2020 QCCQ 7689, 2020 QCCQ 7689
Opinion
Protection de la jeunesse — 206217 2020 QCCQ 7689 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-003419-197 DATE : 31 août 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NADINE PICHÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse et X Adolescente et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Considérant la sécurité et le développement de X, âgée de 8 ans toujours compromis en raison d’une situation de risque sérieux d’abus sexuel par le père et de risque sérieux de négligence en lien avec une problématique de toxicomanie chez le père, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l'ordonnance rendue le 16 juillet 2019. [ 2 ] À cette date, le juge Valmont Beaulieu confiait l’enfant à sa mère et ordonnait que les contacts avec le père soient supervisés selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, 2 fois par semaine, en plus d’un souper et selon le désir de l’enfant, le tout accompagné de mesures d’aide pour une durée de douze mois. [ 3 ] Aujourd’hui, la Directrice recommande de maintenir l’enfant auprès de sa mère, de permettre des contacts supervisés avec le père selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, 1 fois par deux semaines durant 2 heures, le tout accompagné de mesures d’aide pour une durée de douze mois. [ 4 ] La mère et l’enfant sont en accord avec les recommandations de la Directrice. [ 5 ] Concernant le père, les motifs de compromission ne font pas l’objet de contestation de sa part.
Toutefois, il est en désaccord avec les modalités de contact. [ 6 ] Il tient à préciser d’abord que la fréquence des contacts telle qu’ordonnée dans le dernier jugement n’a pas été respectée. [ 7 ] Par ailleurs, le père souhaite voir sa fille une journée à toutes les deux semaines, en plus d’un souper par semaine. Il demande que la supervision soit faite par sa conjointe. [ 8 ] Ainsi, le seul litige porte sur les modalités de contacts. Analyse [ 9 ] Jusqu’en novembre 2019, la supervision des contacts entre l’enfant et son père était effectuée par la grand-mère paternelle et l’oncle paternel.
[ 10 ] Or, depuis le mois de novembre 2019, la supervision des contacts entre l’enfant et son père se fait maintenant par [l’organisme A] et dans les locaux de la Directrice, et ce suite à un nouveau dévoilement d’abus sexuel par le père sur sa fille Y. [ 11 ] À l’audience, l’intervenante sociale explique qu’il serait dans l’intérêt de l’enfant de réduire les contacts avec son père. [ 12 ] Elle explique d’abord que l’enfant évolue bien auprès de sa mère.
L’enfant a de plus débuté un suivi avec [l’organisme B]. [ 13 ] L’intervenante ajoute que lors des supervisions, les différents intervenants ont observé que le père manquait d’intérêt à questionner l’enfant sur ses activités quotidiennes ou son école.
Il passerait plus de temps sur son cellulaire. [ 14 ] Sur ce point, le père explique que son travail exige qu’il ne puisse pas se permettre de manquer un appel relié au travail. [ 15 ] Par ailleurs, la distance entre les lieux des visites et la résidence de l’enfant est de 45 minutes, et lors des soirs de la semaine avec l’école de l’enfant et le travail des parents ceci devient difficilement réalisable, car l’enfant doit se coucher plus tard et peu ainsi impacter son rendement scolaire. [ 16 ] Présentement les contacts s’actualisent à raison d’une fois par semaine d’une durée de deux heures. [ 17 ] Le père soutient que la dernière ordonnance sur la fréquence et la durée des contacts n’a pas été respectée par la Directrice. [ 18 ] Or, l’intervenante explique que la fréquence de trois visites par semaine n’a pas pu être actualisée notamment en raison du travail du père et aussi du fait que l’enfant a demandé d’annuler certaines visites. [ 19 ] De plus, l’intervenante explique que l’enfant lui aurait fait part de son désir de diminuer ses contacts avec son père.
