2023 QCCQ 9517, 2023 QCCQ 9517
Opinion
Lachance c. Iko Industries Ltd. 2023 QCCQ 9517 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-705211-208 DATE : 6 décembre 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. JEAN-GUY LACHANCE et FRANCINE PELLETIER Demandeurs c.
IKO INDUSTRIES LTD Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] En 1978, les demandeurs font construire leur résidence, une maison de style « transition franco-québécoise », dont l’une des caractéristiques est un toit courbé à forte pente, qui déborde la surface du mur avant et dans lequel on perce des lucarnes afin d’aménager, dans les combles, un 2 e étage de vie [1] . La toiture est recouverte de bardeaux d’asphalte que fabrique IKO Industries Ltd. (IKO) et qu’elle garantit 20 ans. [ 2 ] Vingt-quatre ans plus tard, en 2002, les demandeurs décident de remplacer le recouvrement de la toiture.
Ils optent à nouveau pour des bardeaux d’asphalte de marque IKO. Leur choix se porte sur le modèle Designer Skyline 25 (les bardeaux).
Ce modèle est décrit dans le « Catalogue de produits de couverture de prestige » d’IKO pour l’année 2002 ainsi: Le profil du bardeau Designer Skyline 25 de IKO donne l’impression d’ondulations horizontales qui rappellent l’allure tout à fait distinctive des toits de chaume La construction lourde, unique à ce bardeau d’asphalte à base organique, protège de façon exceptionnelle contre les risques de rupture et les intempéries. [2] [ 3 ] Les demandeurs sont heureux de pouvoir reproduire l’allure d’un toit de chaume pour leur maison.
La description des bardeaux les convainc qu’il s’agit d’un bon choix, d’autant plus que IKO offre une « protection ferme de 5 ans » et une « garantie limitée de 25 ans », lesquelles sont plus avantageuses que celle dont ils bénéficiaient avec l’ancien produit de IKO. [ 4 ] Au cours des ans, ils remarquent que les bardeaux passent graduellement du noir au gris. [ 5 ] En 2017, ils remarquent des signes de détérioration, lesquels s’accélèrent, de sorte qu’en 2019, ils considèrent que les bardeaux ont une détérioration précoce et sévère.
Après avoir transmis en septembre 2019 une réclamation à IKO, ils la mettent en demeure le 29 janvier 2020 de leur payer la somme de 4 200 $, soit approximativement 40 % du coût total des travaux nécessaires pour refaire le recouvrement, estimé à 10 070 $ (matériels et main-d’œuvre). [ 6 ] IKO recourt aux services d’un expert, monsieur Pascal Côté, qui constate à l’été 2021 une détérioration prématurée du bardeau, mais l’attribue à un problème de ventilation de la toiture.
Il écrit : ÉTAT DU REVÊTEMENT Il est connu que lorsque le revêtement surchauffe, les dessous des bardeaux se dilatent, ce mouvement répété occasionne la perte de granules. Des combles chauds font aussi fondre la neige et endommagent les bardeaux lorsque celle-ci gèle à nouveau en bordure de toit. Environ 60 % du revêtement a clairement été endommagé prématurément par la surchauffe causée par une ventilation déficiente des
combles et devra être remplacé à court terme. Les bardeaux des secteurs moins soumis à des températures élevées étaient dans un état acceptable pour des bardeaux de 19 ans. [ 7 ] Dans sa contestation, IKO affirme que les demandeurs ont le fardeau de prouver que les bardeaux ont un vice de fabrication.
Puisqu’ils n’ont pas prouvé que la dégradation alléguée est attribuable à un vice de fabrication et qu’il n’y a pas eu d’infiltrations d’eau, IKO demande le rejet de la demande. [ 8 ] Le Tribunal conclut que IKO n’a pas repoussé la présomption de l’existence du vice de fabrication découlant du fait que la détérioration du bardeau survient prématurément. Les demandeurs ont donc droit à des dommages-intérêts. QUESTIONS EN LITIGE A. Qui a le fardeau de preuve quant à l’existence d’un vice de fabrication ? B.
La détérioration prématurée du bardeau est-elle attribuable à un problème de ventilation de la toiture ou à un vice de fabrication ? C. Si le bardeau à un vice de fabrication, quel est le montant des dommages-intérêts auxquels les demandeurs ont droit ? ANALYSE ET MOTIFS A. Qui a le fardeau de preuve quant à l’existence d’un vice de fabrication ? [ 9 ] IKO affirme dans sa contestation qu’il appartient aux demandeurs de prouver que les bardeaux sont affectés d’un vice de fabrication : 6.
