2020 QCCA 813, 2020 QCCA 813
Opinion
FIQ — Syndicat des professionnelles en soins de Chaudière-Appalaches c. Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches 2020 QCCA 813 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010177-209 (350-17-000078-199) DATE : 19 juin 2020 DEVANT L'HONORABLE MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. FIQ — SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES EN SOINS DE CHAUDIÈRE- APPALACHES REQUÉRANT – mis en cause c.
CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE- APPALACHES INTIMÉ - demandeur et M e ÉRIC LÉVESQUE, en sa qualité d’arbitre de griefs MIS EN CAUSE - défendeur JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 16 avril 2020 par la Cour supérieure, district de Beauce (l’honorable Lise Bergeron), lequel accueille le pourvoi en contrôle judiciaire de l’intimé, annule la sentence arbitrale rendue par le mis en cause le 30 avril 2019 et rejette deux griefs formés par le requérant, l’un individuel et l’autre collectif. [ 2 ] Essentiellement, par sa sentence l’arbitre avait conclu que l’intimé employeur ne pouvait pas assujettir le remboursement aux salariés de leurs frais de repas lors de déplacements à la présentation de preuves justificatives, jusqu’à concurrence des montants maximums mentionnés au paragraphe 26.05 de la convention collective nationale, tel que prévu aux articles 9.04 et 9,05 de l’entente locale, mais qu’il avait plutôt l’obligation invariable de leur verser la totalité de ces montants d’allocation de repas, qu’il qualifiait de « forfaitaires ».
Plus concrètement, suivant la sentence arbitrale l’employeur avait l’obligation de payer, par exemple, 14,30 $ ou 21,55 $ au salarié pour un dîner et/ou un souper lors d’un déplacement dans le cadre de ses fonctions, et ce, indépendamment du réel montant du déboursé effectué à ce titre, ou du fait que le salarié n’aurait même encouru aucuns tels déboursés, par exemple en préparant lui-même son goûter aux fins de son déplacement. [ 3 ] Le requérant propose que le jugement de la Cour supérieure soulève trois questions méritant l’attention de la Cour, qu’il formule de la façon suivante aux paragraphes 20, 21 et 26 de sa requête pour permission d’appeler: 20) Premièrement, considérant que la
Loi sur le régime de négociation [1] est intimement liée à la compétence spécialisée de l’arbitre mis en cause, la Cour supérieure ne pouvait pas simplement substituer son interprétation à celle de l’arbitre mis en cause, dans le cadre d’un contrôle judiciaire sous la norme de contrôle de la décision raisonnable; 21) Deuxièmement, la juge de première instance a-t-elle erré en droit dans son interprétation de la
Loi sur le régime de négociation , lorsqu’il est question d’une disposition locale modifiant la portée d’une disposition nationale en contravention de la loi? […] 26) Troisièmement, la juge de première instance a-t-elle erré en faits et en droit en concluant que la pratique passée entre les parties était opposable sous la convention nationale 2016-2020 en litige? [ 4 ] La requête pour permission d’appeler du requérant est régie par le deuxième alinéa, paragraphe 5°, et le troisième alinéa de l’article 30 du Code de procédure civile (« C.p.c. »). [ 5 ] D’emblée, rappelons que la permission d’appeler en matière de contrôle judiciaire n’est accordée qu’avec parcimonie [2] . [ 6 ] Cela dit, dans l’arrêt Syndicat général des professeurs et professeures de l’Université de Montréal (SGPUM) c.
Université de Montréal [3] , le juge Kasirer, alors de notre Cour, était saisi d’une demande de la requérante pour permission d’appeler d’un jugement rendu par la Cour supérieure ayant accueilli en
partie le pourvoi en contrôle judiciaire présenté par l’Université intimée à l’encontre d’une sentence arbitrale rendue par une arbitre de griefs. Les principes applicables à une telle demande tels que résumés par le juge Kasirer sont applicables en l’espèce :
[6] La demande pour permission d’interjeter appel est régie par l’article 30, al. 2 (5°) C.p.c. Le jugement de la Cour supérieure peut faire l’objet d’un appel sur permission seulement si le requérant démontre que « la question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour/the matter at issue is one that should be submitted to [the] Court » (art. 30, al. 3 C.p.c. ).
Ce sera notamment le cas lorsqu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire, ou encore si le jugement donne lieu à une injustice. [10] (…) Certes, il est possible que le juge se méprenne dans sa lecture de la convention collective, mais même quand une telle démonstration est faite – (…), une simple erreur ne justifie pas d’accorder la permission : ( réf. omises ).
