2013 QCCA 1745, 2013 QCCA 1745
Opinion
Bordo c. R. 2013 QCCA 1745 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004921-118, 500-10-004972-111, 500-10-004973-119, 500-10-004974-117 (450-01-065500-105), (455-01-008141-073) DATE : Le 10 octobre 2013 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. N o : 500-10-004921-118 (450-01-065500-105, SEQ. ACC. 001, 002, 004) BRIAN BORDO MARTIN CASTILLOUX GILLES COUTURE APPELANTS – Accusés c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ____________________________________ N o : 500-10-004972-111 (450-01-065500-105, SEQ.
ACC. 001) (455-01-008141-073, SEQ. ACC. 003) BRIAN BORDO APPELANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ____________________________________ N o : 500-10-004973-119 (450-01-065500-105, SEQ. ACC. 002) (455-01-008141-073, SEQ. ACC. 004) MARTIN CASTILLOUX APPELANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ____________________________________ N o : 500-10-004974-117 (450-01-065500-105, SEQ. ACC. 004) (455-01-008141-073, SEQ. ACC. 006)
GILLES COUTURE APPELANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] Les appelants Brian Bordo, Martin Castilloux et Gilles Couture se pourvoient contre des verdicts de culpabilité prononcés le 12 avril 2011 au terme d'un procès tenu devant jury présidé par M. le juge Yves Tardif relativement à diverses infractions liées à la production et au trafic de cannabis [1] . Ils se pourvoient aussi contre des sentences déterminant les peines qui leur ont été infligées le 20 juin 2011 [2] .
Finalement, Brian Bordo et Martin Castilloux appellent des ordonnances délivrées le 28 septembre 2011 en application de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (« LRDAS ») [3] et prononçant la confiscation de certains de leurs biens [4] . [ 2 ] Ces appels sont entendus en même temps que ceux interjetés par Benoît Gagnon, Werner Kyling et Anne-Lise Kyling [5] , par Martin Clohosy [6] et, enfin, par Marthe Vandervalk [7] . [ 3 ] Les arrêts décidant de ces appels sont tous rendus ce jour.
LE CONTEXTE [ 4 ] Les accusations portées contre les appelants procèdent de la même enquête que celle qui a conduit aux accusations portées contre Benoît Gagnon, Werner Kyling et Anne-Lise Kyling, le contexte entourant leur dépôt étant plus amplement décrit à l'arrêt déposé ce jour au dossier de la Cour portant le numéro 500-10-004919-112 [8] . [ 5 ] Les appelants ont été accusés avec Benoît Gagnon, Werner Kyling et Anne-Lise Kyling dans le dossier de première instance portant le numéro 455-01-008141-073 (district de Bedford), lequel a été transféré à la demande du ministère public dans le district de Saint-François sous le numéro 450-01-065500-105 [9] . [ 6 ] Leur procès s'est déroulé à Sherbrooke.
Il s'est amorcé le 8 septembre 2010 avec la sélection du jury pour se conclure le 12 août 2011 avec la décision du jury. [ 7 ] Voici la liste des accusations portées contre les appelants [10] avec la mention « acquitté » ou « coupable » pour chacun des chefs les concernant : Les appelants Brian Bordo, Martin Castilloux et Gilles Couture (sont également visés par les mêmes accusations Benoît Gagnon et Werner Kyling) 1.