Conformément aux règles de preuve applicables, il appartient à la demanderesse d’établir, selon la balance des probabilités, que les Bardeaux sont affectés d’un vice de conception et/ou de fabrication les rendant impropres à l’usage auquel ils sont destinés, le tout tel qu’il appert et plus amplement de la jurisprudence constante de la Cour d’appel du Québec reprise par les instances inférieures et communiquées au soutien de la présente Contestation comme pièce D-1 . [Citation intégrale] [ 10 ] Les demandeurs fondent leur demande sur les garanties d’usage normal et de durabilité qu’offre la
Loi sur la protection du consommateur ( L.P.C. ) [3] : 37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. 38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. 53.
Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l’objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire. Il en est ainsi pour le défaut d’indications nécessaires à la protection de l’utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui- même se rendre compte. Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu’ils ignoraient ce vice ou ce défaut.
Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. 54. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur une obligation résultant de l’article 37, 38 ou 39.
Un recours contre le fabricant fondé sur une obligation résultant de l’article 37, 38 ou 39 peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. [ 11 ] Ces articles s’inscrivent dans la garantie de qualité qu’offre le C.c.Q. et en particulier sur la présomption d’existence d’un vice lorsque le bien se détériore prématurément : 1726.
Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus. Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.
En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur. [ 12 ] L’arrêt de la Cour d’appel que cite IKO [4] n’applique pas la présomption de l’
article 1729 C.c.Q « en l’absence de la preuve minimale de la détérioration par rapport à un bien semblable » [5] . Autrement dit, dans cette affaire, le demandeur n’avait pas fait la preuve prépondérante de la détérioration prématurée des biens fabriqués. Dès lors, il ne pouvait bénéficier de la présomption d’existence
du vice. [ 13 ] En l’espèce, la détérioration prématurée du bardeau est prouvée. Les demandeurs la constatent, les photos la démontrent et l’expert Côté opine qu’elle affecte 60 % de la superficie de la toiture. Dès lors, il appartient à IKO de repousser la présomption en prouvant que cette détérioration prématurée est attribuable à autre chose qu’un vice de fabrication. B. La détérioration prématurée du bardeau est-elle attribuable à un problème de ventilation de la toiture ou à un vice de fabrication ? [ 14 ] IKO a le fardeau de prouver la cause de l’usure prématurée du bardeau.
Elle plaide que c’est l’installation déficiente du couvreur qui, en 2002, aurait dû s’assurer que la ventilation des combles était suffisante. [ 15 ] L’expert Côté a évalué le revêtement de la toiture en 2021. [ 16 ] D’une part, il constate que la température des combles a un écart de 12,3 °C avec celle de l’extérieur. En principe, « la température des combles doit être le plus près possible de la température extérieure afin d’éviter les barrages de glace causés par la fonte de neige et la surchauffe qui endommagent prématurément le revêtement » [6] car elle endommage les bardeaux par la surchauffe.
À l’audience, il explique appliquer une tolérance de plus ou moins 5 degrés entre la température des combles et celle de l’extérieur. [ 17 ] D’autre part, constatant que « cette toiture possède une structure cathédrale qui est beaucoup plus difficile à ventiler », il affirme que « la ventilation est aussi insuffisante en bordure de toit et au niveau des deux lucarnes.
Ces déficiences de ventilation endommagent prématurément le revêtement de bardeaux. » [7] . [ 18 ] Il opine que « la ventilation de cette toiture ne respecte aucune norme de l’industrie ce qui explique la température élevée constatée dans les combles et la détérioration prématurée des bardeaux ». [8] [ 19 ] À son opinion relativement tranchée, on peut opposer les éléments suivants : [ 20 ] D’abord, le représentant de Decam Construction et rénovation (Decam Construction) constate [9] , lors du remplacement du revêtement en 2022, que le bardeau est passablement détérioré « sur l’ensemble de la surface de la toiture et de celle du cabanon attenant ».
Il constate également « une certaine infiltration d’eau visible près de la lucarne droite de la propriété sans provoquer, à ce stade, de dégâts importants à la structure du bâtiment. ». Decam Construction ne spécifie donc pas que la détérioration est plus importante dans certains secteurs , mais constate une détérioration sur l’ensemble de la surface. [ 21 ] Ensuite, le cabanon est également recouvert du même bardeau. Or, celui-ci est également détérioré. On ne peut expliquer cette détérioration par une surchauffe découlant d’un manque de ventilation, sachant que ce cabanon ne comporte pas de combles.
