2018 QCCQ 8798, 2018 QCCQ 8798
Opinion
Boivin c. Maître de la bosse 2018 QCCQ 8798 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-700547-174 DATE : 30 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RAYMOND BOIVIN Demandeur c.
LE MAÎTRE DE LA BOSSE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur procède à l’achat, le 8 juillet 2016, d’un véhicule BMW 328i, de couleur noire. [ 2 ] . Le véhicule – soit un modèle 2007 - comporte, à ce moment, 116 526 kilomètres à l’odomètre. L’acquisition s’effectue, tel qu’indiqué au contrat, « As is » pour une somme de 10 000$. [ 3 ] M. Boivin apporte, au fil des mois, diverses modifications à sa nouvelle acquisition.
Celles-ci totalisent, comme il le mentionne, environ 20 000$. Une nouvelle suspension, des « mags », et une série d’autres interventions [1] , visant à donner un nouveau « look » à sa BMW sont effectuées. [ 4 ] Un peu moins d’un an plus tard, le demandeur prend contact avec M.
Pierre Marengère, soit le propriétaire de « Le Maitre de la bosse », soit une entreprise se spécialisant en matière de carrosserie, de débosselage [2] et de peinture de véhicules automobiles. [ 5 ] Le demandeur souhaite, à ce moment, que le défendeur procède à une série de travaux, notamment de débosselage et de peinture, quant à l’ensemble du véhicule. M. Marengère lui préciserait qu’il n’a pas à s’inquiéter, que son entreprise « va s’occuper de lui et de son véhicule ». [ 6 ] Le contenu exact du contrat n’est pas établi par les parties à ce moment. Le contrat est d’ailleurs verbal.
La couleur choisie, soit « noir métallique » est établie bien que les caractéristiques exactes du « mélange de couleur » à utiliser demeurent, ce qui va de soi, de la responsabilité du défendeur. [ 7 ] Les parties s’entendent sur un estimé de l’ordre d’environ 3 400$. Le coût total pour les travaux est de 3 449,25$. [3] Cette somme est dûment déboursée par M. Boivin après la réalisation des travaux. [4] [ 8 ] M. Boivin apporte ainsi son véhicule le 7 août 2017, et il en reprend possession le 18 août. [ 9 ] M.
Boivin, tel qu’il le mentionne, procède à ce moment à une inspection rapide du véhicule, se dit satisfait, règle la facture et quitte rapidement les lieux. [ 10 ] Le véhicule, à ce moment, a toujours comporté un « scoop » sur le dessus du capot, soit une protubérance, surtout décorative, qui est rattachée, voire collée, à ce niveau. [ 11 ] Environ une semaine après sa reprise du véhicule, M. Boivin décide de retirer ledit scoop, et ce pour des raisons esthétiques. « On m’a convaincu que ça avait l’air cheap », précise-t-il.
C’est à ce moment qu’il découvre que diverses crevasses, sur environ 1 pied carré, deviennent clairement visibles à cet endroit. Manifestement, soumet-il, le défendeur a « peinturé autour » du scoop et n’a pas corrigé cette problématique. [ 12 ] Cette découverte l’encourage à pousser « plus loin son investigation ». [ 13 ] En fait, dans les mois qui suivent, M. Boivin soumet qu’il découvre diverses autres problématiques avec son véhicule : bulles
d’humidité, grains de poussière, débosselage effectué de manière approximative, nettoyage intérieur non complété, et ainsi de suite. [ 14 ] Insatisfait de la situation, M. Boivin réclame tout d’abord [5] le remboursement de la somme versée pour les travaux. Puis, au fil des mois, il réclame le paiement d’une somme de 8 000$ [6] , et finalement, lors du Procès [7] , d’une somme totale de 15 000$, soit 14 000$ pour les travaux correctifs (soit essentiellement, le remplacement complet des deux ailes arrières du véhicule), et 1 000$ à
titre de dommages moraux reliés aux stress, troubles, inconvénients et perte de jouissance quant au véhicule. [ 15 ] Le défendeur, pour sa part, nie vigoureusement une telle demande, plaidant qu’elle est non seulement fortement exagérée, mais en tous points mal fondée. Les travaux effectués l’auraient été conformément aux règles de l’art et conformément au contrat intervenu.
Essentiellement, le demandeur a payé pour une « job de 3 400$ » et il en aurait amplement eu pour son argent, les motifs à présent soulevés n’étant, soumet-on, que des prétextes visant à réduire le coût de la facture déjà payée. [ 16 ] Qu’en est-il donc vraiment? QUESTIONS EN LITIGE [ 17 ] Le présent litige soulève les questions de faits et de droit suivantes :
i) Le demandeur démontre-t-il, par prépondérance de preuve, que le défendeur n’a pas respecté les obligations contractuelles qui étaient les siennes lors de la réalisation du contrat verbal intervenu entre les parties? ii) Le défendeur, plus particulièrement, a-t-il respecté son obligation de renseignement eu égard à son client, soit le demandeur, lors de la réalisation des différents travaux liés au contrat intervenu? iii)
En cas de réponse affirmative, en particulier, à la question i), quel est le préjudice subi par le demandeur, valablement démontré par prépondérance de preuve, qui est lié aux manquements, le cas échéant, du défendeur? PRINCIPES JURIDIQUES APPLICABLES ET ANALYSE DE LA PREUVE
i) Le fardeau de la preuve [ 18 ] La réclamation du demandeur est de nature civile. Ainsi donc, et tel que le Tribunal a eu l’occasion de le rappeler, à quelques reprises, pendant le Procès, le fardeau de la preuve, visant à en démontrer le bienfondé, lui appartenait. Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (ci-après le CCQ ) énoncent d’ailleurs, à ce sujet, ce qui suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 19 ] La preuve qui doit être soumise par un demandeur n’a pas à établir, de manière scientifiquement incontestable, le bienfondé de ses prétentions. Ceci dit, la preuve offerte au Tribunal doit être admissible, probante et convaincante. [ 20 ] Les Tribunaux ont interprété, à d’innombrables reprises, cette notion de prépondérance de preuve. [ 21 ] L’Honorable Juge Denis Le Reste, J.C.Q., dans l’affaire Michaud c.
Import-Export RV inc . [8] explicite d’ailleurs cette notion de preuve par prépondérance de la façon suivante : [66] Les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion. Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [68] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse. [69] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [70] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [72] La Cour suprême du Canada, dans la décision de Parent c.