En matière de contrôle judiciaire, la Cour n’est pas une instance d’appel qui a comme vocation la correction de toutes les erreurs commises en première instance. [Mes soulignements] [ 7 ] Auparavant, dans Ville de Montréal c. Consultants S.M. inc. [4] , le juge Kasirer, siégeant là encore seul sur une demande de permission d’appeler, avait souligné ce qui suit : [8] La requérante soutient que la juge s’est méprise sur l’application de ces principes.
À supposer même que ce soit le cas, une telle méprise ne suffit pas pour justifier un appel en application de l’article 30, al. 2 C.p.c. [9] En édictant l’article 30, al. 2 C.p.c., le législateur n’a pas donné à la Cour le mandat de corriger toutes les erreurs commises dans les jugements où la valeur de l’objet en litige est moindre que le seuil indiqué, même si les supposées erreurs portent sur des questions de droit. Une cour d’appel – du moins notre Cour d’appel – n’est pas une « court of error ».
Les juges d’appel ont eu maintes occasions de le rappeler en refusant des demandes de permission sous l’article 30, al. 2 C.p.c. et sous son prédécesseur. [10] La loi précise que la question en jeu doit mériter l’attention de la Cour. (…) Comme l’a écrit un juge il y a plus de trente ans, « le critère selon l’article 26 (4) C.p.c. n’est pas si le premier juge a fait une erreur de droit mais bien qu’il s’agit d’une question d’intérêt général que la Cour d’appel devrait trancher ».
Ce critère, repris souvent depuis, me semble de pleine application sous l’article 30, al. 2 C.p.c. [Mes soulignements] [ 8 ] Ces propos s’appliquent évidemment aussi à la permission d’appeler présentée, comme en l’espèce, en vertu du paragraphe 5° du deuxième alinéa de l’article 30 C.p.c. [ 9 ] Enfin, outre ces principes, le juge saisi d’une requête pour permission d’appeler doit aussi tenir compte du meilleur intérêt de la justice et du principe de proportionnalité [5] . [ 10 ] Or, sur le tout, j’estime que les questions que soulève le requérant ne participent pas de celles qui méritent l’attention de la Cour au sens de l’article 30, alinéa 3, C.p.c. , tout particulièrement pour les raisons suivantes. [ 11 ] D’abord, contrairement à ce que sous-tend une
partie de l’argumentation du requérant, ce n’est pas parce qu’une disposition se trouve dans une convention nationale du secteur public que son interprétation constitue en soi et nécessairement une question d’intérêt général justifiant la permission d’appeler [6] .
Autrement, dans ces cas l’appel des « jugements de la Cour supérieure rendus sur un pourvoi en contrôle judiciaire [7] » risquerait de devenir la règle, plutôt que l’exception, comme le législateur l’a voulu en l’assujettissant à l’obtention préalable d’une permission d’un juge de cette Cour suivant des critères exigeants. [ 12 ] Ensuite, la première question précitée telle que formulée par le requérant me semble clairement être de la nature de la première des questions « de routine » mentionnées par ma collègue la juge Bich au paragraphe 8 de son jugement dans Fraternité des policières et policiers de Gatineau c.
Gatineau [8] . Il s’agit en effet d’une question relative à l’application de principes connus relatifs à l’application de la norme de la décision raisonnable en matière de contrôle judiciaire. À l’audience, le requérant n’a d’ailleurs pas insisté sur cette question comme fondement de sa demande de permission d’appeler. [ 13 ] Quant à la deuxième question que soulève le requérant, et sur laquelle il insiste davantage, premièrement sa formulation escamote un segment important de l’article 26.05 de la convention nationale, auquel elle réfère implicitement et sans le citer.
Ainsi, en la citant au complet cette disposition prévoit qu’« Au cours de ses déplacements, la salariée a droit aux allocations de repas suivantes, conformément aux conditions établies localement : (…) [Mon soulignement]. Or, ce segment supporte la conclusion que, dans les circonstances, la question que le requérant soulève n’intéresse que les parties à l’entente locale en litige.
D’autant plus qu’il ne m’a pas été démontré que des dispositions au même effet que celles en l’espèce sont contenues dans d’autres ententes locales, ni, le cas échéant, qu’elles font l’objet de débats devant un autre forum arbitral ou devant les tribunaux judiciaires. [ 14 ] Deuxièmement, la position du requérant que le jugement de la Cour supérieure constitue un dangereux précédent dans le domaine des relations de travail dans le secteur public, et que la permission d’appeler devrait aussi être accordée pour ce motif, ne résiste pas à une lecture correcte du jugement.
