2014 QCCQ 20048, 2014 QCCQ 20048
Opinion
Protection de la jeunesse — 147753 2014 QCCQ 20048 JL3199 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-012958-146 DATE : 28 novembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].14) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une requête en protection est présentée relativement à X, âgée de […] mois.
La directrice de la protection de la jeunesse demande à intervenir dans la situation familiale pour la prochaine année. La mère est présente à l’audience, rend témoignage. Pour ce qui est du père, il n’assiste pas à l’audience, a transmis une lettre faisant part de sa position. Les intérêts de l’enfant sont représentés par avocat. [ 2 ] Le couple est ensemble depuis environ quatre ans, relation qui fut ponctuée de quelques ruptures.
La mère est allée résider en maison d’hébergement à trois reprises depuis le début de cette relation, dont récemment jusqu’à son retour il y a environ une semaine au domicile familial. [ 3 ] Le père présente, en effet, de l’impulsivité, depuis longtemps et jusqu’à récemment n’avait accepté d’aide sur ce plan. Le père peut être dénigrant envers la mère, violent verbalement, physiquement. Il peut également être contrôlant.
Le père consomme du cannabis et de l’alcool de façon régulière. [ 4 ] Le père a reçu des services de la part de la directrice de la protection de la jeunesse pendant toute son adolescence vu son impulsivité, sa consommation, a dû, notamment, être hébergé en centre de réadaptation. Le père est aussi peu impliqué envers son enfant, ce qui est, notamment, source de tension au sein du couple. Enfin, il a aussi des résistances importantes lorsque la mère bénéficie de certains suivis.
[ 5 ] Après son départ de la maison d’hébergement, il y a une semaine, la mère a repris sa relation avec le père indiquant que celui-ci fait maintenant preuve d’ouverture, se mobilise, ce qu’il n’avait jamais fait dans le passé. Il va chercher de l’aide auprès de [l’Organisme A] et [du Centre A]. Depuis peu, le père indique aussi ne plus consommer, admettant que cela a des impacts sur ses réactions et sur sa relation.
La mère indique que la situation actuelle est moins tendue, que le père est plus respectueux. [ 6 ] Cette reprise de vie commune est récente et le père en est au tout début de ses démarches, il a tout à prouver, mais est clairement sur la bonne voie, dans la bonne direction. Les problèmes chez le père sont persistants et il devra collaborer totalement avec la directrice de la protection de la jeunesse et aller au bout de ses démarches entreprises sinon il faudra prévoir des mesures restrictives d’accès du père envers son enfant.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant compromis suivant l’article 38 b)2 et 38 e)2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse de la part du père. [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année: - Que l'enfant soit maintenue auprès de sa mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; - Que le père soit sobre en tout temps en présence de X et qu’il s’abstienne d’user de violence verbale et physique; [ 9 ] PREND ACTE du fait que le père est présent au domicile de la mère. [ 10 ] RECOMMANDE au père de prendre les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes d’impulsivité et de consommation en s’impliquant dans les divers suivis, dont auprès de [l’Organisme A] et [du Centre A]. [ 11 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Diane Blondeau, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau, pour l’enfant /jb Date d’audience : 2014-11-28 P
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