Entre le 2 juin 2004 et le 8 juin 2005, à Saint-Armand, district de Bedford, ont comploté les uns avec les autres, afin de produire une substance inscrite à l'annexe II de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances , à savoir du cannabis, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 465(1)
c) du Code criminel . coupables 2. Entre le 2 juin 2004 et le 8 juin 2005, à Saint-Armand, district de Bedford, ont comploté les uns avec les autres, afin de faire le trafic d'une substance inscrite à l'annexe II de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances , à savoir du cannabis, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 465(1)
c) du Code criminel . coupables L'appelant Gilles Couture (sont également visés par les mêmes accusations Benoît Gagnon et Werner Kyling) 3. Le ou vers le 11 septembre 2004, à Saint-Armand, district de Bedford, ont fait le trafic d'une substance inscrite à l'annexe II de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances , à savoir du cannabis, commettant ainsi l'acte criminel prévu, à l'article 5(1)
(3) a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . acquitté 4. Le ou vers le 11 septembre 2004, à Saint-Armand, district de Bedford, ont commis un acte criminel prévu au Code criminel ou une autre loi fédérale, au profit ou sous la direction d'une organisation criminelle ou en association avec elle, soit le trafic d'une substance inscrite à l'annexe II de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances , commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 467.12 du Code criminel . nolle prosequi (01/11/2010) Les appelants Brian Bordo, Martin Castilloux et Gilles Couture (sont également visés par les mêmes accusations Werner Kyling, Bessie Larose-Bordo, Michael Robinson et Ruth Robinson)
5. Entre le 2 juin 2004 et le 8 juin 2005, à Saint-Armand, district de Bedford, ont produit une substance inscrite à l'annexe II de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances , à savoir du cannabis, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 7(1)(2)
b) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . coupables 6. Le ou vers le 14 octobre 2004, à Saint-Armand, district de Bedford, ont eu en leur possession, en vue d'en faire le trafic, une substance inscrite à l'annexe II de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances , à savoir du cannabis, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 5(2)(3)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . coupables Les appelants Brian Bordo, Martin Castilloux et Gilles Couture (sont également visés par la même accusation Werner Kyling et Michael Robinson) 7. Entre le 2 juin 2004 et le 8 juin 2005, à Saint-Armand, district de Bedford, ont commis un acte criminel prévu au Code criminel ou une autre loi fédérale, au profit ou sous la direction d'une organisation criminelle ou en association avec elle, soit la production d'une substance inscrite à l'annexe II de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances , à savoir du cannabis, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 467.12 du Code criminel . coupables Les appelants Brian Bordo, Martin Castilloux et Gilles Couture (sont également visés par les mêmes accusations Amanda Bordo, Claude Duchesneau, Joël Duchesneau, Luc Duchesneau, Philippe Duchesneau, Anita Scott et Werner Kyling) 8. Entre le 2 juin 2004 et le 6 juin 2005, à Saint-Armand, district de Bedford, ont produit une substance inscrite à l'annexe II de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances , à savoir du cannabis, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 7(1)(2)
b) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . nolle prosequi (01/11/2010) 9. Le ou vers le 16 octobre 2004, à Frelisburgh (sic), district de Bedford, ont eu en leur possession, en vue d'en faire le trafic, une substance inscrite à l'annexe II de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances , à savoir du cannabis, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 5(2)(3)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . coupables Les appelants Brian Bordo, Martin Castilloux et Gilles Couture (sont également visés par la même accusation Joël Duchesneau et Werner Kyling) 10. Entre le 2 juin 2004 et le 8 juin 2005, à Saint-Armand, district de Bedford, ont commis un acte criminel prévu au Code criminel ou une autre loi fédérale, au profit ou sous la direction d'une organisation criminelle ou en association avec elle, soit la production d'une substance inscrite à l'annexe II de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances , à savoir du cannabis, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 467.12 du Code criminel . nolle prosequi (01/11/2010) L'appelant Martin Castilloux (sont également visés par la même accusation Patrick Roy, et Joël Duchesneau) 11. Le ou vers le 18 septembre 2004, à Saint-Armand, district de Bedford, et ailleurs au Québec, ont comploté les uns avec les autres, afin de faire le trafic d'une substance inscrite à l'annexe II de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances , à savoir du cannabis, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 465(1)
c) du Code criminel . nolle prosequi (01/11/2010) Les verdicts [ 8 ] Les moyens d'appel se rapportant aux verdicts sont nombreux et touchent à tous les aspects du procès depuis la constitution du jury jusqu'aux directives du juge aux jurés. Ils reprennent à plusieurs égards les moyens d'appel soulevés par les coaccusés Benoît Gagnon, Werner Kyling et Anne Lise Kyling, tout en mettant un accent particulier sur le rejet par le juge de première instance de leurs requêtes en arrêt des procédures.