Lapointe, sous la plume de l'honorable juge Taschereau, précise: «C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies.» [73] Dans leur traité de La preuve civile (4e Édition), les auteurs Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée précisent:
«Il n'est donc pas requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue, scientifique ou mathématique. Il suffit que la preuve rende probable le fait litigieux.» [74] Les auteurs rappellent la décision de la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Dubois c. Génois où le juge Rinfret s'exprime comme suit: «Il aurait pu également s'appuyer sur les décisions citées par M. le juge Taschereau dans Rousseau c. Bennett, pour appuyer la théorie que "les tribunaux doivent souvent agir en pesant les probabilités.
Pratiquement rien ne peut être mathématiquement prouvé."» [75] Ces mêmes auteurs écrivant quant à l'appréciation de la prépondérance mentionnent: «Pour remplir son obligation de convaincre, un plaideur doit faire une preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. Le degré de preuve requis ne réfère pas à son caractère quantitatif, mais bien qualitatif. La preuve produite n'est pas évaluée en fonction du nombre de témoins présentés par chacune des parties, mais en fonction de leur capacité de convaincre.
Ainsi, le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. Dans l'appréciation globale d'une preuve, il n'est pas toujours facile de tracer la ligne de démarcation entre la possibilité et la probabilité.» [78] Plus récemment, l'honorable juge Rothstein de la Cour suprême du Canada, dans l'affaire F.H. c.
Mc Dougall, rappelle les critères applicables suivants de la preuve en matière civile: «[45] […] Il n’existe qu’une seule règle de droit : le juge du procès doit examiner la preuve attentivement. [46] De même, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités. Mais, je le répète, aucune norme objective ne permet de déterminer qu’elle l’est suffisamment. […] [nos soulignements] [ 22 ] Il va de soi qu’une preuve par expert n’est pas, normalement, obligatoire, afin de démontrer un fait qui est en soi litigieux.
Ceci dit, la prétention principale du demandeur, en l’espèce, est de soumettre que le défendeur n’a pas respecté le contenu (verbal ceci dit) [9] du contrat ainsi que les règles de l’art applicables à un tel contrat d’entreprise (de débosselage et de peinture, en particulier). [ 23 ] Nous y reviendrons. ii) La nature du contrat intervenu et les dispositions législatives applicables [ 24 ] Le contrat intervenu entre les parties est de la nature d’un contrat d’entreprise. Ainsi donc, les articles 2098 et suivants du CCQ y sont applicables. Ces dispositions sont ainsi libellées : 2098.
Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. 2099. L’entrepreneur ou le prestataire de services a le libre choix des moyens d’exécution du contrat et il n’existe entre lui et le client aucun lien de subordination quant à son exécution. 2100.
L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. 2102.
L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu’il s’engage à effectuer ainsi qu’aux biens et au temps nécessaires à cette fin. 2113.
Le client qui accepte sans réserve, conserve, néanmoins, ses recours contre l’entrepreneur aux cas de vices ou malfaçons non apparents. [ 25 ] Ceci dit, considérant que le contrat fut conclu sous une forme verbale [10] , et le contenu spécifique de celui-ci étant contesté, l’article 1434 CCQ peut, en l’espèce, être pertinent et mérite assurément d’être cité : 1434.
Le contrat valablement formé oblige ceux qui l’ont conclu non seulement pour ce qu’ils y ont exprimé, mais aussi pour tout ce qui en découle d’après sa nature et suivant les usages, l’équité ou la loi. [ 26 ] Par ailleurs, le contrat conclu en l’espèce l’ayant été entre un consommateur [11] et un commerçant, il est important de noter que la
Loi sur la protection du consommateur [12] (ci-après la LPC ) s’applique également à ladite relation contractuelle. [ 27 ] L’article 272 de ladite LPC, en particulier, énonce les divers remèdes qui peuvent, en certaines circonstances, être disponibles : 272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l’exécution de l’obligation;
b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. iii) Le contenu du contrat et les motifs de reproches formulés par M. Boivin [ 28 ] Tel que déjà précisé, le contenu spécifique du contrat est contesté de part et d’autre. M.
Boivin, à même sa mise en demeure datée du 8 septembre 2017 [13] , énonçait son contenu de la manière suivante : LE MANDAT DE TRAVAIL 1) Éliminer les imperfections à la carrosserie (égratignure, éraflure…); 2) Retirer et dresser bosse aux deux ailes arrière et les aligner avec le bas de caisse; 3) Réparer les craques à la fibre de verre du capot; 4) Ajuster le parechoc arrière et l’aligner uniformément avec les ailes; 5) Peinture complète du véhicule incluant : une couche de primer, deux couches de peinture et deux couches de vernis – tous à [la] grandeur du véhicule; 6) Traitement à l’antirouille au bas de la carrosserie située aux rallonges de bas de caisse; 7) Nettoyage complet du véhicule (intérieur et extérieur); 8) Livraison dans [les] deux semaines de travail; [ 29 ] M.
Marengère, pour sa part, n’admet pas, intégralement, cette liste de travaux soumise par M. Boivin, bien que nous verrons, ci- après, que la plupart desdits éléments ont bel et bien été réalisés. L’ont-ils été conformément, ou non, aux règles de l’art et en conformité des échanges effectués entre les parties, là est plutôt la question. [ 30 ] Essentiellement, la liste de reproches formulés par le demandeur se retrouve à même ladite mise en demeure du 8 septembre 2017. [14] Ce ne sont pas l’ensemble de ces éléments qui sont repris, dans le détail ou autrement, par le demandeur lors du Procès.
Ceci dit, la liste de reproches est ainsi rédigée : L’INSPECTION On a récemment constaté des défauts majeurs au véhicule en relation avec votre travail. Cela nous a incités à demander l’opinion générale d’un expert. Les défectuosités suivantes ont été constatées : 1. Crevasses importantes au centre du capot qui provienne de la peinture originale que vous avez écaillé lorsque vous avez enlevé le scoop collé sur le capot. Au lieu de rectifier le défaut, vous avez tout simplement peinturé par-dessus. Par la suite vous avez caché les défauts en recollant le scoop par-dessus les crevasses. 2.
Nombreuses granules de poussières ont séché dans la peinture lors de son application. Les granules de poussière proviennent de l’air ambiant de votre chambre de pulvérisation. Vous n’avez pas nettoyé la chambre de pulvérisation adéquatement avant de peinturer l’auto. 3. Des éraflures à la carrosserie n’ont pas été réparé tandis que de nouvelles ont été créés [15] ; 4. Vous avez causé des éraillures sur les bras d’essuie-glaces; 5. Les bosses [16] aux ailes arrière n’ont pas été retiré et dressé comme le mandat et le protocole en débosselage l’exige. Vous avez seulement appliqué une couche mince de mastic.