Ce qui respecte la dernière ordonnance. [ 20 ] Bien que les contacts avec son père se passent bien, elle est ambivalente sur ce qu’elle souhaite comme fréquence de contact avec lui. [ 21 ] Il est possible que cette enfant soit prise dans un conflit de loyauté entre son père qui insiste pour la voir et ses sœurs, qui ne désirent pas avoir de contact avec lui, et qui sans mauvaise intention mettent une certaine pression chez leur petite sœur parce qu’elle souhaite encore avoir des contacts avec leur père. [ 22 ] Dans ce contexte, le Tribunal croit que d’ordonner que les contacts soient selon le désir de l’enfant ne fera que lui mettre une pression qui nuira à son bien-être. [ 23 ] Malheureusement, le père n’a entrepris aucun suivi avec [l’organisme B] tel que recommandé lors du dernier jugement. [ 24 ] Le Tribunal observe que le père a très peu d’introspection sur la situation actuelle. [ 25 ] Le père soutient toutefois qu’il a entrepris un suivi avec le CRD A il y a plus d’un an et maintien qu’il est sobre depuis ce temps. [ 26 ] Il est dommage que la Directrice n’ait pas validé les dires du père auprès du CRD A alors qu’elle a l’autorisation signée de ce dernier lui permettant de communiquer avec l’organisme. [ 27 ] En plus, que lors du dernier jugement, le juge Beaulieu avait recommandé un suivi à cet effet, puisque la mère indiquait que la consommation du père le rend plus intrusif et imposant autant avec elle qu’avec les trois enfants. [ 28 ] Bref, la situation actuelle demeure fragile et la supervision des contacts s’avère encore nécessaire. [ 29 ] De plus, avec le dévoilement sur d’autres abus possibles du père sur une autre de ses filles alors qu’il devait être supervisé par un membre de sa famille, fait en sorte qu’il est souhaitable que la Directrice supervise les contacts. [ 30 ] Pour ce qui est de la fréquence et de la durée, l’enfant aime son père et souhaite maintenir un contact avec lui.
Toutefois, avec ce qui précède, le Tribunal conclut qu’à moins d’entente entre les parties, les contacts s’actualiseront toutes les deux semaines, à raison d’une durée de 4 h sous la supervision de la Directrice. [ 31 ] Cette plus longue période de temps, même si elle est moins fréquente, permettra au père d’organiser des activités avec sa fille et de prendre ce temps pour s’intéresser à son quotidien.
Et surtout, ne pas se laisser envahir par son travail et prioriser ce moment avec son enfant. [ 32 ] Le Tribunal s’attend d’une part à ce que le père s’investit dans un suivi en lien avec les abus sexuels et d’autre part à ce que la Directrice s’informe auprès du CRD A de la thérapie qu’aurait entreprise le père en lien avec sa problématique de toxicomanie. [ 33 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis en raison d’une situation de risque sérieux d’abus sexuel par le père et de risque sérieux de négligence en lien avec une problématique de toxicomanie chez le père et à faire droit aux mesures de protection suggérées, qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 34 ] La demande est fondée; elle est dans l'intérêt de X et respecte ses droits. [ 35 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] ACCUEILLE partiellement la demande;
[ 37 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 38 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 16 juillet 2019; [ 39 ] ORDONNE les mesures de protection suivantes;
a) Que X soit confiée à sa mère;
b) Que X reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment des services en lien avec le risque d’abus sexuel ;
c) Que les contacts entre X et son père soient supervisés par la Directrice et selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, une (1) fois par deux (2) semaines, pour une durée de quatre (4) heures;
d) Que les parents participent activement à l’élaboration et à l’application du plan d’intervention;
e) Qu’ une intervenante de CISSS A/DPJ apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de douze (12) mois; RECOMMANDE :
a) Que le père complète une thérapie en abus sexuels;
b) Que le père complète un suivi en lien avec sa problématique de consommation et suivre les recommandations des professionnels; [ 40 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision ; Signé le 13 octobre 2020 __________________________________ NADINE PICHÉ, J.C.Q. M e Kevin Dupéré Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Claude Dostie Procureur de l'enfant M e Manon Guitard Procureure de la mère M e Pascale Legault-Ouellet Procureure du père Date d’audience : 31 août 2020
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