2015 QCCQ 7752, 2015 QCCQ 7752
Opinion
JC00Z6 Auclair c. Letendre 2015 QCCQ 7752 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-011585-141 DATE : 17 AOÛT 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DAVID AUCLAIR Demandeur c.
SAMUEL LETENDRE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame au défendeur le paiement d’une somme de 4 619,71 $ représentant le coût des réparations d’une motoneige achetée de celui-ci suite à la découverte de vices cachés rendant la motoneige impropre à l’usage. [ 2 ] Il réclame également le remboursement des frais postaux de 10,50 $ ainsi qu’une somme de 1 000 $ pour les troubles et inconvénients subis. [ 3 ] Le défendeur conteste la réclamation alléguant que la motoneige a été vendue telle que vue, sans garantie légale.
LES FAITS [ 4 ] Le 9 novembre 2013, suite à la parution d’une annonce sur LesPAC.com (P-1), le demandeur se rend chez le défendeur pour acheter une motoneige de marque Bombardier modèle MXZ 800 R 2008 offerte en vente au prix de 4 000 $. [ 5 ] Lorsqu’il arrive chez le défendeur, le demandeur est surpris de constater que l’endroit est un garage où se trouvent plusieurs motoneiges alors que l’annonce parue sur LesPAC.com est indiquée comme provenant d’un particulier. [ 6 ]
Malgré ce fait, le demandeur rencontre le défendeur qui lui affirme que la motoneige en question a été vérifiée par un garagiste, qu’elle est en parfait état mécanique à l’exception de la manivelle de démarrage (crank) et de l’huile à moteur à remplacer. [ 7 ] Le demandeur accepte donc de payer la somme de 4 000 $ et convient, par écrit (P-9), de l’achat de la motoneige pour ce prix.
Il donne alors au défendeur un dépôt de 200 $ en argent comptant, le solde étant payable lors de la prise de possession le 12 novembre 2013. [ 8 ] Le défendeur s’engage à faire réparer la manivelle de démarrage et procéder à la vérification de l’huile à moteur avant la livraison. [ 9 ] Le 10 novembre 2013, les parties signent un autre document (P-2) prévoyant la même chose avec les mêmes modalités. [ 10 ] Bizarrement, le 10 novembre 2013, les parties signent aussi un troisième document préparé par le défendeur stipulant que la vente de la motoneige est faite « tel que vue sans garantie légale » (D-1). [ 11 ] À l’audience, les explications fournies par les parties quant à l’existence des trois contrats et à la nécessité de ceux-ci sont floues. [ 12 ] Le 12 novembre 2013, le demandeur prend possession de la motoneige et paie au défendeur le solde dû de 3 800 $ en argent
comptant. [ 13 ] Dans le but d’effectuer la transaction de transfert auprès de la Société de l’assurance automobile du Québec , le demandeur a préparé une procuration.
Lorsqu’il demande au défendeur de signer celle-ci, ce dernier refuse et lui remet une procuration déjà signée de Lou Campbell mentionnant au demandeur que celui-ci est son cousin. [ 14 ] Le 14 novembre 2013, le demandeur se rend à un point de service de la Société de l’assurance automobile du Québec et effectue le transfert et l’immatriculation de la motoneige (P-3). [ 15 ] Dès le premier essai de démarrage de la motoneige, le moteur chauffe. [ 16 ] Le demandeur se rend alors chez Luc Mallette, mécanicien, qui procède à une évaluation des problèmes reliés à la motoneige. [ 17 ] Dans les faits, la pompe à eau doit être remplacée moyennant un coût de 500 $ (taxes en sus) et le moteur ainsi que la manivelle de démarrage doivent être réparés moyennant un coût de 4 000 $ (taxes en sus). [ 18 ] Conséquemment à l’obtention de ces informations, le demandeur téléphone au défendeur et lui expose la situation.
