2017 QCCQ 7033, 2017 QCCQ 7033
Opinion
Protection de la jeunesse — 173244 2017 QCCQ 7033 JR-1635 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-000942-083 DATE : 6 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; DEMANDERESSE c. X , né le [...] 2001, ADOLESCENT -et- A , MÈRE -et- B , PÈRE
JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de réviser et de prolonger la décision rendue le 15 novembre 2016 concernant l’adolescent, maintenant âgé de 15 ans, laquelle ordonnait qu’il soit hébergé en centre de réadaptation jusqu’au 26 avril 2017 tout en permettant son intégration en centre de thérapie en toxicomanie. [ 2 ] Alléguant que bien que l’adolescent manifestait le souhait d’intégrer une thérapie pour régler sa problématique de toxicomanie, il a, dès son retour en encadrement régulier en janvier 2017, fait deux fugues.
Il est actuellement en garde fermée pour six mois suite à une peine prononcée en mars dernier. [ 3 ] La Directrice croit que les comportements de l’adolescent nécessitent un hébergement de sept mois en centre de réadaptation avant d’envisager le retour chez sa mère, ce à quoi l’adolescent consent, bien qu’il souhaite, tout comme sa mère, retourner chez elle le plus rapidement possible.
CONTEXTE ET ANALYSE [ 4 ] Il est utile de rappeler que les interventions de la Directrice débutent dès la naissance de l’adolescent, et ce, en raison de l’instabilité de ses parents occasionnée par leur consommation de drogues et leurs conflits conjugaux. [ 5 ] En 2006, la négligence dans son milieu maternel persiste dû à la toxicomanie de la mère. Bien que la situation de cette dernière soit maintenant corrigée, les troubles de comportement de l’adolescent persistent et nécessitent la poursuite des services de la Directrice encore aujourd’hui.
Soulignons qu’en 2011, notre Cour ordonnait son hébergement en famille d’accueil jusqu’à sa majorité, bien qu’elle n’ait pu finalement se concrétiser vu la fermeture de la ressource. [ 6 ] Ce qui amène le Tribunal, en 2015, à confier l’adolescent à sa mère. Cependant, ses comportements (défie l’autorité, consomme) le ramènent en centre de réadaptation en décembre 2015. Différents services lui sont offerts, dont un suivi en toxicomanie. [ 7 ] Pendant ce long séjour, les fugues se succèdent et l’adolescent se met en danger (consomme de la drogue, fréquentations à risque, délits).
Les sorties chez sa mère sont parfois conflictuelles et l’adolescent peine à respecter son autorité. [ 8 ] Lors de la dernière ordonnance, le Tribunal concluait : « [12] Les événements récents convainquent que la mère ne peut assurer la sécurité de son fils (non-respect des règles, défie l’autorité, consommation, violence verbale et physique, absentéisme scolaire, fugues). De plus, leur relation s’est détériorée à la suite de l’échec de la réintégration chez elle. [13] Cependant, à l’audience, l’adolescent témoigne de sa motivation à changer.
Il veut vivre auprès de sa mère, cesser sa consommation et adopter des comportements adéquats afin de se bâtir un avenir décent. Il souhaite intégrer une thérapie en toxicomanie aussitôt que possible et demande au Tribunal de limiter la durée de l’ordonnance à celle demandée par la requérante, ce à quoi le Tribunal acquiesce, non sans noter les engagements pris par l’adolescent de respecter l’ordonnance à la lettre. [ 9 ] Mais voilà que depuis, l’adolescent fugue à nouveau en janvier 2017.
À son retour, il est détenu jusqu’au prononcé de sa peine (pour des infractions criminelles dont la nature n’est pas révélée par la preuve) de six mois de garde et surveillance. Il doit donc demeurer détenu jusqu’en août 2017. [ 10 ] L’intervenante indique qu’à la suite de cette détention, l’adolescent est dépressif, anxieux et présente des idéations suicidaires. Il fonctionne tout de même bien en centre de réadaptation et réagit positivement aux recommandations. [ 11 ] La mère demeure présente auprès de son fils et le visite régulièrement.
Il importe cependant de souligner que leur relation demeure difficile; l’adolescent lui manque parfois de respect et accepte difficilement ses conseils, lui reprochant la responsabilité de la situation. [ 12 ] Quant au père, il est absent à l’audience et bien qu’il souhaite s’impliquer auprès de son fils, le Tribunal n’en perçoit pas la concrétisation. [ 13 ] Devant la preuve présentée, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent compromis. [ 14 ] Son hébergement en centre de réadaptation apparaît ainsi nécessaire afin de stabiliser sa situation puisqu’actuellement, rien dans la preuve ne permet de croire que l’intégration chez la mère peut s’actualiser sans risque dans les prochains mois. [ 15 ] L’ordonnance sera donc de la durée demandée par la Directrice afin d’observer si, d’ici là, les comportements nocifs (consommation, délinquance, idées suicidaires, fugues) de l’adolescent se résorbent, et s’il est en mesure d’actualiser une relation saine et respectueuse avec sa mère, prémisse essentielle à son retour auprès d’elle.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la demande; [ 17 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 15 novembre 2016; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescent toujours compromis; [ 19 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescent, et ce jusqu’au 11 décembre 2017 , les mesures suivantes : 19.1 QU'il soit hébergé en centre de réadaptation; 19.2 QU'une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à ses parents; 19.3 QUE l’adolescent reçoive tous les soins de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; 19.4 QUE l’adolescent s’implique dans ses suivis en psychologie et en toxicomanie, et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; 19.5 QUE l'adolescent et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 20 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. ____________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Caroline Simard (adolescent) Me Chantale Plante (mère) Père Me Christine Asselin (DPJ) /mg Date d’audience : 30 mai 2017
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