2015 QCCA 1150, 2015 QCCA 1150
Opinion
Bélair c. Bric Solutions inc. 2015 QCCA 1150 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023829-138 (450-17-003525-103) DATE : Le 29 juin 2015 CORAM : LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. LUC BÉLAIR APPELANT – Défendeur c. BRIC SOLUTIONS INC. INTIMÉE – Demanderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure (l'honorable Line Samoisette), qui , le 2 août 2013, lui impose une peine à la suite d’une déclaration de culpabilité d’outrage au tribunal . [ 2 ] Pour les motifs de la juge Savard, auxquels souscrivent les juges Dufresne et Émond, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE en
partie l’appel, avec dépens; [ 4 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure rendu le 2 août 2013 à la seule fin de BIFFER les paragraphes 33 et 34. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. Me Serge Bernier Me Isabelle Théberge BERNIER FOURNIER INC. Pour l’appelant Me Monica Maynard MONICA MAYNARD, AVOCATE Pour l’intimée Date d’audience : Le 6 novembre 2014 MOTIFS DE LA JUGE SAVARD
[ 5 ] Après avoir été déclaré coupable d’outrage au tribunal [1] , l’appelant est condamné à une peine d’emprisonnement de 30 jours consécutifs et à une amende de 20 000 $ [2] . Il se pourvoit à l’encontre de la peine infligée. [ 6 ] J’estime que l’appel doit être accueilli. En imposant une peine d’emprisonnement d’un mois pour une première infraction, la juge de première instance ne respecte pas les règles de l’harmonisation des peines et de la gradation des sanctions, de sorte que la peine est manifestement non indiquée.
Le contexte [ 7 ] La compagnie intimée est fondée en juin 2007, par l’appelant et son président actuel, M. Brunelle. Celle-ci exploite une entreprise de consultation en achats internationaux de pièces métalliques. Les deux fondateurs sont ses seuls actionnaires à parts égales et administrateurs. Une convention d’actionnaires régit leurs relations. [ 8 ] En décembre 2009, M.
Brunelle devient seul actionnaire de l’intimée après la tentative infructueuse de l’appelant de procéder au rachat des actions du premier conformément à la clause « boomerang » prévue à la convention d’actionnaires. [ 9 ] Quelques mois plus tard, le 3 mars 2010, une ordonnance d’injonction provisoire est prononcée par le tribunal, enjoignant l’appelant, entre autres choses, à respecter les clauses de non-concurrence et de non-sollicitation de la clientèle stipulées à la convention d’actionnaires. Une ordonnance de sauvegarde est prononcée le 16 avril 2010, allant pour l’essentiel dans le même sens.
Puis le 28 mai 2010, à la suite d’une entente entre les parties, une ordonnance d’injonction interlocutoire devant valoir jusqu’au jugement final sur la demande d’injonction permanente est prononcée. [ 10 ] En novembre 2011, l’appelant est assigné par ordonnance spéciale de comparaître devant la Cour supérieure (art. 53 C.p.c. ). [ 11 ] Le 22 janvier 2013, aux termes d’un procès de six jours, la juge de première instance déclare l’appelant coupable d’outrage au tribunal pour avoir, entre le 6 avril 2010 et le 17 octobre 2011, contrevenu à onze reprises aux ordonnances alors en vigueur.
La preuve la convainc, hors de tout doute raisonnable, de l’intention coupable de l’appelant qui, en toute connaissance de cause et en utilisant un nom d’emprunt pour camoufler ses gestes, a communiqué et fait affaire avec les clients de l’intimée et ses fournisseurs (ou agents) aux dates reprochées. [ 12 ] Le 16 avril 2013, les parties sont entendues sur la peine. L’intimée demande une peine d’emprisonnement de six mois et une amende de 25 000 $ ou, subsidiairement, l’amende maximale de 50 000 $.
L’appelant suggère qu’une amende de 5 000 $ serait suffisante. [ 13 ] Le 2 août suivant, la juge de première instance condamne l’appelant à une peine d’emprisonnement de trente jours consécutifs et à une amende de 20 000 $. Elle estime une telle peine nécessaire « afin de sanctionner le comportement répréhensible de [l’appelant] à l’égard de l’autorité des ordonnances des tribunaux et lui permettre de réfléchir aux conséquences qui en découlent ».
Moyens d’appel [ 14 ] L’appelant reproche à la juge de première instance d’avoir conclu qu’il avait agi de manière délibérée et d’avoir accordé une importance indue à ce facteur, sans donner suffisamment de poids aux facteurs atténuants. Elle aurait tiré des inférences non supportées par la preuve.
Tout au plus, l’appelant croyait à tort être libéré de ses obligations aux termes de l’injonction interlocutoire à la suite de sa faillite personnelle, survenue en novembre 2010, et de l’entente qui en a suivi entre le syndic et l’intimée. [ 15 ] Il plaide également que la peine imposée est déraisonnable, tant sur le volet pécuniaire que sur celui relatif à l’emprisonnement. Elle ne respecte ni la règle de l’harmonisation des peines ni celle de la gradation des sanctions. L’analyse [ 16 ] La norme d’intervention d’une cour d’appel en matière de détermination de la peine est connue.
