2011 QCCA 592, 2011 QCCA 592
Opinion
Aviva, compagnie d'assurances du Canada c. Pyradia inc. 2011 QCCA 592 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-006660-093 (200-05-000472-949) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 31 mars 2011 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCAT AVIVA, COMPAGNIE D'ASSURANCE DU CANADA ERNST & YOUNG INC., ÈS QUALITÉS Me HENRI RENAULT (Stein, Monast) PARTIES INTIMÉES AVOCAT PYRADIA INC. COMPAGNIE CANADIENNE D'ASSURANCES GÉNÉRALES LOMBARD Me LUC JOBIN (Tremblay, Bois) En appel d'un jugement rendu le 26 février 2009 par l'honorable Dominique Bélanger de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Vente – Responsabilité Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 32 Observations de Me Renault; Observations de la Cour; 10 h 31 Suspension; 10 h 35 Observations de la Cour; Observations de Me Jobin; 10 h 45 Réplique de Me Renault; Observations de la Cour; 10 h 49 Réplique de Me Jobin; Discussion; Suspension; 11 h 21 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Fonderie de Thetford a acheté du distributeur William et Wilson inc. un four à traitement thermique fabriqué par Pyradia inc. Un incendie est survenu trois ans après l'achat, à la suite d'une surchauffe du four qui a entraîné la liquéfaction du produit qui y était traité. Le métal en fusion s'est en conséquence écoulé à l'extérieur du four. [ 2 ] La température du four a donc nécessairement excédé le point de fusion de l'alliage, ce qui signifie entre 2190 et 2325 o F, alors que le contrôle de température avait été réglé à 1600 o F.
Il s'agissait donc d'abord de déterminer la cause de la surchauffe. [ 3 ] La juge de première instance a retenu l'opinion des deux experts selon lesquels le dispositif servant à empêcher une telle surchauffe (appelé bouton de contrôle de haute limite ) avait été manipulé et positionné à une limite trop élevée. [ 4 ] L'appelante Aviva a remboursé les dommages à Fonderie de Thetford, qui a depuis fait faillite, d'où la présence de l'appelante Ernst &Young inc. [ 5 ] Les appelantes plaident l'existence d'un vice de conception, contraire aux règles de l'art, en ce que la température maximale du four devait être préréglée à 1950 o F, sans possibilité de rehaussement manuel du bouton de contrôle de haute limite.
Elles ajoutent que le four ne respecte pas non plus les conditions énoncées dans les formules de soumission et le contrat, qui stipulent une température maximale de 1950 o F. Les utilisateurs n'avaient donc pas à se préoccuper d'ajuster le bouton de contrôle haute limite. D'ailleurs, pour les
appelantes, ils n'auraient pu le faire, puisqu'ils étaient sous l'impression qu'il était non programmable. [ 6 ] La juge conclut, en retenant le témoignage de l'expert des intimées, que le four avait été construit selon les règles de l'art. Elle explique pourquoi elle retient ce témoignage, et les appelantes ne démontrent aucune erreur à cet égard. [ 7 ] Par ailleurs, elle ajoute que le manuel d'instructions indique clairement la nécessité de positionner le bouton de contrôle haute limite à chaque utilisation, après avoir déterminé la température recherchée.
Le manuel précise d'ailleurs dès les premières pages, en langage clair, que ce bouton doit être placé à une température de 2 à 3 % supérieure à celle du contrôle principal de température. [ 8 ] En somme, selon la juge, vu l'évidence de la situation et la configuration du panneau de contrôle, les employés de Fonderie de Thetford ne pouvaient ignorer ces consignes simples et claires et les appelantes ne pouvaient invoquer leur croyance à l'existence d'une température maximale préréglée en usine ou d'un bouton de protection qui ne pouvait être rehaussé.
Or, dit-elle, les employés de Fonderie de Thetford n'ont même pas lu le manuel et la compagnie ne peut se plaindre de sa propre turpitude ni d'une différence significative avec les documents contractuels. La température maximale était donc la température maximale prescrite par le fabricant pour une opération sécuritaire, mais cette mention ne pouvait laisser croire que la température maximale était déjà déterminée en usine. De plus, il est écrit dans le manuel d'instructions que l'échelle de température va de 0 à 2300 0 F.
Enfin, les employés en cause n'ont pas lu les documents, de sorte qu'ils n'ont pu être induits en erreur par ceux-ci au regard de l'utilisation du four. [ 9 ] Par ailleurs, il est utile de préciser que la température maximale sécuritaire ne cherche pas à protéger le four, qui peut fonctionner sans risque à de plus hautes températures, mais bien à protéger son contenu, de sorte que la température doit varier selon ce qu'on y place. [ 10 ] La juge rejette aussi la théorie des appelantes selon laquelle, au moment de la formation dispensée aux employés de Fonderie de Thetford, on leur a dit de ne pas se préoccuper du bouton.
Rien n'autorise la Cour à modifier cette conclusion. [ 11 ] Le bouton dont il est question est simple dans sa conception et dans son utilisation. Contrairement au bouton de température principal, qui est digital, le bouton de contrôle de haute limite est mécanique, placé à la hauteur des yeux et gradué de 0 à 2500 0 F. Comment croire que les employés de Fonderie de Thetford ne l'ont pas remarqué ou ne se sont pas interrogés sur sa raison d'être. Il faut souligner que le four fonctionnait la nuit, sans présence d'employés.
Il fallait donc être prudent, en présence d'un tel mécanisme de contrôle à degré variable. [ 12 ] Les appelantes veulent refaire le procès et invoquent une autre interprétation de la preuve. Or, elles ne démontrent l'existence d'aucune erreur manifeste et dominante commise par la juge de première instance au regard de son évaluation de la preuve.
La Cour ne peut intervenir dans ces circonstances. [ 13 ] En somme, si les employés de Fonderie de Thetford avaient prêté attention au manuel d'instructions, comme cela est requis dans un domaine aussi spécialisé, et avaient ajusté le bouton de contrôle de haute limite comme cela devait être fait, il n'y aurait pas eu d'incendie. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] REJETTE l'appel, avec dépens. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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