2019 QCCQ 8777, 2019 QCCQ 8777
Opinion
Protection de la jeunesse — 199001 2019 QCCQ 8777 COURT OF QUEBEC YOUTH DIVISION CANADA PROVINCE OF QUEBEC DISTRICT OF [...] No: 525-41-033951-187 DATE: April 24, 2019 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : HONOURABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A Applicant - and - X Born on [...], 2012 - and - A -and- B Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT (Section 38 Y.P.A.) ______________________________________________________________________ WARNING : The Youth Protection Act, forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child's parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine. [Sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A .] [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse recherche une déclaration de compromission concernant les enfants X et Y, âgées respectivement de six et de sept ans, puisqu’elles sont négligées sur les plans physique et éducatif et soumises à des abus physiques ainsi qu’à des mauvais traitements psychologiques de la part de leurs parents.
De plus, on soutient que Y est victime d’abus sexuels de la part de son père alors que sa sœur est à risque sérieux d’être abusée sexuellement par ce dernier. [ 2 ] À
titre de mesures applicables, le Directeur demande au Tribunal de maintenir les enfants en famille d’accueil avec une mesure d’aide, conseil et assistance et autres mesures accessoires pour une période d’une année. [ 3 ] La mère nie les motifs de compromission. Elle demande au Tribunal le retour immédiat de ses filles auprès d’elle. Cette dernière, bien que dûment avisée, omet de se présenter aux dernières journées d’audience. Considérant le choix de la mère et l’intérêt des jeunes filles, le Tribunal a terminé l’audience en présence de son avocate. [ 4 ] Le père nie initialement tous les motifs de compromission.
Il admettra à la fin du processus judiciaire que la mère présente des problèmes de santé mentale. Il souhaite le retour de ses filles auprès de lui ou le déplacement de ces dernières chez une amie de la famille. [ 5 ] Les enfants sont dûment représentées. Leur procureure est d’avis que leur maintien en famille d’accueil répond à leurs besoins. En regard des motifs de compromission soulevés par le Directeur, elle est d’avis que la preuve offerte supporte ces derniers. Elle souligne l’importance pour ces jeunes clientes d’obtenir dans les meilleurs délais un soutien psychologique.
QUESTIONS EN LITIGE • La sécurité et le développement des enfants sont-ils compromis? • Dans l’affirmative, quelles mesures s’imposent pour mettre fin à la situation de compromission de ces dernières? ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION [ 6 ] Les parents sont originaires du [pays A]. Ils s’expriment principalement en [langue A] et le père arrive à s’exprimer
minimalement en anglais. Les enfants sont nées au Québec et s’expriment en [langue A] et en français. [ 7 ] Le Directeur est impliqué dans la vie des enfants depuis le 2 mai 2018. [ 8 ] À cette date, les policiers doivent intervenir au domicile familial puisque la mère, armée d’un marteau, aurait fait des trous dans les murs du corridor de l’immeuble où habite la famille ainsi que sur la porte d’entrée d’un voisin [1] . L’agent Rousseau est à même d’observer les trous dans le corridor et sur la porte du voisin plaignant. Spontanément, la mère lui avoue être l’auteure des dommages [2] .
Considérant l’état de désorganisation de la mère et les informations transmises par le père à l’effet qu’elle ne prend plus sa médication depuis deux jours, la mère est amenée à l’hôpital pour une prise en charge sur le plan psychiatrique. [ 9 ] Lors de l’intervention policière, le père ne collabore pas. Il devient à son tour agressif et plutôt que de tenir les filles à l’écart devant l’état de désorganisation de la mère, il incite ces dernières, paniquées et en pleurs, à se diriger vers elle. Les policiers doivent inciter le père à prendre soin d’elles, car ce dernier mentionne ne pas pouvoir s’en occuper.
Cette même soirée, le père se présente à l’hôpital en mentionnant à nouveau ne pas pouvoir s’occuper de ses filles, car il a une entrevue le lendemain matin. Il accepte finalement de repartir avec elles. Il réitère les mêmes propos le 3 mai à l’intervenante sociale à savoir qu’il ne pourra pas prendre en charge les enfants à long terme. [ 10 ] Le 14 mai 2018, le juge Louis Grégoire confie les enfants à leur père, et ce, à l’exclusion de leur mère.
