2016 QCCA 296, 2016 QCCA 296
Opinion
Roberge c. Excel Personnel inc. 2016 QCCA 296 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025429-150 (750-22-006086-148) DATE : 15 février 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A. STÉPHANE ROBERGE REQUÉRANT – défendeur c. EXCEL PERSONNEL INC.
INTIMÉE – demanderesse JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 8 juin 2015 par la Cour du Québec, district de St- Hyacinthe (l’honorable Suzanne Paradis), condamnant le requérant à payer à l’intimée 8 086,15 $ plus intérêts, indemnité additionnelle et les dépens. [ 2 ] Le requérant signifie sa requête par télécopieur aux avocats de l’intimée le 10 juillet 2015. De plus, il allègue avoir pris connaissance du jugement entrepris le 16 juin 2015.
Je tiens pour acquis que la requête a été déposée à l’intérieur du délai de 30 jours. [ 3 ] À la date indiquée à l’avis de présentation (12 août 2015), les parties n’ont pas procédé, mais aucune nouvelle date n’est fixée. [ 4 ] Ce sont les avocats de l’intimée qui signifient un avis de présentation au requérant le 23 décembre 2015 par huissier avisant le requérant que la requête sera présentée devant un juge de cette Cour le 12 février 2016. [ 5 ] Le procès-verbal de l’huissier indique que les documents ont été fixés à la poignée de porte de la résidence du requérant vu son refus d’ouvrir la porte pour l’huissier.
Aujourd’hui, devant le soussigné, le requérant est représenté par avocat. [ 6 ] L’article 26 de l’ancien Code de procédure civile continue à s’appliquer et limite les appels aux questions de principes, nouvelle question ou question controversée en jurisprudence. [ 7 ] Le requérant prétend que le jugement est affecté d’erreurs de droit et de fait et que les questions sont d’intérêt général justifiant l’accord de la permission d’appel.
Plus précisément, le requérant soulève comme question l’obligation positive d’un administrateur de révéler la situation financière de la société qu’il administre avant que celle-ci entre en relation contractuelle avec une tierce personne. [ 8 ] En fait, le requérant est l’unique administrateur et actionnaire de la compagnie Tourbe S.R. inc. (« Tourbe inc. »).
L’intimée a rendu des services à Tourbe inc. qui demeure impayée malgré un jugement qui la condamne à payer l’intimée. [ 9 ] Dans le jugement entrepris, la juge a fait droit à la demande de lever le voile corporatif de Tourbe inc. pour condamner le requérant personnellement. [ 10 ]
Malgré l’habilité du requérant en rédigeant sa requête, il s’agit ici d’une série de questions factuelles. [ 11 ] La juge s’est bien dirigée en droit dans un jugement étoffé se fiant principalement sur l’
article 317 C.c.Q. qui prévoit : 317. La personnalité juridique d'une personne morale ne peut être invoquée à l'encontre d'une personne de bonne foi, dès lors qu'on invoque cette personnalité pour masquer la fraude, l'abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l'ordre public. Aussi, la juge réfère aux articles 1457 et 1458 C.c.Q. concernant la responsabilité extracontractuelle. [ 12 ] Le requérant prétend que vu la rédaction de la demande introductive d'instance, la juge n’aurait pas dû invoquer ces articles du Code civil du Québec , mais uniquement l’
article 317 C.c.Q. [ 13 ] La juge est arrivée à la conclusion que Tourbe inc. était insolvable à la connaissance de son alter ego , le requérant, qui s’est servi de la personnalité juridique distincte de Tourbe inc. pour masquer une fraude ou un abus, soit de contracter des services sachant que la corporation n’avait pas les moyens (ni d’ailleurs l’intention) de payer pour les services en question. Le jugement s’appuie sur l’
article 317 C.c.Q. même si les articles 1457 et 1458 C.c.Q. ont été ajoutés à l’équation.
[ 14 ] La juge souligne le fait que le requérant avait reçu des dividendes de Tourbe inc. malgré une longue liste de créanciers impayés. [ 15 ] En somme, je ne vois pas ici une question de principes qui pourrait justifier l’octroi de la permission d’appeler. Il s’agit d’une analyse factuelle et l’application des principes de droit mentionnés ci-avant à ces faits pour arriver à la conclusion que le requérant était, dans les circonstances, personnellement responsable pour la dette.
J’ajouterai que vu les conclusions d’ordre factuel auquel arrive la juge, l’intérêt de la justice ne justifie pas que la permission d’appeler soit octroyée. En ce sens, même si l’article 26 C.p.c. avait été satisfait, l’article 511 de l’ancien Code de procédure civile , toujours applicable à cette cause, empêche que la permission d’appeler soit octroyée. POUR TOUS CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 16 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler avec dépens. MARK SCHRAGER, J.C.A. M e Ian D.
Britt CAYER OUELLETTE & ASSOCIÉS, AVOCATS Pour le requérant M e Alexandre Morin MORIN PILOTE Pour l’intimée Date d’audience : 12 février 2016
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