Vous avez réduit la valeur de l’automobile; 6. Vous n’avez pas aligné les ailes avec les rallonges de bas de caisse. Au lieu, vous avez tenté de coller les rallonges forcément à la carrosserie avec de la colle époxy. Un résultat inapproprié qui n’a pas fonctionné; 7. La deuxième couche de peinture principale (noir métallique) a été appliquée avant que la première soit complètement sèche. Causant une épaisseur de peinture non uniforme à certain endroit; 8. Une deuxième couche de verni a été appliquée avant que la première soit complètement sèche;
9. Les poignées de porte ont été enlevées mais les vis n’ont pas été solidement resserrées; 10. Les vis qui soutiennent un bas de caisse étaient manquantes; 11. Aucun ajustement du kit sur mesure n’a eu lieu; 12. L’extérieur du parebrise est atteint de peinture primer; 13. L’habitacle du véhicule est encrassé de poussière et les vitres sont atteintes de fumes de peintures; 14. Odeur de solvant qui provient du système de climatisation; 15. Moteur du véhicule incluant le filtre à air de l’habitacle – plein de poussières. [ 31 ] Il n’est pas contesté, par ailleurs, que M.
Boivin ne reçoit aucune communication (courriel, téléphonique ou autre) pendant la période lors de laquelle son véhicule est en possession du défendeur. [ 32 ] Ceci dit, lors de la reprise de possession, soit le 17 août 2017, M. Boivin indique qu’il avait « très hâte » de reprendre son véhicule, ajoutant qu’il ne vérifie pas « dans les détails » l’état du véhicule. « Tout avait l’air bien correct », précise-t-il. [ 33 ] Quant à l’absence d’inspection plus approfondie, M. Boivin précise qu’il était 17 :00, que le commerce était passablement achalandé et qu’il ne « voulait pas s’imposer ».
Essentiellement, il a regardé « un côté du véhicule » mais sans plus. [ 34 ] En résumé, il « assumait que tout serait beau », se fiant ainsi au professionnalisme du « Maitre de la Bosse ». [ 35 ] À tout événement, M. Boivin est suffisamment satisfait du résultat en ce qu’il se dirige à ce moment à l’intérieur du commerce, et ce, afin de régler la facture au prix déjà convenu. [ 36 ] Dans le cadre de son témoignage, M. Boivin précise qu’il a requis, quelques temps après la reprise du véhicule, une « opinion générale » d’un garagiste, et ce, afin d’établir si le travail avait été effectué correctement ou non.
Ledit garagiste, il faut le remarquer, ne témoigne pas lors du Procès. Aucun rapport d’expertise, en son nom, n’est produit. [ 37 ] En fait, M. Boivin tente, lors du Procès, à de nombreuses occasions, d’introduire, par l’entremise de sa « propre expertise et de ses propres recherches », des éléments visant à démontrer que le défendeur n’a pas effectué les travaux requis d’une manière conforme aux règles de l’art. M.
Boivin, par ailleurs, tente d’introduire, dans le même objectif, différents éléments lui ayant été rapportés par des tiers, dont ledit garagiste auquel le Tribunal a déjà fait référence. [ 38 ] Le Tribunal a ainsi eu l’occasion de rappeler au demandeur qu’il ne pouvait pas, ne serait-ce que pour des raisons de qualification et d’objectivité, être un expert dans « son propre dossier ».
Le demandeur précise d’ailleurs à quelques reprises, au cours de son témoignage, qu’il est « un débrouillard » [17] et qu’il a effectué de longues recherches, notamment sur l’internet. [ 39 ] Le Tribunal n’en doute nullement mais cela ne peut permettre de qualifier M. Boivin d’expert dans le domaine.
Et, faut-il l’ajouter, encore moins dans un dossier où il est lui-même le demandeur. [ 40 ] Quant aux paroles rapportées de tiers, le Tribunal a également eu l’occasion de préciser au demandeur que celles-ci constituaient du ouï-dire [18] qui ne pouvaient pas faire preuve de leur contenu. [ 41 ] Ces éléments sont d’autant plus importants que les estimations produites par M.
Boivin ne comportent pas, tel que concédé d’ailleurs sans difficulté, d’éléments démontrant que les travaux correctifs suggérés sont en lien avec les travaux prétendument « mal effectués » par le défendeur. [ 42 ] Par ailleurs, quelques mots doivent assurément être mentionnés quant à la preuve relative à la concomitance des dommages, éraflures et autres, reprochés par M.
Boivin. [ 43 ] En effet, le Tribunal a eu l’occasion de noter aux parties, lors du Procès, qu’il pourrait être utile d’avoir certaines photos du véhicule « juste avant » son arrivée chez le défendeur, ainsi que diverses photos prises « juste après » sa reprise par M. Boivin, et ce, suite aux travaux effectués. [ 44 ] Or, bien que M. Boivin produise une vidéo du véhicule lorsqu’il l’apporte [19] , en août 2017, chez le défendeur, force est d’admettre que la photo subséquente, produite et commentée par le demandeur lors du Procès, date du mois d’octobre 2018.
Il va sans dire que cet écart temporel – assez important – fera dire à M. Marengère que les dommages qui sont dorénavant reprochés ont assurément pu être causés suite aux travaux effectués par son entreprise, et non pas en raison de ceux-ci . [ 45 ] Par ailleurs, le demandeur a cru bon d’apporter le capot avant de ladite BMW en salle d’audience.
Le Tribunal, ainsi que toutes les parties, ont d’ailleurs pu l’examiner très attentivement, séance tenante. [ 46 ] Force est d’admettre que les éraflures et imperfections auxquelles le demandeur réfère sont assez subtiles et que certaines de celles-ci ne seraient découvertes que plusieurs semaines après les travaux [20] . Le demandeur le concède d’ailleurs à quelques reprises à l’occasion de son témoignage. D’ailleurs, ce serait le garagiste qui attirerait son attention quant auxdites imperfections. [ 47 ] Dans la même veine, M.
Boivin précise, en particulier, ceci : « C’est vrai que c’est difficile à détecter, même à l’œil ». [ 48 ] Quant aux coûts des travaux correctifs, M. Boivin soumet deux estimations, à savoir :
i) Estimation « préliminaire » de Carrosserie Auto-Zone [21] pour une nouvelle peinture complète du véhicule : 6 182,12$;
ii) Estimation de Camco Collision Centre [22] , pour le remplacement des deux ailes arrière : 14 056,45$. [ 49 ] Quant aux coûts importants ainsi réclamés – particulièrement à la lumière du coût initial des travaux effectués par le défendeur, M.
