2010 QCCQ 3838, 2010 QCCQ 3838
Opinion
Gagnon c. Charland 2010 QCCQ 3838 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-020351-084 DATE : 6 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN PIERRE ARCHAMBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROBERT GAGNON ET ISABELLE BLAIS
Partie demanderesse c. NICOLE CHARLAND
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Pour les motifs énoncés verbalement et enregistrés numériquement; [ 2 ] Le Tribunal est saisi d’une réclamation de 7 000 $ de la part des demandeurs, Robert Gagnon et Isabelle Blais, contre la défenderesse, Nicole Charland, à la suite de l’achat d’une propriété située à Laval; [ 3 ] Tel qu’il appert de l’inscription MLS et de l’acte de vente, la propriété était dotée d’une thermopompe.
Lors des inspections effectuées par le demandeur, Robert Gagnon, la thermopompe était arrêtée pour l’hiver et ce dernier n’a pu l’examiner; [ 4 ] La vente est faite avec la garantie légale de qualité contre les vices cachés et, malgré l’allégation de la défenderesse que les accessoires, telle la thermopompe, étaient vendus sans garantie légale.
Le Tribunal n’a pu trouver aucune disposition à cet effet dans la promesse d’achat, les contres propositions ou l’acte de vente; [ 5 ] Suite à la prise de possession, les acheteurs constatent que la thermopompe ne fonctionne pas en ce qui concerne la climatisation; [ 6 ] Ils font venir un technicien de Sears Centre du foyer qui constate qu’il s’agit d’une thermopompe âgée de plus de 20 ans et dont le moteur est brûlé.
Le coût de cette inspection est de 104,92 $; [ 7 ] Les demandeurs obtiennent une soumission pour le remplacement de la thermopompe : 4 795,00 $ plus taxes et de la fournaise, 3 365,00 $ plus taxes pour un total de 9 233,18 $, taxes incluses; [ 8 ] Le demandeur Gagnon déclare que la
partie chauffage de la thermopompe fonctionne mais non la
partie climatisation. Il ajoute qu’il doit donc remplacer la totalité du système, notamment en raison des nouvelles normes; [ 9 ] Il admet, par ailleurs, qu’il n’a pas obtenu d’autres opinions ou tenté de faire réparer ladite thermopompe; [ 10 ] La défenderesse, quant à elle, déclare qu’elle a été propriétaire de la résidence pendant 8 ans et que la thermopompe était là au moment de l’achat. Le 25 juillet 2007, un technicien de Sears est venu ajouter du fréon et elle a fonctionné durant l’été 2007; [ 11 ] Considérant la preuve documentaire et testimoniale présentée; [ 12 ] Considérant qu’en vertu de l’
article 2803 C.c.Q. les demandeurs ont le fardeau de prouver les allégations contenues dans leur demande; [ 13 ] Le Tribunal est d’opinion que le bris de la thermopompe constitue un défaut caché au sens de l’
article 1726 C.c.Q. ;
[ 14 ] Considérant que les demandeurs ont envoyé une mise en demeure à la défenderesse conformément aux articles 1739 et 1595 C.c.Q. ; [ 15 ] Considérant que la seule preuve de l’âge de la thermopompe apparaît sur la pièce P-3, soit la facture du technicien de Sears, qui indique qu’il s’agit d’un appareil de plus de 20 ans d’âge; [ 16 ] Considérant que, selon la jurisprudence produite par les demandeurs, la durée de vie utile d’un tel appareil est d’environ 25 ans; [ 17 ] En conséquence, il restait environ 5 ans de vie utile à l’appareil acheté avec la maison, soit 20 % de vie utile; [ 18 ] Considérant que l’achat d’un nouvel appareil constitue une plus value à la propriété; [ 19 ] Le Tribunal arbitre la présente réclamation et fixe à 1 700 $ la valeur de remplacement accordée pour la thermopompe, compte tenu de la vie utile dudit appareil; [ 20 ] À cette somme, le Tribunal ajoute la facture du technicien de Sears au moment de 104,92 $ et les frais postaux de 10,21 $, pour un total de 1 815,13 $ et fixe les troubles et inconvénient subis à 200 $; POUR LES MOTIFS ÉNONCÉS ORALEMENT LORS DE L'AUDIENCE, le Tribunal: ACCUEILLE partiellement l'action des demandeurs; CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme 2 015,13 $ avec intérêts au taux légal de 5% l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de l'assignation; CONDAMNE la défenderesse à payer les frais judiciaires au montant de 155 $. __________________________________ JEAN PIERRE ARCHAMBAULT, J.C.Q. Date d’audience : le 3 mai 2010
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