Ils se résument ainsi : • le jury a été illégalement constitué puisque : 1) dans le cas d'un procès bilingue, il devait être composé de douze jurés bilingues et non de six jurés francophones et six jurés anglophones (conflit entre le Code criminel et la
Loi sur les jurés ); et 2) le juge n'a pas vérifié adéquatement les compétences linguistiques des candidats jurés; • le juge n'a pas veillé au respect de leurs droits linguistiques pendant le procès en ce que : 1) il a ordonné l'interprétation simultanée des débats plutôt que l'interprétation consécutive; et 2) il ne s'est pas assuré que la totalité de l'enregistrement de l'interprétation simultanée soit disponible; • leur droit à un procès équitable a été violé en ce que le juge : 1) a indûment restreint le contre-interrogatoire des policiers; 2) il a refusé d'exiger de la poursuite qu'elle identifie les membres de la prétendue « organisation criminelle »; et enfin 3) il a posé plusieurs gestes et prononcé plusieurs paroles susceptibles d'influer sur l'équité du procès;
• le juge a donné aux jurés des directives erronées en droit concernant : 1) la notion d'« organisation criminelle »; et 2) le chef d'accusation numéro 5 en leur disant que ce chef pouvait viser deux complots distincts; et finalement • il a eu tort de reporter, puis de rejeter leurs requêtes en arrêt des procédures.
Les sentences [ 9 ] Le 20 juin 2011, le juge a infligé des peines identiques aux trois appelants, soit une peine d'emprisonnement globale de huit ans (moins deux mois pour tenir compte de la détention présentencielle) : cinq ans pour complot pour production de cannabis; cinq ans (concurrents) pour complot pour trafic de cannabis et production de cannabis; quatre ans (concurrents) pour possession de cannabis en vue d'en faire le trafic et trois ans (consécutifs) pour avoir agi au profit d'une organisation criminelle, avec l'obligation de purger la moitié de cette peine de trois ans. [ 10 ] Concernant les sentences, les appelants soulèvent les moyens d'appel suivants : • le juge n'a pas respecté la règle voulant que les délinquants de bonne réputation qui en sont à une première infraction écopent de peines moins lourdes; • il n'a pas respecté les principes de la proportionnalité et de l'harmonisation des peines; • il n'a pas tenu compte du fait que les procédures d'extradition instituées contre eux étaient non seulement mal fondées, mais également abusives et qu'elles leur avaient coûté temps, argent et stress (ils demandent réparation en vertu de la Charte ); • il a mal évalué la quantité et la valeur du cannabis en cause; • il a exagéré les effets nocifs de la marijuana; • il n'a pas pris en compte la globalité des peines infligées; et • la peine de trois ans pour activités au profit d'une organisation criminelle est excessive dans les circonstances.
Les ordonnances de confiscation [ 11 ] Ce volet de l'appel ne concerne que les appelants Brian Bordo et Martin Castilloux. [ 12 ] Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (« DPCP ») avait demandé à la Cour supérieure de prononcer cinq ordonnances de confiscation visant les biens de Werner Kyling, Martin Castilloux et Brian Bordo. La première requête, déposée le 20 avril 2011, en vertu de l'
article 462.37 et du paragraphe 490(9) C.cr . , visait la confiscation de biens qualifiés de « produits de la criminalité », soit des sommes d'argent.