Boivin ajoute les éléments suivants : - La nécessité de procéder au remplacement des deux ailes arrière du véhicule s’expliquerait par le fait que les travaux effectués par le défendeur ne rencontraient pas les standards du manufacturier. [23] - Les travaux quant aux bosses situées à l’arrière (en avant de la roue en particulier) laissent beaucoup à désirer en ce que la « bosse n’a pas été sortie efficacement », le défendeur se contentant plutôt d’user de simple mastic afin de camoufler la problématique; [24] - Les « picots » de poussière qu’il a remarqués quant au produit fini s’expliqueraient, soumet-il, par un mauvais système de ventilation à même l’environnement de travail intérieur utilisé par le défendeur.
De fait, les filtres, photos à l’appui, ne seraient pas correctement placés et ne seraient pas dans une bonne condition; iv) Les éléments de défense soumis par le défendeur [ 50 ] Le « Maitre de la bosse » est une entreprise individuelle – propriété de M. Pierre Marengère, qui est en opérations depuis 2012. [ 51 ] Le demandeur prend contact, quelque temps en juin 2017, avec M. Marengère. Il lui demande de lui formuler un prix compétitif. Le prix estimé – et dûment agrée- est bel et bien, ce qui n’est pas contesté, le prix final facturé – et payé.
Le travail est, cela n’est pas contesté non plus, « sous garantie ». « Pendant environ 1 an », soumet-on. [ 52 ] M. Marengère soumet que le « scoop » était « tapé », soit enrubanné, démontrant ainsi que M. Boivin ne souhaitait pas que celui-ci soit peinturé. [ 53 ] Ceci étant, M. Marengère confirme que le scoop a bien été retiré pendant la réalisation des travaux, que des crevasses – aujourd’hui reprochées – s’y retrouvaient déjà et que le scoop fut réinstallé, sur celles-ci, sans démarches additionnelles. [ 54 ] M. Marengère précise qu’il n’a pas recontacté M.
Boivin afin d’obtenir des instructions additionnelles une fois la présence de ces crevasses dûment constatée. En fait, il ne rediscute pas avec son client car, soumet-il, le scoop allait y être replacé de toute façon, rendant donc invisible lesdites crevasses. M. Marengère estime le coût approximatif, afin de corriger cette situation, à une somme d’environ 400$. [25] [ 55 ] Quant aux petites bosses présentes sur le véhicule, que M. Marengère qualifie de « petites prunes », ce dernier confirme que le fait de « retirer et de dresser celles-ci » faisait bel et bien
partie du contrat intervenu. [ 56 ] M. Marengère précise, à quelques reprises d’ailleurs, qu’il aurait bien apprécié que M. Boivin «revienne le voir » avec le véhicule. Il aurait été disposé, soumet-il, à « l’accommoder ». Plutôt, il n’a reçu qu’une mise en demeure, et il a répondu à celle-ci, par l’entremise de son avocat. [26] [ 57 ] Le travail requis par M. Boivin, et l’estimé en conséquence, n’était pas de procéder au démantèlement complet du véhicule afin de procéder, entre autres, à ladite « job de peinture ».
Si tel avait été le cas, le coût estimé aurait plutôt été d’environ 6 000$. [27] [ 58 ] Quant au capot du véhicule, M. Marengère précise qu’il était, dès le départ, « très fragile », que plusieurs de ses composantes étaient usagées (soit des pièces « After market » pour reprendre l’expression utilisée lors du Procès), ainsi donc, il aurait mentionné à M. Boivin, avant même la conclusion du contrat soumet-il, que le « capot ne demeurerait pas beau longtemps ». [ 59 ] Quant aux bosses/prunes auxquelles le Tribunal a déjà référé, M.
Marengère reconnait que le produit fini comporte de légères imperfections, et que du mastic fut en effet utilisé. [ 60 ] M. Marengère concède par ailleurs que le ménage intérieur du véhicule a pu, en effet, laisser quelque peu à désirer. « On a oublié un peu de poussière en dessous du siège du conducteur », admet-il sans difficulté. [ 61 ] Résumant le fond de sa pensée, M. Marengère précise devant le Tribunal que M. Marengère n’a « pas payé pour une job à 100% ». Le résultat obtenu serait donc conforme au prix et aux modalités convenues.
« Il ne nous a pas demandé un résultat digne d’un « Showroom », ajoute-t-il. [ 62 ] Ceci dit, M. Marengère s’inscrit en faux à l’encontre du coût des correctifs proposés par M. Boivin, d’autant plus que le véhicule BMW est, à la base, un modèle de 2007. Le coût de 6 000$, pour une nouvelle job complète de peinture n’est nullement requis. Le coût de 14 000$ pour le remplacement des panneaux arrière le serait encore moins.
« De changer les panneaux constitue le dernier recours », mentionne-t-il. [ 63 ] Les estimations soumises ne seraient, sans plus ni moins, qu’une réponse de divers carrossiers à des demandes très précises de M. Boivin. En d’autres termes, et comme le précise M.
Marengère, « si un client me demande une nouvelle job de peinture, ou de retirer les ailes arrière, je vais lui faire un prix en conséquence ». [ 64 ] Quant aux écarts (les gaps ) qui peuvent être remarqués entre les ailes et les rallonges de bas de caisse [28] , il apparait en effet que le produit fini est sensiblement le même que le produit antérieur aux travaux effectués par le défendeur. En effet, des photos « avant » et « après » sont produites, par le défendeur lui-même, et semblent confirmer, à ce sujet précis, le propos de M. Boivin. [ 65 ] Ceci étant, M. Marengère précise que M.
Boivin lui a, en effet, demander de procéder audit réajustement de ces interstices (gap). Il a accepté de le faire. Le produit fini n’est pas, il le concède, sensationnel. Des correctifs additionnels pourraient être tentés,
pour un coût d’environ 400$, précise-t-il. [ 66 ] M. Marengère précise également que certains des dommages qui peuvent être visualisés sur les photos et vidéos d’octobre 2018, peuvent s’expliquer, tout simplement, par le passage du temps, ainsi que par diverses démarches effectuées par le demandeur lui-même, lui qui a admis avoir effectué des travaux additionnels de « modification » depuis la reprise de possession de son véhicule. [29] [ 67 ] M. Marengère fait également témoigner M. Francis Pelletier, soit un estimateur en dommages automobiles pour l’entreprise Estimavision [30] .
