2016 QCCQ 8058, 2016 QCCQ 8058
Opinion
Protection de la jeunesse — 163382 2016 QCCQ 8058 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 525-41-030687-164 DATE : Le 7 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICE HURTUBISE ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X (née le [...] 2015) - et - DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Requérant - et - A B Parents - intimés JUGEMENT [1] (Art. 38 L.P.J.) [ 1 ] JH5272 Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Le Directeur considère que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis parce qu'elle est victime d'une situation de négligence. Il recommande que l'enfant demeure avec son père pour les prochains 9 mois, ce à quoi les parties consentent. [ 3 ] La mère souffre de problèmes de santé mentale depuis une dizaine d'années. [ 4 ] Le plus récent diagnostic fait état de désordre schizo-affectif. De plus, madame éprouve une dépendance à l'alcool.
Elle s'engage à aller en traitement dès le week-end prochain. [ 5 ] On notera que madame A a fait quelques tentatives de suicide, la plus récente a eu lieu en janvier dernier et a donné lieu à l'intervention du Directeur. [ 6 ] Quant au père, bien qu'il ait éprouvé des problèmes de dépendance dans le passé, il est sobre depuis plus d'une année.
Il assume bien ses responsabilités parentales avec l'aide de la Direction de la protection de la jeunesse [ 7 ] Les 2 parents acceptent d'emblée de collaborer avec le Directeur, ce qui est essentiel dans la présente situation, l'enfant étant très jeune et les parents très vulnérables. FOR ALL THESE REASONS, THE COURT: [ 8 ] GRANTS the motion; [ 9 ] DECLARES that the security and development of the child are compromised according to
section 38
b) of the Youth Protection Act ; [ 10 ] ENTRUSTS the situation of the adolescent to the Director of Youth Protection A, who shall then see that the measures are carried out [ 11 ] ENTRUSTS the child to her father; [ 12 ] ORDERS that contacts between the child and her mother take place following modalities to be established by the Director at a frequency to be agreed upon between the parties, failing an agreement, the frequency will be once a week; [ 13 ] THE SAID CONTACTS will be conditional to mother's sobriety; [ 14 ] TAKES ACT of mother's agreement to submit to random alcohol testing;
[ 15 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the child and the parents; [ 16 ] THE WHOLE for 9 months. Signed in Town A, May 18, 2016. ___________________________________ PATRICE HURTUBISE, J.C.Q. Me Myriam De Blois Attorney for DYP Me Marc Morin Attorney for the child Me François De Vette Attorney for the mother Me Josée Lefebvre Attorney for the father Hearing date: April 7, 2016 [1] MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
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