Les quatre autres requêtes ont été déposées le même jour en vertu des articles 16 et suivants de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (« LRDAS ») et visaient la confiscation de biens dits « infractionnels », soit des véhicules routiers, un hélicoptère et la remorque servant à la déplacer, ainsi que des immeubles. [ 13 ] Les ordonnances de confiscation ont été prononcées le 28 septembre 2011 [11] . [ 14 ] Dans le cas de Brian Bordo, les biens confisqués comprennent de l'argent comptant (3 165 $) et, à 50 %, un immeuble sis au 1010, chemin Guthrie à Saint-Armand. [ 15 ] Dans le cas de Martin Castilloux, les biens confisqués comprennent de l'argent comptant (1 640 $) et, à 50 %, un immeuble sis au 6, rue Ballerina à Frelighsburg. [ 16 ] Les moyens soulevés sont identiques d'un appelant à l'autre, selon qu'il s'agisse de l'argent comptant ou des immeubles. [ 17 ] Quant à l'argent comptant , les deux appelants plaident : 1) que le juge ne s'est pas conformé à la procédure prévue aux paragraphes 462.37(1) et
(2) C.cr . , en omettant de déterminer le fardeau de preuve applicable; 2) que le juge leur a, à tous, imposé le fardeau de prouver que l'argent confisqué provenait de sources légitimes; et enfin 3) que le juge n'a fait aucune analyse factuelle avant de conclure que l'argent trouvé sur place (au 1010, chemin Guthrie, dans le cas de Brian Bordo, et au 6, rue Ballerina, dans le cas de Martin Castilloux) constituait un « produit de la criminalité ». [ 18 ] En ce qui a trait aux immeubles , les deux appelants plaident : 1) qu'il ne s'agit pas de « biens infractionnels » au sens de la LRDAS ; 2) que, s'agissant de résidences familiales, le juge n'a pas procédé à l'analyse du caractère disproportionné de la confiscation ni tenu compte des paragraphes 19.1(3) et
(4) LRDAS ; et enfin 3) que le juge a utilisé le mauvais critère (l'implication des appelants dans l'organisation criminelle plutôt que celui de l'utilisation du bâtiment) comme base factuelle pour établir le pourcentage relatif aux fins de confiscation. ANALYSE
I) Les verdicts 1. La divulgation des circonstances entourant les procédures d'extradition
[ 19 ] À l'instar de Martin Clohosy [12] , les appelants ont beaucoup insisté sur leur droit d'être informés des circonstances entourant le processus d'extradition lancé contre eux à la demande des autorités américaines.
Rappelons que ces procédures d'extradition se sont terminées par leur rejet à la suite du jugement prononcé par la Cour supérieure le 2 août 2006 [13] . [ 20 ] Les appelants, lors d'une requête en arrêt des procédures s'étalant sur 131 pages, ont demandé au juge de première instance d'assigner à comparaître onze personnes dont deux juges, cinq avocats agissant pour le compte du DPCP, deux policiers de la Sûreté du Québec et deux policiers américains, et ce, en vue d'obtenir de ces personnes des informations relatives aux procédures d'extradition. [ 21 ] Cette requête s'apparentait à une multitude d'autres procédures déjà présentées par les appelants et d'autres coaccusés visant la même finalité. [ 22 ] Le juge a accueilli la requête de la poursuite en rejet de cette demande inusitée, et ce, essentiellement pour les raisons suivantes : [13] This is exactly the same situation here.
Over and over, Kyling [et les appelants] said that he would like to hear Tremblay and others to explain the alleged contradictions or "lies" contained in documents or in testimonies. Again, this is not the criteria. During the trial itself, that is during the presentation of the evidence to determine if the accused are guilty or not , the accused will be allowed to cross-examine the witnesses presented by the Crown and to focus on the alleged contradictions in their testimonies, provided the rule of pertinence is followed.
This will allow them full answer and defence. […] [17] What is more here, the Court has not the slightest clue as to what those witnesses would say if they were to testify on the motion for stay of proceedings for abuse of process.