Il est utile de remarquer que les services de M. Pelletier avaient initialement été retenus par M. Boivin mais un différend quant au type d’expertise, au contenu du rapport et quant à la facturation, ont fait en sorte que M. Pelletier n’a pas témoigné à la demande de son mandant original. [ 68 ] Certes, un expert a comme mandat d’éclairer le Tribunal, et de ne pas prendre parti pour un demandeur ou pour un défendeur. L’
article 22 du Code de procédure civile [31] énonce d’ailleurs : 22. L’expert dont les services ont été retenus par l’une des parties ou qui leur est commun ou qui est commis par le tribunal a pour mission, qu’il agisse dans une affaire contentieuse ou non contentieuse, d’éclairer le tribunal dans sa prise de décision. Cette mission prime les intérêts des parties. L’expert doit accomplir sa mission avec objectivité, impartialité et rigueur. [ 69 ] Les experts ne sont pas, normalement, liés par le secret professionnel lorsque leur rapport est produit au dossier de la Cour. Or, en l’espèce, M.
Boivin n’a pas, pour des raisons qui lui sont propres, décider de produire quelconque estimation produite par M. Pelletier. [ 70 ] De toute façon, le Tribunal a pu remarquer l’animosité évidente entre M. Boivin et M. Pelletier. [32] Que celle-ci ait été causée par l’un, ou par l’autre, est – ici – de peu d’importance. [ 71 ] De toute façon, le Tribunal ne retient particulièrement, au final, du témoignage de M. Pelletier que l’estimation qu’il a lui-même fourni – quant au coût nécessaire afin de procéder à une nouvelle « job de peinture », soit 6 006,93$.
Ainsi donc, les estimations produites de part et d’autre – et le témoignage de M. Marengère d’ailleurs sur ce même sujet - concluent toutes à la même valeur pour des travaux de peinture complète, avec démantèlement, soit environ 6 000$. [ 72 ] La véritable question est d’établir si ce remède est celui qui est nécessaire dans les circonstances de l’espèce. [ 73 ] Par ailleurs, M. Richard Bélanger témoignera également à la demande du défendeur. M. Bélanger est d’ailleurs reconnu, par le Tribunal, à
titre de témoin expert quant aux produits de carrosserie. Il est un conseiller à la clientèle, spécialisé en matière de carrosserie et d’équipement. Il travaille dans le domaine de la carrosserie depuis environ 43 ans. [ 74 ] Le témoignage de M. Bélanger est court mais précis et convaincant. [ 75 ] M. Bélanger précise le coût associé aux réparations du capot avant, soit une somme de 400$. La méthode employée constituerait en un « simple polissage ». À cela, il faut ajouter la somme de 400$ reliée au « repeinturage » de cette section, soit le coût estimé par M. Marengère. [ 76 ] M.
Bélanger précise que si la problématique en serait une, comme le postule M. Boivin, « d’osmose » lors des travaux, que des bulles seraient apparues partout suite aux travaux, ce qui n’est pas du tout le cas. [ 77 ] Quant à la chambre utilisée pour la réalisation des travaux de peinture, M. Bélanger rejette les affirmations de M. Boivin quant au caractère inapproprié des filtres utilisés – les filtres en question illustrés par les photos de ce dernier n’étant rien de plus que des filtres de sortie.
« Rien n’y entre », résume-t-il, laissant donc entendre que la chambre en question [33] est étanche et que les « picots de poussière » auxquels réfère M. Boivin ne découlent nullement de l’état des lieux. [ 78 ] À la lumière de l’ensemble de ces éléments, quelles sont les conclusions que le Tribunal doit tirer? C’est ce que nous verrons à l’instant.
ANALYSE ET DÉCISION [ 79 ] Tel que déjà précisé, le fardeau de preuve quant au bienfondé de la réclamation appartenait résolument au demandeur, que ce soit quant à l’existence, le cas échéant, d’un manquement contractuel, qu’au niveau du préjudice qui en découlerait directement. [ 80 ] Les articles 1458, 1607, 1611 et 1613 CCQ énoncent d’ailleurs : 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés.
Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. 1607. Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe. 1611.
Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu’il subit et le gain dont il est privé.
On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu’il est certain et qu’il est susceptible d’être évalué. 1613.
En matière contractuelle, le débiteur n’est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir au moment où l’obligation a été contractée, lorsque ce n’est point par sa faute intentionnelle ou par sa faute lourde qu’elle n’est point exécutée; même alors, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution. [ 81 ] Or, la preuve que le demandeur soumet est plus détaillée que véritablement convaincante, et ce, à plusieurs égards. [ 82 ] En effet, plusieurs éléments viennent affecter – défavorablement – la qualité et la force probante de la preuve soumise par M.
Boivin. [ 83 ] Le premier élément est l’absence de preuve véritablement concomitante des événements.
En effet, diverses photos et vidéos sont produites quant à l’état du véhicule avant sa remise au défendeur, mais les photos et vidéos colligées après sa reprise datent d’octobre 2018, soit environ 14 mois après la fin des travaux réalisés par le défendeur. [ 84 ] Cette constatation ne signifie pas, nécessairement, ni automatiquement, que l’état du véhicule s’est aggravé, notamment par l’effet du temps, mais cette simple constatation vient ajouter plusieurs bémols aux diverses récriminations du demandeur. [ 85 ] En effet, la prise de photos contemporaines de la reprise du véhicule aurait permis d’établir, de manière prépondérante, son état suite aux travaux effectués par le défendeur.
Or, le Tribunal n’est nullement avantagé de telles photos. M. Boivin concède, sans difficulté, qu’il n’en a pas.
Il a repris une série de photos, en octobre 2018, en prévision du Procès. [ 86 ] Cela ouvre la porte, justement, à l’argument du défendeur quant à l’absence de preuve probante quant à l’état du véhicule au moment le plus pertinent, soit dans les jours suivant sa reprise, à savoir le 18 août 2017. [ 87 ] En effet, malgré l’absence de quelconque preuve d’expert en demande, il n’aurait pas été impossible – loin de là – pour ce dernier, par l’entremise d’une preuve purement profane, à l’aide de photos – de démontrer le « avant » et le « après », laissant ainsi au Tribunal le soin de tirer les conclusions appropriées. [ 88 ] Or, une telle conclusion ne peut être tirée en l’espèce.