D’ailleurs, confronté à une photo du cabanon prise en 2022, l’expert confirme voir que le bardeau est fendillé, déchiré ou même arraché à certains endroits, mais ne s’en explique pas. [ 22 ] Enfin, le bardeau IKO garanti 20 ans installé à l’origine a tenu le coup pendant 24 ans, alors que le bardeau en cause, doté d’une garantie de 25 ans, n’était plus esthétiquement acceptable dès la 15 e année et a dû être remplacé la 20 e année, soit en proportion le tiers de sa vie utile. [ 23 ] L’expert Côté ne justifie pas en quoi la ventilation de la maison « ne respecte aucune norme de l’industrie ».
Dans son témoignage, il explique que, alors qu’il examinait les combles à partir de la trappe d’accès, il semblait y avoir de l’isolant qui empêchait certains orifices de ventilation de faire adéquatement leur travail. Il constate l’absence d’orifices de ventilation vis-à-vis des deux lucarnes. Il ajoute enfin que les grilles de ventilation sont « insuffisantes par rapport à la grandeur du toit ». [ 24 ] Ces explications sont contestables. D’une part, l’expert Côté n’a pas pris de mesure des ouvertures de ventilation de la maison.
Il cite les normes du Code national du bâtiment relative aux « Vides sous toit » dont l’article 9.19.1.2. exige que « la surface libre de l’ensemble des orifices de ventilation doit être d’au moins 1/300 de la surface du plafond recouvert d’un isolant ». Or, monsieur Lachance, qui est économiste de formation, a calculé que la maison avait une surface de plafond de 832 pieds carrés, ce qui exigeait 2,77 pieds carrés d’ouvertures de ventilation.
Avec ses 12 bouches d’aération, la maison disposait de 4,37 pieds d’ouvertures de ventilation, ce qui excédait la norme. [ 25 ] D’autre part, monsieur Lachance témoigne qu’il n’a pas constaté de formation de glace sur les bords du toit au fil des ans, ce qui confirmerait la thèse contraire que les orifices de ventilation font adéquatement leur travail.
D’ailleurs, l’expert Côté admet qu’il n’était pas en mesure de constater l’isolation, son observation étant faite à partir de la trappe d’accès des combles. [ 26 ] Sauf à l’égard de deux lucarnes, l’affirmation de l’expert Côté basée sur un examen visuel ne convainc pas le Tribunal. De l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que IKO n’a pas repoussé la présomption que le bardeau a un vice de fabrication en raison de sa détérioration prématurée.
Si un manque de ventilation a pu contribuer à la détérioration du bardeau constatée, en particulier vis-à- vis les deux lucarnes, il n’est pas la cause première de la détérioration prématurée. [ 27 ] En effet, la qualité du bardeau n’est tout simplement pas à la hauteur des représentations d’IKO. IKO le classifie dans sa catégorie « de prestige », le décrit comme étant de « construction lourde » et « de conception unique », et le vante puisqu’il « protège de façon exceptionnelle contre les risques de rupture et les intempéries » [10] .
Sa garantie limitée de 25 ans ne peut que conforter l’acheteur quant à sa durabilité. Ces représentations s’opposent à la réalité et sont faites en contravention avec les articles 40, 41 et 219 de la LPC : 40. Un bien ou un service fourni doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat. 41. Un bien ou un service fourni doit être conforme à une déclaration ou à un message publicitaire faits à son sujet par le commerçant ou le fabricant. Une déclaration ou un message publicitaire lie ce commerçant ou ce fabricant.
219. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une représentation fausse ou trompeuse à un consommateur. [ 28 ] Ainsi, les demandeurs avaient une attente légitime que le bardeau conserverait son aspect esthétique et fonctionnel pendant au moins 25 ans. Ce n’est pas le cas en l’espèce. C.
Si le bardeau a un vice de fabrication, quel est le montant des dommages-intérêts auxquels les demandeurs ont droit ? [ 29 ] Dans sa contestation, IKO prétend à une absence de dommage puisque les demandeurs n’allèguent aucune infiltration d’eau. [ 30 ] Lorsque le Tribunal constate qu’un fabricant manque à son obligation de garantir la durabilité de son produit, le consommateur peut lui demander les diverses mesures que prévoit l’article 272 de la LPC, « sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas ».
D’ailleurs, en vertu de la garantie de qualité, le fabricant est non seulement tenu à la restitution du prix mais également tenu de réparer le préjudice subi par l’acheteur [11] . [ 31 ] La jurisprudence reconnaît majoritairement que l’esthétique d’un recouvrement de toiture est visé par la garantie de durabilité. En effet, l’acheteur a une attente raisonnable que le recouvrement conservera son apparence pendant une durée raisonnable de façon à conserver une allure qui maintiendra la valeur marchande de sa maison.