Il ordonne au père de collaborer auprès du Directeur, notamment en permettant à ce dernier d’avoir accès aux enfants en tout temps, en tout lieu, et ce, sans préavis [3] . Le père est présent, accompagné d’un interprète, lors de cette audience. [ 11 ] Rencontrées le 5 juin 2018 à la suite d’un nouveau signalement, les filles rapportent être abusées physiquement par leur mère. Y mentionne être frappée par sa mère à plusieurs endroits sur son corps, et ce, à l’aide de différents objets ou avec la main. X mentionne pour sa part être frappée par sa mère sur les joues et que cela fait mal et qu’elle pleure.
Elle mime le geste à l’intervenante sociale. [ 12 ] Dans le cadre d’une entrevue policière qui a eu lieu le 13 juin 2018 [4] , Y verbalise à nouveau être victime d’abus physiques de la part de sa mère. Le Tribunal a eu l’occasion de visionner cette entrevue puisque les enfants ont obtenu une dispense de témoignage [5] . [ 13 ] Cette déclaration de Y est éloquente. De manière spontanée, elle relate les multiples disputes entre ses parents, les crises de colère de sa mère lors desquelles elle brise des objets dans l’appartement, menace son père à l’aide d’un couteau et s’en prend physiquement à elle et à sa sœur X.
L’enfant relate la douleur et la peur qu’elle éprouve lorsque sa mère la frappe sur les fesses et sur les bras à l’aide d’un balai ou d’un cintre. Son récit est détaillé, clair et spontané. [ 14 ] L’enfant est en mesure de situer les événements et d’expliquer le contexte et les motifs qui poussent sa mère à se fâcher et à agir ainsi. Elle relate de manière détaillée ce qui se produit lorsque sa mère met accidentellement le pied sur un jouet qui traine par terre, pourquoi elle devient « très très fâchée » contre elle et se met à courir après elle dans l’appartement avec le balai pour la frapper sur les fesses.
Elle décrit aussi avec détails les circonstances qui mènent sa mère à employer un cintre pour la frapper, l’endroit où elle se trouve et sa réaction à la suite des abus. [ 15 ] Le discours de l’enfant est fiable. Les détails fournis sont nombreux, précis et détaillés. De plus, son langage non verbal et les mimiques employées par l’enfant lors de l’entrevue pour décrire les gestes abusifs corroborent son discours.
Elle réitère les mêmes verbalisations à l’intervenante sociale, à l’éducatrice de milieu et à nouveau lors d’une autre entrevue filmée le 12 juillet 2018 [6] où, cette fois, elle illustre par un dessin le cintre qui est utilisé par sa mère pour la frapper. Le récit de l’enfant est cohérent et les verbalisations compatibles entre elles. [ 16 ] Notons, par ailleurs, que les gestes rapportés par Y sont corroborés par sa sœur X qui verbalise aussi être frappée par sa mère. [ 17 ] Le Tribunal est d’avis que les déclarations des enfants présentent suffisamment d’indices de fiabilité pour pouvoir s’y fier.
Tel que relaté ci-dessus, plusieurs facteurs viennent soutenir le caractère fiable du récit des enfants. [ 18 ] Alors qu’il s’est engagé au Tribunal à favoriser l’accès aux enfants, le père refuse, le 9 juillet 2018, que l’intervenante sociale rencontre les enfants au domicile familial. L’intervention des policiers s’avère nécessaire afin que le père collabore [7] .
Lors de l’intervention, le père ment aux policiers en leur mentionnant que ses enfants sont chez un ami pour ensuite admettre que ses filles sont dans la fourgonnette familiale dans le stationnement du poste de police. [ 19 ] L’avocat du père déplore l’absence d’interprète lors de cette intervention du Directeur au domicile familial. Comme le mentionne l’intervenant social, le but de cette visite à domicile était de rencontrer les enfants. De l’avis de l’intervenant, le père avait bien compris sa demande et les conséquences en cas de non-respect. Le Tribunal le croit aussi et sa réaction en fait foi.