Non seulement la concomitance des photos n’est pas au rendez-vous, mais force est d’admettre que même le regard porté, très attentivement d’ailleurs, quant au capot apporté en pleine salle d’audience, démontre certes quelques imperfections mais sans plus. [ 89 ] Il est difficile, à la lumière de ces éléments, de conclure à un travail purement bâclé quant à l’ensemble des éléments soulevés par le demandeur. [ 90 ] Ceci dit, le défendeur n’est pas absous de tout reproche, comme nous le verrons ci-après, mais force est d’admettre que la preuve soumise par le demandeur laisse le Tribunal « sur son appétit », surtout à la lumière de l’imposante réclamation (15 000$) formulée en demande. [ 91 ] L’absence d’expertise en demande n’est pas en soi, tel que déjà précisé, fatale.
Ceci dit, une telle expertise aurait pu être très utile au demandeur, notamment en ce que :
i) Le demandeur, bien qu’il soit certes très « débrouillard », n’a pas les qualifications ni l’expertise, afin de témoigner comme expert, au surplus, dans le cadre de « son propre dossier »; ii) Le demandeur a justement consulté divers garagistes, et il tente d’ailleurs de rapporter, à plusieurs reprises, leurs propos, ce qui ne constitue, au mieux, que de la preuve par ouï-dire, ne faisant donc pas preuve de son contenu; iii) Le défendeur, pour sa part, soumet le témoignage de l’expert Bélanger, tel que déjà relaté, qui explique autrement différents reproches formulés par le demandeur; [ 92 ] Il apparait, au contraire, que M.
Boivin se déclare satisfait, le 18 août 2017, lorsqu’il récupère son véhicule des mains du défendeur. Certes, il avait « hâte » de retourner sur la route avec son véhicule, mais le Tribunal doute qu’il n’ait « effectué qu’un simple survol rapide d’un côté du véhicule ». [ 93 ] Le demandeur est apparu au Tribunal comme étant une personne intelligente, organisée, articulée et assurément plus méticuleuse que la moyenne.
Ainsi donc, soit son inspection a été plus poussée que ce qu’il mentionne, soit son empressement est tel qu’il est assez difficilement excusable. [ 94 ] À tout événement, le Tribunal retient de la trame factuelle soumise que le véhicule est, le 18 août 2017, dans un état autre que ce qui est illustré par les photos et vidéos d’octobre 2018.
Si tel n’avait pas été le cas, le Tribunal croit très probable que le demandeur n’aurait pas eu « peur de s’imposer » et d’exiger, sur le champ, des correctifs. [ 95 ] D’ailleurs, le demandeur, même lors du Procès, précise que les défauts reprochés sont « difficiles à voir à l’œil », ajoutant d’abondant que c’est le premier garagiste à qui il apporte le véhicule qui lui fait remarquer ceci et cela. [ 96 ] L’augmentation quasi exponentielle de la valeur de la réclamation peut également, avec égards, laisser un peu songeur.
Certes, des réclamations sont modifiées à la hausse à chaque jour, mais le facteur d’augmentation est ici important, sans être valablement justifié par une preuve prépondérante. [ 97 ] Ainsi donc, une réclamation initiale d’environ 3 600$, a doublé à 8 000$, et a presque redoublé de nouveau par la suite à 15 000$. [ 98 ] Rien dans la preuve ne démontre la nécessité de procéder au retrait complet des panneaux (des ailes) arrière du véhicule.
Certes, le demandeur a obtenu un estimé quant à de tels travaux, mais rien dans la preuve n’en démontre de manière prépondérante la nécessité. [ 99 ] Rien n’en démontre, encore moins, la nécessité en raison de travaux déficients de la part du défendeur. [ 100 ] Le Tribunal ne doute pas que l’enlèvement des panneaux en question coûterait environ 14 000$, conformément à l’estimé soumis (qui est daté, il faut le préciser, du 3 octobre 2018). Là n’est pas la question.
Le demandeur trouvera assurément un garagiste qui acceptera d’effectuer ces travaux si telle est sa demande. [34] Le client est roi après tout, comme nous le rappelle le vieil adage. [ 101 ] Ceci dit, rien dans les estimations en question, tel qu’admis d’ailleurs en toute honnêteté intellectuelle par le demandeur, ne démontre ou ne précise, même de manière implicite, la nécessité de ces travaux et leur lien avec des travaux mal réalisés, à l’origine, par le défendeur. [35] [ 102 ] Ainsi donc, la preuve ne démontre nullement, ni par preuve directe, ni par présomption [36] , une problématique telle qui nécessiterait de tels travaux de l’ordre de 14 000$. [ 103 ] Quant au coût « d’une nouvelle job complète de peinture avec démantèlement», et encore une fois, la preuve n’en démontre pas le bienfondé [37] .
Sans réitérer l’ensemble des éléments déjà énoncés, la preuve n’est pas du tout prépondérante quant à la nécessité de procéder à celle-ci, d’autant plus que de tels travaux seraient, en soi, beaucoup plus coûteux que les travaux originalement convenus entre les parties, [38] travaux qui ne comportaient pas, comme nous l’avons vu, un tel démantèlement coûteux. [ 104 ] Ceci étant, et bien que la preuve soit en
partie contradictoire quant au contenu même du contrat, certains éléments reprochés au défendeur sont, en l’espèce, bien fondés. L’obligation d’un entrepreneur – carrossier – en ce domaine constitue une obligation de résultat [39] . Mais, ceci dit, la conclusion du Tribunal, quant aux éléments de reproches reconnus comme étant bien fondés, serait la même en présence d’une simple obligation de moyens. [ 105 ] De toute façon, et de l’admission même de M. Marengère, les travaux effectués étaient « sous garantie » pour une période de 12 mois. [ 106 ] Voyons ce qu’il en est.
LE SCOOP ET LE CAPOT [ 107 ] En premier lieu, traitons des travaux liés au scoop. [ 108 ] Il n’est pas contesté [40] que des éraflures existaient avant la réalisation des travaux par le défendeur. Ces mêmes éraflures existent également après la réalisation de ceux-ci, considérant l’absence – admise – de correctifs. [ 109 ] La réponse du défendeur à cet égard est simple : il n’avait pas, selon lui, à effectuer les travaux en question considérant que le scoop allait être « replacé » sur le véhicule une fois les autres travaux complétés.
Bref, la problématique en question était – et demeurerait - invisible. [ 110 ] D’entrée de jeu, le Tribunal tient à préciser qu’une problématique « invisible », parce que recouverte, demeure une problématique. Elle n’est qu’occulte, sans plus. [ 111 ] Les Tribunaux ont, à de nombreuses reprises, rappelé qu’un entrepreneur, comme le défendeur en l’espèce, a de multiples obligations qui découlent de la nature même du contrat intervenu.
