2011 QCCQ 11392, 2011 QCCQ 11392
Opinion
Protection de la jeunesse — 113914 2011 QCCQ 11392 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] Nos : 200-41-010358-117, 200-41-010359-115, 200-41-010360-113 DATE : 26 juillet 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2003 Y , né le […] 2004 Z , né le […] 2008 Enfants -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie de requêtes en protection présentées conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Les parents des enfants sont séparés depuis 2009 et de leur union sont nés trois (3) enfants qui ont fait l'objet d'un signalement à la Direction de la protection de la jeunesse en date du 28 février 2011.
[ 3 ] Le 6 mai 2009, la Cour avait déclaré la sécurité et le développement des enfants compromis et avait confié la garde des enfants au père en raison d'une problématique de santé mentale chez la mère, qui affectait ses capacités parentales. Cependant, par la suite, les mesures de protection ne furent plus nécessaires puisque la santé de la mère s'était stabilisée. [ 4 ] Le 28 février 2011, les policiers se présentèrent à la résidence de la mère suite à une querelle entre cette dernière et son conjoint.
Lors de cet événement, le conjoint, monsieur C, aurait poussé la mère alors que Y était présent. [ 5 ] Madame reconnaît que dans les mois précédant son hospitalisation en mars 2011, elle a vécu une période difficile. Madame souffrait d'insomnie et de différents maux et elle avait accumulé une grande fatigue. Pendant cette période, elle reconnaît qu'il y avait plus de conflits verbaux avec son conjoint et admet aussi avoir crié après les enfants.
Même lors d'une sortie autorisée de madame pendant son hospitalisation, madame aurait craché et giflé son conjoint. [ 6 ] Le 12 mars 2011, madame a été hospitalisée en psychiatrie et ce, jusqu'au 4 avril 2011 en raison de ses propos paranoïdes et suicidaires. Le diagnostic qui fut alors posé fut : psychose secondaire à la consommation d'alcool et trait de personnalité limite. [ 7 ] Madame A affirme que, depuis sa sortie de l'hôpital, elle a cessé toute consommation, consciente des dangers que cette consommation occasionnerait si elle était jumelée à sa prise de médication.
Cependant, dans la situation, la vigilance s'impose puisqu'à deux (2) reprises pendant son hospitalisation, madame a consommé de l'alcool lors de sorties autorisées et elle a dû réintégrer l'hôpital psychiatrique parce qu'elle tenait des propos suicidaires. [ 8 ] Suite à l'hospitalisation de madame, le père a pris la charge complète des enfants et ce dernier a les habiletés parentales nécessaires pour en assumer les soins à tous égards. [ 9 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que les enfants soient confiés au père et que la mère puisse recevoir ses enfants à raison d'une fin de semaine aux quinze (15) jours.
Présentement, madame bénéficie de droits de sortie de ses enfants aux quinze (15) jours et la situation évolue bien en dépit du fait que madame rencontre quelques difficultés d'encadrement avec ses trois (3) fils qui sont particulièrement turbulents. C'est la raison pour laquelle la directrice de la protection de la jeunesse demande l'intervention d'un éducateur dans le dossier, demande à laquelle la Cour fera droit. [ 10 ] Madame A demande que Z lui soit confié selon un mode de garde partagée avec le père en raison de son jeune âge.
Madame estime que Z a besoin de sa mère et réciproquement. [ 11 ] Par ailleurs, madame a fait des démarches au CLSC pour un suivi psychologique qui est tout à fait justifié dans les circonstances. En bref, madame est en attente de services afin de stabiliser sa situation et tant que ces services ne seront pas effectifs, il serait prématuré de lui attribuer la garde de Z.
Cependant, selon entente entre les parties, et selon l'évolution de la santé de madame, les contacts de cette dernière avec ses enfants pourront être intensifiés considérant que les parents sont capables de s'entendre à cet égard et que monsieur B est capable de reconnaître que madame évolue bien lorsque c'est le cas. [ 12 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 13 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE les présentes requêtes; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X, Y et Z sont compromis; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de neuf (9) mois : - CONFIE les enfants à la garde de leur père; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les contacts mère/enfants s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils aient lieu à raison d'une (1) fin de semaine sur deux (2); - QUE les parents fassent rapport à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes et aux enfants pour mettre fin à la situation qui compromet leur sécurité et leur développement; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que la mère poursuive ses démarches au CLSC afin d'obtenir un suivi psychologique ou d'un intervenant social; - 2. que la mère maintienne son suivi médical en santé mentale; - 3. que les parents autorisent l'intervenant social à entrer en contact avec les professionnels consultés par eux et par les enfants afin de recevoir des rapports-bilan; - CONFIE l'exécution des ordonnances à la directrice de la protection de la jeunesse.
__________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Marie-Claude Tremblay-Bégin (Me Catherine Ricard) pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Adèle Juster pour les enfants (casier 19) Me Chantale Bédard pour la mère (casier 68) Me Mélissa Leblanc pour le père (casier 58) Date d’audience : 2011-07-26 /hp
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