Selon le requérant, en confirmant que le palier local peut modifier les montants de repas remboursables convenus au niveau national, la juge aurait ni plus ni moins confirmé qu’une disposition locale peut avoir préséance sur une disposition nationale, et ignoré ainsi l’article 67 et l’Annexe A.1 de la
Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic [9] . [ 15 ] Or, rappelons les extraits pertinents du texte des articles 26.05 de la convention nationale et 9.04 et 9.05 de l’entente locale qui sont au cœur du litige : 26.05 Repas Au cours de ses déplacements, la salariée a droit aux allocations de repas suivantes, conformément aux conditions établies localement : - Déjeuner 10,40 $
- Dîner 14,30 $ - Souper 21,55 $ 9.04 Repas Au cours de ses déplacements, la salariée a droit aux allocations de repas prévues au paragraphe 26.05 des dispositions nationales de la convention collective . (…) 9.05 Le remboursement des déboursés effectués en vertu du présent
article et de l’article 26.05 des dispositions nationales de la convention collective est effectué sur présentation de pièces justificatives. [Mes soulignements] [ 16 ] Or, à sa face même, le jugement en l’espèce n’a d’aucune façon pour effet d’autoriser les parties locales à modifier les quanta prévus à l’article 26.05 de la convention nationale, mais bien de confirmer son effet au segment de cette même disposition nationale qui autorise expressément les parties locales à établir des conditions au paiement de ces quantas, en l’occurrence la présentation de pièces justificatives.
D’ailleurs, les observations de l’avocate de l’intimé que cette dernière condition était prévue dans la précédente convention nationale, mais que dans celle qui nous occupe les parties ont jugé préférable de laisser au local la discrétion de continuer à l’imposer, d’où le segment précité « …conformément aux conditions établies localement. » à l’article 26.05 des dispositions nationales, n’ont pas été contestées par celui du requérant. [ 17 ] Quant à la troisième question, d’une
part il s’agit, comme l’admet le requérant, d’une question mixte de fait et de droit et j’estime que la réponse que pourrait y apporter la Cour n’est pas de celles qui contribueraient à l’élaboration du droit. Les propos du juge Vallerand, repris avec approbation de la façon suivante par le juge Rochon dans Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal,
section locale 301 c. Montréal (Ville de) [10] , quoique sous l’ancien
article 26 C.p.c. , trouvent ici tout leur sens : [9] Règle générale, les juges accordent la permission d'appeler si la question est d'intérêt général, soit essentiellement une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire. Cette règle avait été énoncée de façon lapidaire par le juge Vallerand dans 2636-5205 Québec inc. c.
Beaudry : …Il m'apparaît dès lors parfaitement admissible que la permission d'appeler en application de l'article 26 paragraphe 4 soit destinée à servir l'élaboration du droit et non pas le justiciable dont l'appel met en cause des intérêts, par définition, relativement minimes, ce pourquoi du reste le jugement qui en dispose est en principe un jugement définitif. [ 18 ] D’autre part, je ne vois pas en quoi l’analyse de « la pratique passée entre les parties » peut transformer les conclusions factuelles de la juge à ce sujet en question de principe d’intérêt général ou en question nouvelle méritant l’attention de la Cour.
Le requérant ne m’a pas démontré non plus que la question de l’impact de la pratique passée entre des parties sur l’interprétation et l’application de la convention qui les lie fait l’objet d’une jurisprudence contradictoire en Cour supérieure. [ 19 ] Enfin, comme l’ont rappelé d’autres juges de cette Cour siégeant seuls sur des demandes de permission d’appeler de jugements rendus sur des pourvois en contrôle judiciaire, même si d’aucuns pourraient penser que la décision de la juge d’intervenir est « questionnable [11] », ou que l’affaire était « limite » et que la juge « a poussé la notion de « déraisonnabilité » dans ses derniers retranchements [12] », cela ne suffirait pas, dans le présent contexte, pour que la permission soit accordée et que l’appel soit autorisé.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 20 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 21 ] AVEC les frais de justice MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Me Maxime Seney Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec-FIQ Pour le requérant Me Karine Brassard Cain Lamarre Pour l’intimé Date d’audience : 17 juin 2020
Loading document…