This motion is nothing but a fishing expedition and, as Me Gallant has reminded the Court, the Court is not a commission of inquiry. [14] [Soulignement ajouté.] [ 23 ] En l'absence d'un fondement factuel sérieux appuyant un tant soit peu la possibilité raisonnable, d'une part, que la preuve recherchée par les appelants existe et, d'autre part, qu'elle soit d'une certaine utilité en vue de résoudre les questions en litige, le juge a été bien avisé de refuser de s'engager dans des débats périphériques et non essentiels aux fins de trancher la question centrale relative à l'innocence ou la culpabilité des appelants. [ 24 ] Pour ces raisons et celles déjà données en réponse à la même question posée dans l'arrêt décidant du pourvoi de Martin Clohosy [15] , ce moyen d'appel doit être rejeté. 2.
Les droits linguistiques des appelants [ 25 ] Les réponses données aux questions soulevées à l'occasion de l'appel de Benoît Gagnon, Werner Kyling et Anne-Lise Kyling [16] concernant la violation de leurs droits linguistiques s'appliquent mutatis mutandis aux questions de même nature soulevées dans ce pourvoi. [ 26 ] En conséquence, pour les motifs déposés ce jour dans le dossier d'appel portant le numéro 500-10-004919-112, la Cour est d'avis que les droits linguistiques des appelants mentionnés à l'
article 530 C.cr . ont été violés et qu'on ne peut valablement remédier à cette atteinte autrement que par une ordonnance de nouveau procès. [ 27 ] Aux fins de l'appel contre les verdicts, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur les autres moyens d'appel soulevés par les appelants. De plus, vu ce qui précède, l'appel sur les peines devient sans objet. Ne reste donc à trancher que la question des ordonnances de confiscation.
II) Les ordonnances de confiscation [ 28 ] L'annulation des verdicts de culpabilité prononcés contre les appelants entraîne, bien évidemment, l'annulation des ordonnances de confiscation concernant les « biens infractionnels », mais il n'en va pas nécessairement de même pour les biens confisqués en tant que « produits de la criminalité », soit, en l'espèce, des sommes d'argent, 3 165 $ dans le cas de Brian Bordo et 1 640 $ dans le cas de Martin Castilloux. En effet, en ce qui a trait à ces biens, la requête du ministère public s'appuyait non seulement sur l'
article 462.37 C.cr . , mais également sur le paragraphe 490(9) C.cr. [ 29 ] Le ministère public plaide qu'à ce stade de l'analyse, ce n'est plus le procès des individus qui est en cause, mais plutôt celui des sommes d'argent saisies.
Il pourrait donc y avoir confiscation, même si la Cour ordonne, comme c'est le cas en l'espèce, la tenue d'un nouveau procès. [ 30 ] Pour les motifs exprimés dans l'arrêt décidant du pourvoi de Gagnon et al. , la Cour estime qu'il vaut mieux annuler l'ordonnance de confiscation prononcée à l'égard des sommes d'argent saisies aux 1010, chemin Guthrie et 6, chemin Ballerina et de laisser au tribunal de première instance le soin de trancher la question en temps et lieu, le cas échéant.
Pour ces motifs, LA COUR : [ 31 ] Accueille l'appel; [ 32 ] ANNULE les verdicts de culpabilité prononcés contre les appelants dans le dossier portant le numéro 450-01-065500-105;
[ 33 ] Ordonne la tenue d'un nouveau procès sur tous les chefs d'accusation pour lesquels les appelants ont été déclarés coupables dans le dossier 450-01-065500-105, et ce, devant un juge et un jury qui parlent les deux langues officielles du Canada; [ 34 ] DÉCLARE sans objet l'appel sur les peines; [ 35 ] accueille l'appel quant aux ordonnances de confiscation prononcées dans le dossier 450-01-065500-105 et ANNULE celles-ci. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. M e Thomas P.
Walsh Pour les appelants M e Robert Rouleau M e François Lanthier M e Marlène Archer Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Dates d’audience : 11 et 12 décembre 2012
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