Ainsi, un bardeau qui se détériore prématurément, même si cette détérioration ne va pas jusqu’à provoquer une infiltration d’eau, est visée par la garantie de durabilité. [12] [ 32 ] En l’espèce, les demandeurs constatent en 2017 des signes de détérioration qui s’accélèrent pour devenir sérieux en 2019. Le bardeau se fendille, se retrousse dans les coins et la couche supérieure se détache à certains endroits en laissant voir la couche inférieure.
Le versant face à la rue, le plus visible des passants, est particulièrement affecté. [ 33 ] En plus, le représentant de Decam Construction confirme qu’en octobre 2022 « le travail de recouvrement était dû et qu’il y avait un risque d’infiltration d’eau plus important si le travail était reporté ». [ 34 ] La nécessité de refaire la toiture s’impose donc en 2022, soit 20 ans après la pose du bardeau. [ 35 ] Monsieur Lachance propose au Tribunal de calculer les dommages-intérêts que les demandeurs ont subis en utilisant le montant payé à Decam Construction pour refaire la toiture de la maison et du cabanon en 2022, soit 12 043,63$ et en appliquant une dépréciation du tiers pour tenir compte que le bardeau a été satisfaisant un peu moins de 17 ans sur une garantie de 25 ans, ce qui donne un montant réclamé selon ses calculs de 4 580 $. [ 36 ] IKO invoque sa garantie limitée qui prévoit la compensation par retour de marchandise équivalente, le tout calculé selon un facteur qui tient compte des coûts de remplacement et du nombre de mois écoulés depuis l’installation du produit.
Le Tribunal doit rejetter cette approche puisqu’elle est moins avantageuse pour les demandeurs que celle que prévoit la LPC, conformément aux articles 2 et 261 de la LPC. [ 37 ] IKO soulève également que les bardeaux installés en 2022 sont du fabricant GAF qui offre une garantie à vie limitée de 50 ans. Cette garantie est nettement plus avantageuse que celle qu’offrait IKO en 2002 de sorte que le coût d’achat du bardeau GAF est plus élevé.
Le Tribunal doit en tenir compte. [ 38 ] Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu’il subit et le gain dont il est privé [13] . [ 39 ] Le Tribunal doit compenser adéquatement les demandeurs sans les enrichir. Le Tribunal préfère utiliser comme base de calcul la soumission la plus basse reçue en 2019, totalisant 9 614 $ avec taxes. Cette soumission reflète la situation telle qu’elle était au moment où les demandeurs débutent leurs démarches pour être indemnisés.
Elle évite que les demandeurs bénéficient de bardeaux de plus grande qualité, alors que les soumissions et factures soumises ne détaillent pas le prix du bardeau. Puisque le Tribunal accorde l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter de la demeure de février 2020, les demandeurs seront ainsi compensés pour le retard de IKO à les indemniser. [ 40 ] Par ailleurs, le Tribunal estime que l’attente légitime du consommateur moyen, et en particulier des demandeurs, sur la durée de vie du bardeau doit être minimalement de 25 ans, soit la durée de la garantie limitée.
En l’espèce, pour les fins de son calcul, le Tribunal fixe la durée de vie du bardeau à 30 ans, soit l’ajout d’une période de 5 ans à la garantie conventionnelle, cette période correspondant en proportion à la durée de vie additionnelle réelle de 24 ans avant le remplacement du bardeau d’origine qui était garanti 20 ans. [ 41 ] Les demandeurs avaient donc une attente légitime que leur bardeau serait à remplacer en 2032. En 2019, le bardeau avait 17 ans d’âge avec une attente qu’il ne serait normalement à changer que 13 ans plus tard.
Ainsi, le Tribunal calcule leurs dommages-intérêts à la somme de 4 166 $, soit 13/30 de 9 614 $. [ 42 ] Le Tribunal refuse la somme additionnelle de 400 $ que réclament les demandeurs pour l’« élaboration du dossier », puisqu’il s’agit de dommages indirects. [ 43 ] Les demandeurs ont droit à l’intérêt au taux légal [14] et à l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la demeure [15] , soit 10 jours après la mise en demeure du 29 janvier 2020. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 44 ] condamne IKO Industries ltd à payer à monsieur Jean-Guy Lachance et madame Francine Pelletier la somme de 4 166 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 8 février 2020. [ 45 ] condamne IKO Industries ltd à payer à monsieur Jean-Guy Lachance et madame Francine Pelletier les frais de justice de 104 $.
__________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. Date d’audience : 16 novembre 2023
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