En effet, ce dernier barre la porte, quitte par la porte arrière et se dirige de lui-même au poste de police. De plus, on peut lire au rapport d’incident « nous nous entretenons avec monsieur B qui comprend bien l’anglais ». Le Tribunal a été en mesure de faire le même constat en salle de cours. Ceci dit, il est important que les parents comprennent bien les interventions.
D’ailleurs, les autres rencontres auprès d’eux ont été effectuées en présence d’un interprète. [ 20 ] Lors de cette rencontre du 9 juillet, les enfants verbalisent à l’intervenante sociale que leur père leur demande de ne pas parler aux intervenants et qu’il les menace de les frapper à l’aide d’un bâton si elles parlent. Les filles dévoilent être également frappées par leur père à l’aide d’un balai et être tapées par ce dernier.
À la suite de ces verbalisations, elles sont placées dans une famille d’accueil confidentielle. [ 21 ] Le 12 juillet 2018, les filles vont réitérer leurs verbalisations dans le cadre de l’entente multisectorielle. Y mentionne que « ses fesses deviennent vraiment rouges et vraiment chaudes » lorsque papa les tape avec le balai. X corrobore également que ses fesses deviennent rouges lorsque son père la frappe avec le bâton du balai. [ 22 ] À l’intervenante en milieu scolaire, Y dit avoir peur de ses parents, surtout de son père puisqu’il « frappe plus fort que maman ».
X lui verbalise qu’elle souhaite retourner chez ses parents et que « si elle est frappée c’est rien, c’est juste frappé ». Elle nomme aussi
trouver son père bizarre puisqu’il lui demande de lui faire une caresse après l’avoir puni physiquement. [ 23 ] Le père confirme dans son témoignage que la mère peut taper les fesses des filles. Il mentionne qu’il y a une différence entre frapper et taper un enfant. Cependant, il banalise l’impact de ces gestes en mentionnant que ses filles rient et se mettent à courir après avoir été tapées par leur mère. Pour lui, c’est un jeu. [ 24 ] Pour sa part, il nie frapper les filles, mais mentionne qu’il peut lui arriver de les taper dans un contexte de jeu.
Il précise que si les enfants s’amusent trop, il lui arrive de se servir du balai pour les menacer de les frapper fort sur les fesses en leur mentionnant que le balai peut faire beaucoup de bobos et que leurs fesses deviendront rouges. D’autres objets sont utilisés pour menacer les enfants comme un cintre et des baguettes chinoises. Selon le père, les propos de ses filles sont induits par l’intervenante sociale. [ 25 ] Le Tribunal ne donne pas foi au témoignage du père. Ce dernier minimise la violence et l’impact de ses gestes et paroles menaçantes.
De plus, il demeure évasif lorsque vient le temps de discuter des méthodes éducatives qu’il emploie. [ 26 ] Par ailleurs, les commentaires du père lors des visites auprès de ses filles sont troublants. Il mentionne par exemple lors d’une visite qu’il est « sorry about before ». Pendant une autre rencontre supervisée et alors que X dit spontanément à son père qu’il ne doit plus la frapper, ce dernier répond « that he did a lot of mistakes and that it was important to listen to their mother when they will grow up ».
À une autre reprise, le père réfère à « des erreurs » qu’il aurait commises lorsque les filles lui parlent des tapes sur les fesses qu’elles ont reçues. [ 27 ] Le Tribunal souligne également l’aisance avec laquelle les filles abordent avec leurs parents les méthodes éducatives inappropriées utilisées par eux, et ce, dans un contexte où il n’est aucunement question du sujet, comme si elles avaient besoin de se faire rassurer à ce sujet.
Ceci vient ajouter à la valeur probante de leur récit. [ 28 ] Le contenu des déclarations et les circonstances entourant ces dernières offrent des conditions sérieuses de fiabilité. La preuve démontre de manière prépondérante que les parents ont fait usage, à plusieurs reprises, à l’endroit de leurs filles de méthodes éducatives inappropriées.