Il lui propose d’assumer le coût des réparations en parts égales. Le défendeur refuse. [ 19 ] Insatisfait de cette réponse, le demandeur téléphone au cousin Lou Campbell à l’aide du numéro de téléphone donné par le défendeur et apprend que celui-ci n’est ni Lou Campbell ni propriétaire d’une motoneige. [ 20 ] Il téléphone à nouveau au défendeur et lui demande son adresse.
Celui-ci refuse. [ 21 ] Faisant des recherches sur Facebook, le demandeur retrouve les coordonnées du défendeur. [ 22 ] Également, il retrouve grâce à Facebook le véritable Lou Campbell qui l’informe qu’il ne connaît pas Samuel Letendre et qu’il a vendu antérieurement cette motoneige en informant le nouveau propriétaire que celle-ci avait un problème de moteur (P-4). [ 23 ] Le 18 décembre 2013, le demandeur envoie au défendeur une mise en demeure (P-5) lui réclamant un montant de 3 000 $ plus taxes. [ 24 ] Cette mise en demeure reste sans réponse de la part du défendeur [ 25 ] Le 10 février 2014, le demandeur fait effectuer les réparations qui s’élèvent à la somme de 5 085 $ taxes incluses (P-6). [ 26 ] Outre le coût des réparations, le demandeur réclame au défendeur le remboursement de l’immatriculation de l’hiver 2013-2014 (374,74 $) ainsi que la passe de saison (360 $) de la Fédération des motoneigistes du Québec et l’assurance de la motoneige (79,80 $), car il n’a pu utiliser celle-ci pendant toute cette période de temps. [ 27 ] Le défendeur conteste la réclamation basant sa prétention sur le troisième contrat de vente rédigé par lui et stipulant que la motoneige était vendue « tel que vue sans garantie légale ».
Il ajoute que selon lui les motoneiges vendues n’ont jamais de garantie. ANALYSE ET DÉCISION [ 28 ] Le demandeur a le fardeau de prouver par prépondérance de preuve la justesse de sa réclamation. [ 29 ] Il base celle-ci sur la garantie des défauts cachés, car la motoneige avait des problèmes de moteur évidents ainsi que la nécessité de remplacer la pompe à eau. [ 30 ] Il réclame une
partie du coût des réparations, soit 4 619,71 $ assumant le coût de remplacement de la pompe à eau. [ 31 ] Le Tribunal considère que le demandeur a fait une preuve prépondérante que cette motoneige était entachée d’un vice caché important rendant impropre celle-ci à l’usage normalement destiné. [ 32 ] Les prétentions du défendeur indiquant que la motoneige a été vendue sans garantie légale et faisant référence au troisième contrat de vente ne peuvent se justifier. [ 33 ] En effet, le premier contrat signé par les parties est celui qui s’applique, car il est complet en soi (objet de la vente, prix et modalités). [ 34 ] Le troisième contrat préparé par le défendeur n’est qu’un subterfuge pour tenter d’éluder sa responsabilité en regard des défauts cachés de la motoneige. [ 35 ] De plus, malgré cette déclaration, la motoneige devait pouvoir être utilisée sur une période de temps raisonnable tenant compte du prix payé.
Tel n’a pas été le cas. [ 36 ] Il est cependant inapproprié que le coût des réparations dépasse la valeur du prix payé. [ 37 ] Le demandeur a donc droit d’être remboursé de la somme payée, soit 4 000 $. [ 38 ] De plus, les fausses représentations et agissements du défendeur ont privé le demandeur de l’usage de cette motoneige pendant la saison hivernale 2013-2014. [ 39 ] À
titre de compensation pour les troubles et inconvénients subis, le Tribunal arbitre ces dommages à la somme de 750 $.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la requête introductive d’instance; CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 4 750 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 18 décembre 2013, date de la mise en demeure, ainsi que les frais judiciaires de 169 $ et les frais de taxation de 55,32 $ pour le témoignage de Mikaël Joyal. __________________________________ GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 21 juillet 2015
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