2023 QCCQ 7638, 2023 QCCQ 7638
Opinion
Protection de la jeunesse — 234030 2023 QCCQ 7638 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-020539-235 DATE : 19 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2023 Enfant -et- A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le [...] 2023, la mère s’est présentée à l’hôpital avec l’intention de se faire avorter, mais celle-ci était rendue à 36 semaines de grossesse. [ 2 ] Dans la nuit du [...], elle a accouché.
Elle a quitté l’hôpital le lendemain, précisant qu’elle voulait que son enfant soit adopté. [ 3 ] Mis à part une courte visite qu’elle lui a rendue deux jours plus tard, la mère n’a pas donné signe de vie et n’a pas revu son enfant. [ 4 ] Aux motifs de négligence sur le plan physique et de risque sérieux de négligence en lien avec les problèmes de consommation de drogue et d’instabilité de la mère, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une Demande en protection relativement à l’enfant X, âgé de 2 mois, et recommande son maintien en famille d'accueil avec diverses mesures d’aide pour une période de 10 mois. [ 5 ] La mère est absente à l’audience, bien que la demande lui ait été dûment signifiée. [ 6 ] La filiation paternelle n’est pas établie au certificat de naissance de l’enfant.
LA PREUVE ET SON ANALYSE
[ 7 ] La preuve révèle que la mère n’a pas eu de suivi de grossesse et qu’elle a consommé de l’alcool et de la cocaïne alors qu’elle était enceinte. [ 8 ] X est né avec des symptômes de sevrage et a testé positif à la cocaïne.
Il a donc été hospitalisé jusqu'au 17 avril 2023. [ 9 ] Depuis, la mère ne s’est pas informée de l’état de santé de son enfant auprès de l’intervenante du DPJ, ni de la famille d'accueil chez qui il habite depuis sa sortie de l’hôpital. [ 10 ] Lors de la courte visite que la mère a faite auprès de son enfant le [...] 2023 qui a duré 30 minutes, il a été constaté qu’elle était en état de consommation. [ 11 ] La mère a un mode de vie très instable, vivant chez différents amis depuis plusieurs mois. [ 12 ] Non seulement la mère n’avait pas de domicile fixe à la naissance de son enfant, mais elle n’avait pas non plus le matériel nécessaire pour répondre aux besoins d’un nouveau-né. [ 13 ] À son rapport du 23 mai 2023 [1] , l’intervenante souligne que la mère, bien qu’avisée des rendez-vous médicaux de X, ne s’y est pas présentée, de même qu’aux rencontres psychosociales auxquelles elle a été conviée.
Ainsi, à ce jour, la mère n’a aucun lien significatif avec son fils, ne l’ayant vu qu’environ 30 minutes depuis sa naissance, à l’hôpital. [ 14 ] À cela, il faut ajouter qu’il est difficile de rejoindre la mère afin d’obtenir les autorisations nécessaires aux différents soins médicaux de son fils. [ 15 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt du rapport de l’intervenante sociale pour valoir témoignage de son auteure; [ 16 ] CONSIDÉRANT que les mesures proposées par le DPJ sont dans le meilleur intérêt de l’enfant et le respect de ses droits; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis aux motifs de négligence sur le plan physique et de risque sérieux de négligence [2] en lien avec les problèmes de consommation de drogue et d’instabilité de la mère. [ 19 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de dix (10) mois :
a) que l’enfant soit confié à une famille d'accueil choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
b) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille ;
c) que la mère fasse rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique à elle-même ou à son enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant ;
d) que la mère participe activement à l'application des mesures ordonnées ;
e) que la mère se présente à intervalles réguliers chez le directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation ;
f) que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale quant aux soins de santé et l’échange d’information entre les professionnels impliqués auprès de l’enfant et la personne chargée du suivi social soit retiré à la mère et qu’il soit confié au directeur de la protection de la jeunesse; [ 20 ] AUTORISE l’exécution de la mesure suivante :
g) que les contacts mère-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois par deux (2) semaines, à raison de trois (3) heures la fois, aux conditions suivantes : • que la mère soit abstinente de drogue et d’alcool en tout temps en présence de l’enfant; • que la mère confirme sa présence au contact vingt-quatre (24) heures à l’avance, sans quoi il sera annulé; [ 21 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
h) que la mère participe à une évaluation de ses habiletés parentales;
i) que la mère effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social;
j) que la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide ; [ 22 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 23 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. Me Audrey Girouard pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier pour l’enfant Mme A, mère /lm
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