L’une de celles-ci est de s’assurer d’informer adéquatement son client, et ce, à chaque étape pertinente du dossier, des éléments pouvant nécessiter l’intervention de celui-ci. [ 112 ] En d’autres termes, il apparait clairement du dossier et des principes découlant, entre autres, des articles 2098 et 2100 CCQ, précités, que le défendeur aurait dû, en l’espèce, lorsqu’il a découvert lesdites éraflures sous le scoop, communiquer avec le demandeur afin de l’informer et afin de valider ses instructions. [ 113 ] Il n’est pas contesté que cette communication, soit par écrit soit verbalement, n’a pas eu lieu.
Ainsi, le demandeur n’en a pas été informé en temps opportun. L’obligation de renseignement, et de conseil en conséquence, qui était celle du défendeur en l’espèce, n’a donc pas, quant à cet item, été respectée. [ 114 ] Or, la jurisprudence a établi que l’obligation de renseignement de l’entrepreneur (ou du prestataire de services) en est une qui est de nature continue, qui s’applique en tous moments opportuns au cours de la réalisation du contrat. [ 115 ] L’Honorable Juge Jean-Pierre Gervais, J.C.Q., le rappelle d’ailleurs clairement, tout récemment de surcroît, dans l’affaire Construction Agrénord inc c.
Lavoie [41] , faisant siens les enseignements de cette même Cour dans l’affaire 9034-1215 Québec inc c. Corporation Solutions Moneris inc [42] . [ 116 ] La sanction [43] à un tel manquement à l’obligation de renseignement peut être diverse. Cela peut aller de la nullité du contrat, à l’octroi de dommages intérêts, le tout en passant par la simple réduction d’une
partie des obligations en découlant. [ 117 ] C’est cette troisième option que le Tribunal retiendra en l’espèce. [ 118 ] Il n’est pas suffisant, avec égards, pour le défendeur, de soumettre que « le client en a eu pour son argent » et qu’il n’a pas payé pour une « job à 100% ». Certes, les attentes raisonnables d’un client doivent assurément s’arrimer au prix estimé et payé, mais un client est en droit de s’attendre d’être informé par l’entrepreneur – soit le spécialiste, le professionnel, dans le domaine – en cas de découverte d’une situation nécessitant potentiellement un réajustement [44] . Le défaut de ce faire peut entrainer, comme en l’espèce, de mauvaises surprises par la suite.
[ 119 ] En effet, l’entrepreneur a normalement l’obligation de vérifier, et de revérifier au besoin, l’étendue des travaux à réaliser. [45] Il fut d’ailleurs reconnu, au surplus, par la jurisprudence, qu’un entrepreneur ne peut accepter de réaliser des travaux dont le résultat ne serait pas conforme, le cas échéant, aux règles de l’art. [46] [ 120 ] Quant à cet item, le coût du correctif, en soi, est admis par le défendeur, soit « environ 400$ ». [ 121 ] Quant au demandeur, il confirme qu’il n’a pas demandé aux garagistes consultés le coût d’une intervention plus ciblée. [ 122 ] Quant aux autres imperfections localisées sur le « capot » du véhicule, force est d’admettre que la preuve ne permet pas de conclure, par prépondérance de preuve, que ces éléments résultent des travaux effectués par le défendeur. [ 123 ] La preuve est particulièrement contradictoire sur le sujet et le Tribunal ne peut que rappeler l’absence de concomitance des éléments de preuve soumis en demande. [ 124 ] Certes, il est donc ainsi possible que des travaux de polissage (d’environ 400$) selon la preuve soumise par l’expert Bélanger, puissent être utiles afin de redonner sa « pleine valeur » audit capot du véhicule – mais rien ne démontre, de manière prépondérante, que les problématiques en question existaient le 18 août 2017 lors de la reprise de possession du véhicule par le demandeur. [ 125 ] Le Tribunal a peu de doute que le demandeur aurait soulevé, sur le champ, l’existence de ces imperfections si elles avaient existé à ce moment.
Ainsi donc, en toute vraisemblance, celles-ci s’expliquent autrement que par une mauvaise qualité de travaux du défendeur. [ 126 ] Pour reprendre l’expression utilisée précédemment, ces autres imperfections peuvent possiblement s’expliquer par un manquement quelconque, de nature contractuel, de la part du défendeur. Mais le fardeau d’en démontrer l’existence n’est pas d’établir une telle possibilité, mais bien une réelle probabilité. Or, cette preuve n’est pas faite en l’espèce quant à cette sous-catégorie.
LES BOSSES/PRUNES À L’ARRIÈRE [ 127 ] Qu’en est-il quant à la correction des bosses (ou des prunes) localisées au niveau des ailes arrières? [ 128 ] Le défendeur reconnait que faisait
partie de son contrat l’obligation de « retirer et dresser les bosses aux deux ailes ». Il reconnait, par ailleurs, que le résultat final – obtenu par l’utilisation de mastic - « comporte certaines imperfections ». Le coût soumis afin de procéder aux correctifs additionnels : 400$. [ 129 ] Encore une fois, il appartenait au défendeur de communiquer, en temps opportun, avec le demandeur, afin de l’informer de la problématique afin de valider, avec ce dernier, l’option à retenir.
Un simple « remplissage » avec du mastic n’était pas, et le Tribunal en est satisfait par prépondérance de preuve, ce que le demandeur avait en tête et ce dont il avait été convenu en amont de la réalisation du contrat. LE RÉAJUSTEMENT DU PARECHOC ARRIÈRE ET SON ALIGNEMENT [ 130 ] Qu’en est-il du réajustement du parechoc arrière et de son alignement uniforme avec les ailes? À cet égard, le défendeur reconnait que le demandeur lui a demandé de procéder à un tel réalignement. Il reconnait, par ailleurs, avoir accepté d’y procéder. [ 131 ] Le résultat est décevant.
Les photos « avant et après » produites par le défendeur démontrent, somme toute, que l’écart entre les différentes sections du véhicule, à l’arrière, est le même. Le Tribunal ne doute pas que le défendeur – et son équipe – ont tenté de corriger la situation, mais avec un succès bien relatif. [ 132 ] M.
Marengère, dans le cadre de son témoignage, précise qu’il est difficile de procéder à un ajustement d’une meilleure qualité lorsque confronté à des pièces – d’une part – d’origine – et des pièces « after market » d’autre part. [ 133 ] Soit. [ 134 ] D’ailleurs, la Contestation produite au dossier de la Cour abonde dans le même sens, précisant que « Les joints ne sont pas parfaits et difficilement ajustables ». [ 135 ] Ceci dit, le défendeur a accepté de réaliser de tels travaux et le résultat final est sensiblement le même que ce qui fut observé avant même la réalisation des travaux.