Le Tribunal retient également de la preuve que ces deux jeunes filles ont été témoin des disputes entre leurs parents ainsi que des crises et désorganisations de leur mère. [ 29 ] Qu’en est-il des verbalisations de gestes à caractère sexuel du père à l’égard de Y? [ 30 ] Peu avant la tenue de la rencontre qui a eu lieu dans le cadre de l’entente multisectorielle, Y dévoile à l’intervenante sociale que son père « lui a fait très mal là » en pointant son vagin. Elle explique que son père a introduit son index gauche dans son vagin.
Ces gestes se déroulent dans la salle de bain lorsqu’elle s’apprête à relever ses culottes et son pantalon. Elle dit avoir pleuré et demandé à son père de cesser. Ce geste ne s’est pas reproduit par la suite. [ 31 ] Y réitère ses verbalisations à la policière en y ajoutant que l’ongle de l’index de son père l’a blessé et qu’elle a saigné. Elle dit avoir pleuré et « qu'après ça fait vraiment mal ».
Elle est en mesure de mentionner que les événements se produisent à l’été alors qu’elle est seule avec son père à la maison et que ce dernier cesse son geste lorsque son téléphone sonne dans une autre pièce. [ 32 ] Y mentionne également à l’intervenante se sentir gênée et mal à l’aise lorsque son père la filme elle et sa sœur dans la douche ou lorsqu’elle sort nue de sa chambre. [ 33 ] Le récit de Y est précis et détaillé. Elle est en mesure de fournir des informations précises sur les gestes, le contexte, l’endroit et ses réactions à la suite des gestes commis par son père. Elle expose simplement sa version.
Le Tribunal conçoit mal comment cette jeune fille âgée de sept ans peut fabuler ou inventer de tels gestes. Le père ne s’occupe plus de l’hygiène de sa fille.
Le Tribunal exclut que l’enfant ait pu mal interpréter les soins d’hygiène donnés par son père. [ 34 ] Le Tribunal accorde fiabilité au récit de Y qui se veut clair, précis et sans équivoque quant aux caractères des gestes posés. [ 35 ] La gravité des gestes, leur nature et les impacts de ce geste sur l’intégrité physique de l’enfant amène le Tribunal a statué que la sécurité et le développement de Y sont également compromis puisqu’elle a subi des gestes à caractère sexuel de la part de son père. Le Tribunal considère que sa sœur est à risque sérieux de subir des gestes de même nature.
En effet, la nature des gestes rapportés, l’âge et les caractéristiques personnelles de X la place dans une situation où les risques sont sérieux qu’elle soit également sujette à de tels gestes. [ 36 ] Qu’en est-il des mesures applicables? [ 37 ] L’intégration des filles en famille d’accueil a été difficile. Elles ont présenté des comportements préoccupants si bien que l’intervention d’une éducatrice de milieu s’est avérée nécessaire dans leur milieu d’accueil. En effet, ces dernières ont vécu des peurs et des troubles du sommeil.
Un suivi en milieu scolaire est également offert aux filles afin de les apaiser. [ 38 ] Les enfants présentent des retards académiques. Elles ont accès à un tuteur plusieurs fois par semaine afin de rattraper leurs retards. De plus, elles reçoivent les soins de santé requis, tels la mise à jour de leur vaccination et un suivi auprès d’un dentiste. [ 39 ] Après plusieurs mois dans leur milieu d’accueil, les filles vont mieux. Elles ont vécu beaucoup d’instabilité due à la violence et aux problèmes de santé mentale de leur mère. Elles doivent se déposer dans un milieu de vie prévisible, stable et sécuritaire.
Des démarches sont entamées afin d’offrir dans les meilleurs délais un soutien thérapeutique aux filles. [ 40 ] Les visites supervisées demeurent difficiles, car les parents peuvent s’emporter, critiquer la famille d’accueil et tenir des propos inappropriés. Les filles, bien que craintives au départ, semblent apprécier les contacts avec leurs parents. Elles demandent néanmoins que les visites demeurent supervisées. Leur référence aux abus physiques lors des visites reflète bien leurs craintes d’être à nouveau frappées. Elles ont besoin d’être sécurisées.
Considérant le manque de reconnaissance et de sensibilité des parents, les problèmes de santé mentale de la mère, les motifs d’intervention et le non-respect des ordonnances antérieures, les visites doivent demeurer supervisées.
