin de l’audition.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelante Murielle Nagy se pourvoit contre un jugement rendu le 27 février 2020 par l’honorable Alain Bolduc de la Cour supérieure, district de Québec, lequel rejette son action dans laquelle elle prétendait avoir été injustement congédiée [1] . [ 2 ] Après un procès de six jours dans lequel cinq témoins sont entendus et quelque 64 pièces sont produites, le juge détermine que l’appelante était liée à l’intimée par un contrat de travail d’une durée déterminée, que ce contrat n’avait pas été reconduit tacitement à son terme et que l’intimée n’avait commis à son endroit ni abus ni faute lui ayant causé un préjudice allant au-delà de la fin dudit contrat.
S’ajoute une question, subsidiaire pour le juge, portant sur la prescription de l’action en diffamation, que ce dernier estime acquise. L’appel met en cause toutes ses conclusions. L’intimée prétend de plus que le juge a erré et que le contrat en litige est un contrat de service et non un contrat de travail. [ 3 ] Dans les circonstances, toutes ces questions reposent sur des déterminations de fait et elles sont donc, aux fins de l’appel, des questions de fait et des questions mixtes de droit et de fait [2] .
Dans les deux cas, la norme d’intervention en appel exige la démonstration par l’appelante d’une erreur manifeste et déterminante minant les conclusions factuelles du juge de première instance. [ 4 ] La juge Côté, écrivant pour une Cour unanime, rappelait encore récemment que [3] : En l’absence d’une erreur manifeste et déterminante, une cour d’appel doit se garder de modifier les conclusions de fait et les conclusions mixtes de fait et de droit tirées par le juge de première instance : Housen c. Nikolaisen , 2002 CSC 33 , [2002] 2 R.C.S. 235, par. 10-37 ; Benhaim c.
St - Germain , 2016 CSC 48 , [2016] 2 R.C.S. 352. Une erreur est manifeste lorsqu’elle relève de l’évidence et qu’il n’est pas nécessaire de réexaminer toute la preuve pour s’en apercevoir; elle est déterminante lorsqu’elle a influencé la décision : H.L. c. Canada (Procureur général), 2005 CSC 25 , [2005] 1 R.C.S. 401, par. 55-56 et 69-70 ; Salomon c. Matte - Thompson , 2019 CSC 14 ,
[2019] 1 R.C.S. 729, par. 33 . Pour reprendre la formule éloquente du juge Morissette dans l’arrêt J.G. c. Nadeau , 2016 QCCA 167 , par. 77 , « une erreur manifeste et dominante tient, non pas de l’aiguille dans une botte de foin, mais de la poutre dans l’œil. Et il est impossible de confondre ces deux dernières notions » : cité dans Benhaim , par. 39 .
La métaphore de la poutre dans l’œil illustre non seulement le caractère flagrant de l’erreur révisable; elle connote aussi une lecture faussée de l’affaire dont les répercussions sur la décision se constatent aisément. [Italique dans le texte; soulignement ajouté] [ 5 ] Autrement, en l’absence de telles erreurs, l’appel n’est pas l’occasion de convaincre la Cour d’une interprétation différente des faits. [ 6 ] Or, essentiellement, l’appelante prétend que le juge a erré en n’évaluant pas ou en évaluant mal la preuve.
Cela ne suffit pas à moins de démontrer la présence d’une erreur manifeste et déterminante, un fardeau qui échoit à l’appelante pour convaincre la Cour d’appel d’intervenir. [ 7 ] Or, l’appelante s’est abstenue de reproduire au dossier d’appel les témoignages complets portant sur les sujets qu’elles soulèvent. Dans son mémoire, l’intimée le note et expose ce qui, selon elle, devient un obstacle dirimant à l’appel. En effet, à
titre d’exemple, l’appelante reproche au juge l’absence d’analyse « de la preuve afin d’examiner le comportement des parties et l’ensemble des circonstances » [4] . La Cour estime que, pour étudier complètement ce grief fait au juge, elle doit être en mesure d’examiner la même preuve, et toute la preuve. Qui plus est, alors que l’appelante témoigne sur sa vision du rôle du directeur de la Revue et des changements survenus suivant son premier contrat avec l’intimée en 2014, les transcriptions sont incomplètes [5] .
Si certaines portions du témoignage du professeur Rodon sur la répartition des tâches à la Revue sont incluses, les procès-verbaux semblent indiquer que de grands pans en sont exclus [6] , tout comme les témoignages de Lise Langlois, vice-doyenne à la recherche à l’Université Laval, et Me Dominic Roux, adjoint au vice-recteur, qui ont livré des explications sur le statut ou les tâches de l’appelante ainsi que sur leurs rôles [7] . Enfin, l’appelante plaide que la Politique d’octroi de contrats de l’Université Laval [8] semble être une des clés de voûte, en quelque sorte, pour comprendre son statut réel.
Or, le professeur Rodon a été questionné sur cette politique [9] . [ 8 ] S’il est parfois possible de démontrer une erreur manifeste sans avoir à regarder toute la preuve, l’exercice se corse lorsque, comme en l’espèce, des témoignages portant sur la source de l’erreur sont écartés.
C’est le cas aussi lorsque les erreurs touchent des déterminations de fait qui requièrent, par définition, l’examen de l’ensemble de la preuve, afin de comprendre le comportement des parties et les nuances que les témoignages peuvent apporter sur la compréhension des écrits, par exemple. [ 9 ] La Cour concède que le jugement aurait pu être plus étoffé. Cependant, l’obligation du juge n’exige pas qu’il reprenne toute la preuve dans ses motifs, comme l’a encore rappelé la Cour dans l’arrêt Camko Alignement pneus et mécanique inc. c.
Société de transport de Montréal , et ses motifs peuvent en revanche se comprendre à partir du dossier [10] : [12] Les principes applicables en matière d’obligation de motiver sont connus.
Qu’il suffise de rappeler que cette obligation, bien que fondamentale, comporte des limites : ▪ L'obligation de motiver n'impose pas celle de démontrer explicitement que le décideur a tenu compte de tous les éléments de la preuve ; ▪ Le juge de première instance n’est pas tenu d'analyser chaque argument ou problème allégué pour arriver à une conclusion en particulier ; ▪ Il n’a pas à mentionner ni à relater les faits de manière exhaustive, selon un mode microscopique et il peut rapporter seulement ce qui lui paraît le plus important, sans fausser la preuve; ▪ Les motifs doivent être examinés dans leur ensemble et leur contexte.
Ils doivent être suffisants pour comprendre le fondement de la décision et procéder à sa révision en appel; ▪ Dans certains cas, le fondement des motifs se trouve dans le dossier.
L’implicite a également sa place dans le jugement ; [ 10 ] En somme, à l’évidence, il ne s’agit pas d’un de ces cas où, comme le plaide l’appelante, l’examen en appel peut se limiter aux échanges de courriels pour comprendre les faits relatés pendant six jours de procès. [ 11 ] Dans ces circonstances, la Cour d'appel n’est pas en mesure de déterminer si le premier juge a commis une ou plusieurs erreurs à la fois manifestes et déterminantes et, vu la présomption de validité des jugements, ne peut que rejeter les motifs d'appel soulevés [11] .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice.
MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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