Ainsi donc, le défendeur n’a pas rencontré, à cet égard, son obligation d’effectuer les travaux conformément à l’engagement pris auprès du défendeur. [ 136 ] M. Marengère, par ailleurs, dans le cadre de son témoignage, indique qu’il estime à environ 400$ le coût requis afin de procéder à l’alignement desdites pièces du véhicule, le tout étant donc – manifestement – possible. LE NETTOYAGE DU VÉHICULE [ 137 ] Quant au nettoyage du véhicule, le défendeur admet, candidement, que certains endroits ont été oubliés [47] . « On a oublié un peu de poussière ».
Le coût normal, soumet-il, pour un tel nettoyage – lorsqu’il est convenu de le faire – est d’environ 100$. [ 138 ] Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal évaluera à 25$ le coût de la portion de nettoyage non valablement réalisée. LES AUTRES IMPERFECTIONS ALLÉGUÉES [ 139 ] Les autres imperfections alléguées résulteraient, en particulier, du caractère non conforme ou prétendument « non étanche » de la « chambre » utilisée pour les travaux réalisés par l’équipe du défendeur. Cela expliquerait diverses bulles d’humidité, des « picots de saleté », et ainsi de suite.
[ 140 ] À cet égard, il suffira de préciser que la preuve soumise en demande n’est pas vraiment convaincante, en plus d’être contredite valablement, en particulier par l’entremise du témoignage de l’expert Bélanger quant à l’état réel, et l’utilité véritable, des filtres illustrés à même les photos produites de part et d’autre. [ 141 ] Quant aux autres items mentionnés à même la mise en demeure du demandeur (du 8 septembre 2017), en particulier l’absence de certaines vis, l’odeur de solvant, et ainsi de suite, ceux-ci n’ont pas fait l’objet de quelconque preuve devant le Tribunal.
Considérant le caractère très méticuleux du demandeur, ainsi que la durée du Procès [48] , le Tribunal est convaincu que des éléments particuliers auraient été soumis eu égard à ces items s’ils avaient pu démontrer, de manière convaincante, le bienfondé de ceux-ci. [ 142 ] Or, le demandeur, même dans le cadre de son témoignage, n’en traite pas, bien qu’il traite de manière détaillée des différents autres reproches formulés. [ 143 ] Par ailleurs, la preuve d’un « usage », ou d’une « coutume », propre à un domaine d’affaires, à savoir, ici, les carrossiers/garagistes, devait être établie, par prépondérance de preuve, par le demandeur. [49] Or, cette preuve est ici absente. [ 144 ] La preuve est également absente quant aux « standards du manufacturier » qui n’auraient prétendument pas été respectés en l’espèce par le défendeur. [ 145 ] Ainsi donc, le Tribunal considère que les autres éléments de reproche formulés par le demandeur, à même sa mise en demeure [50] , ne sont pas valablement démontrés par prépondérance de preuve. [ 146 ] Le comportement du défendeur lors du Procès, soit sa reconnaissance – transparente – de certaines problématiques et du coût associé à celles-ci, ajoute certainement de la crédibilité et du poids à son témoignage quant aux items où il ne se reconnait aucune responsabilité. [ 147 ] Son propos à l’effet qu’il aurait souhaité que le demandeur lui rapporte le véhicule, en temps opportun, plutôt que de lui transmettre une mise en demeure, n’a pas « sonné faux » en l’espèce.
Certes, il ne lui était pas impossible d’entrer en contact, valablement avec le demandeur, malgré l’envoi de cette mise en demeure, mais cette tangente n’est pas celle qu’il en vint à prendre, sur les conseils, ajoute-t-il, de son avocat, et ce, vu le ton de la mise en demeure de M. Boivin.
QUANT AUX DOMMAGES MORAUX [ 148 ] Qu’en est-il, par ailleurs, de la réclamation du demandeur quant aux stress, troubles et inconvénients reliés à la situation évoquée en l’espèce? [ 149 ] La preuve, à ce sujet précis, fut des plus succincte. [ 150 ] Essentiellement, le Tribunal en comprend que le demandeur a pu être frustré de la situation. [ 151 ] Ceci étant, le Tribunal considère que la preuve ne démontre pas, de manière prépondérante, l’existence d’un dommage moral, autre et distinct, qui ait pu affliger le demandeur.
Rien ne démontre, au surplus, que ce dernier n’a pu se servir valablement de son véhicule pendant toute la durée concernée. [ 152 ] De toute façon, comme il l’a précisé à quelques reprises, il effectue très peu de kilomètres avec ce véhicule BMW. Il ne « la sort pas » l’hiver. [ 153 ] Ainsi donc, pour l’ensemble de ces motifs, le Tribunal n’allouera aucune somme quant à ce chef de réclamation. EN CONCLUSION [ 154 ] À tout événement, le Tribunal en arrive donc à la conclusion que la Demande de M.
Boivin doit être accueillie, mais seulement partiellement. [ 155 ] Considérant la preuve entendue, les sommes suivantes seront accordées au demandeur : i) 400$ quant aux travaux correctifs (peinture) à apporter quant au capot (suite aux travaux associés au scoop ); ii) 400$ quant aux travaux correctifs liés aux imperfections encore restantes quant aux bosses/prunes situées à l’arrière du véhicule; iii) 400$ quant aux travaux additionnels visant à procéder à un réel alignement des ailes avec les rallonges de bas de caisse; iv) 25$ quant à la portion non réalisée du nettoyage intérieur du véhicule; [ 156 ] Conséquemment, la réclamation du demandeur sera accueillie pour une somme de 1 225$. [ 157 ] Cette somme sera majorée de l’intérêt au taux légal, ainsi que de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 CCQ, le tout calculé à compter du 8 septembre 2017, soit la date de la mise en demeure. [ 158 ] Considérant, cependant, le résultat somme toute mitigé du recours du demandeur, le Tribunal considère approprié, et conformément à la discrétion lui étant accordée au premier alinéa de l’
article 340 du Code de procédure civile , que chaque
partie assume ses propres frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande du demandeur;
CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 225$, le tout avec l’intérêt au taux légal, ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 8 septembre 2017; LE TOUT, chaque
partie assumant ses propres frais de justice. __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q. Date d’audience : 9 novembre 2018
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