[ 41 ] La santé mentale de la mère inquiète grandement le Directeur. Le père reconnaît du bout des lèvres les problèmes de santé mentale de sa femme. [ 42 ] La mère est hospitalisée en mai 2017 à l’Institut A. La mère reconnaissait alors ne pas prendre sa médication telle que requise et offrait peu de collaboration au suivi externe. [ 43 ] En novembre 2017, le père téléphone afin que la mère soit vue de nouveau en psychiatrie. Il souhaite une nouvelle médication pour sa femme. Il la trouve plus irritable. Dre Poirier note que la mère nie tout problème de santé mentale.
Elle ne se présente pas au rendez-vous de suivi de février 2018. Lorsqu’elle revoit la mère en mai 2018, cette dernière nie toujours toute difficulté sur le plan personnel. Elle reconnaît par contre qu’il peut lui arriver de casser de la vaisselle lorsque frustrée ou colérique [8] . [ 44 ] L’impression diagnostique du Dre Poirier demeure un trouble de personnalité avec éléments limites et présentant une fragilité psychotique. [ 45 ] Les parents ne font plus vie commune depuis la période des Fêtes. Ils habitent maintenant à Ville A, mais leurs adresses restent nébuleuses.
Le père s’assure que la mère a sa médication, mais ne croit pas que cette dernière la prend. Il semble se présenter quotidiennement chez elle pour s’assurer qu’elle ne manque de rien. Ceci dit, sa situation est très inquiétante et le Tribunal espère que l’intervention de la protection de la jeunesse à Ville A ([...]) ne saura tarder. [ 46 ] Jusqu’à présent, les parents n’ont offert aucune collaboration ni remise en question de leurs comportements à l’égard des enfants. Le pronostic d’un retour en milieu familial est pour l’instant très sombre.
Espérons que ces derniers entreprendront des démarches afin de stabiliser leur situation. [ 47 ] Pour l’instant, la sécurité et le bien-être affectif et émotionnel des filles commandent leur maintien en famille d’accueil. THEREFORE, THE COURT: [ 48 ] GRANTS the Application; [ 49 ] DECLARES that the security and development of the child X , are compromised in conformity with
section 38 b)1 i), 38 b)1 iii), 38 c), 38 e) 1 and 38 d) 2 of the Youth Protection Act ; AND ORDERS THE FOLLOWING MEASURES: [ 50 ] ORDERS that X remains in a confidential foster care; [ 51 ] ORDERS that the frequency and modality of contact between X and her parents be determined by the Director of Youth Protection and supervised; [ 52 ] ORDERS that the parents undergo a parental capacity assessment and follow through with the recommendations; [ 53 ] ORDERS the Director of Youth Protection be authorized to sign all documents related to the children’s educational, health, social and travel needs; [ 54 ] ORDERS the Director of Youth Protection to inform the parents of all documents signed in order to respond to the children’s needs; [ 55 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to obtain and exchange all relevant information with the involved professionals; [ 56 ] ORDERS that the parents collaborate with the Department of Youth Protection professionals; [ 57 ] STRONGLY RECOMMENDS that Ms.
A takes her medications prescribed by the professionals involved and follow their recommendations; [ 58 ] ORDERS that X receives all the health care and services, notably a therapeutic counselling; [ 59 ] ORDERS that a person working for a Child and Youth Protection Centre provide aid, counsel and assistance to the child and the family; [ 60 ] ORDERS that the Director of Youth Protection work alongside the [...] of Town A to ensure a follow-up for the parents; [ 61 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to transfer the present judgment to the [...] of Town A; [ 62 ] ORDERS the transcription of the present judgment in English; [ 63 ] THE WHOLE for a period of one year; [ 64 ] ENTRUSTS the situation of the child, X , to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, who shall then see that the measures are carried out.
AS/ml Signed and filed in Town B, on April 24, 2019 __________________________________ Annie Savard , J.C.Q. Me Angela Nevard Attorney of the Director of Youth Protection Me Karine Leclerc Attorney of the child Me Karine Dallaire Attorney of the mother Me Pierre Giard Attorney of the father Date of hearing: August 16 and November 28, 2018, March 14,15 and April 5, 2019
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