Sauf erreur de principe, omission de prendre en considération un facteur pertinent ou insistance trop grande sur les facteurs appropriés, une cour d’appel ne devrait intervenir pour modifier la peine infligée par le juge du procès que si elle n’est manifestement pas indiquée [3] . Tel sera le cas lorsque la peine « s’écarte de façon marquée et substantielle des peines qui sont habituellement infligées à des délinquants similaires ayant commis des crimes similaires » [4] . Cette norme s’applique également en matière d’outrage civil [5] . [ 17 ] Dans Bellemare c.
Abaziou [6] , la Cour reprend les propos suivants de la juge Julien dans Syndicat des travailleuses et travailleurs des épiciers unis Métro-Richelieu (CSN) c. Épiciers unis Métro-Richelieu inc. [7] portant sur les objectifs poursuivis lors de l’imposition d’une peine en matière d’outrage au tribunal : Ainsi, le prononcé des peines a pour objectif essentiel de contribuer au respect de la loi et des ordonnances de la Cour, et au maintien d'une société juste, paisible et sûre par l'imposition de sanctions justes visant entre autres, certains objectifs :
a) la dénonciation du comportement illégal, c'est-à-dire la dénonciation de la désobéissance aux ordonnances de la Cour;
b) dissuader les délinquants de commettre semblable outrage;
c) assurer la réparation des torts causés aux victimes et à la collectivité;
d) susciter chez les délinquants la conscience de leurs responsabilités. La peine sera proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant. Elle tiendra compte de circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la commission de l'outrage et à la situation du délinquant et de l'harmonisation des peines […] [ 18 ] En l’espèce, la juge de première instance retient le caractère répétitif et délibéré des gestes posés par l’appelant. Voici comment elle s’exprime : [14] Il existe ici plusieurs facteurs aggravants.
En effet, le défendeur a volontairement refusé de se conformer aux ordonnances d’injonction de manière répétitive et sur une longue période ce qui démontre hors de tout doute son irrespect total face aux décisions rendues. Le défendeur a même, durant plusieurs mois, utilisé frauduleusement un nom d’emprunt, ce qui ne laisse aucun doute quant à ses intentions. […] [27] Dans la présente instance, le défendeur a maintes fois contrevenu délibérément à l'ordonnance d'injonction. Il doit réaliser qu’il ne peut faire fi des ordonnances et il doit comprendre qu’il n’est pas au-dessus de la loi.
Par son comportement répété et son entêtement, le défendeur a voulu nuire à la demanderesse. Il a tenté de faire croire qu’une autre personne que lui faisait le travail en utilisant son nom, entraînant par le fait même d’autres personnes avec qui il faisait affaire à défier l’injonction. Il faut rappeler que n’eut été un courriel envoyé par erreur à la demanderesse, le défendeur aurait probablement réussi à ne pas se faire prendre. Le défendeur n'a pas démontré qu'il a pris conscience de sa responsabilité à l'égard des gestes posés volontairement à l'encontre des ordonnances injonctives.
Il y a lieu de sanctionner un tel comportement. [ 19 ] La fréquence des contraventions et l’espace temporel qui les contient sont des facteurs importants à la détermination de la peine à infliger [8] , en ce que celle-ci doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant (par analogie, art. 229 C.p.p. et art. 718.1 C.cr. ). À cet égard, dans R. c.
Brisson [9] , la Cour écrit que les comportements et attitudes du contrevenant, les risques encourus et la volonté d’accomplir le dessein criminel sont des éléments pertinents à l’analyse de sa responsabilité morale : [19] Cela dit, le degré de responsabilité morale du délinquant est l’autre volet du principe de proportionnalité qui sert de contrepoids à la seule considération de la gravité objective du crime. L’auteur Ferris décrit ce concept comme suit : “Degree of responsibility’’ covers whether a defendant played a major or a minor
part in the offence.
It also covers moral blameworthiness, for instance, what results the offender foresaw, and whether the harm that actually resulted was intended. [20] Ainsi, le rôle joué dans la perpétration de l’infraction, le degré de participation, les comportements et attitudes adoptés, les risques sciemment encourus et leurs conséquences, la motivation sous-jacente et la volonté d’accomplir le dessein criminel sont tous des éléments qui influenceront le niveau de responsabilité morale d’un délinquant : […] En contexte criminel, par contraste, le châtiment se traduit par la détermination objective, raisonnée et mesurée d'une peine appropriée, reflétant adéquatement la culpabilité morale du délinquant, compte tenu des risques pris intentionnellement par le contrevenant, du préjudice qu'il a causé en conséquence et du caractère normatif de sa conduite (Renvois omis) [ 20 ] Sans remettre en question la pertinence de ce facteur dans l’analyse de la juge de première instance, l’appelant conteste cependant sa conclusion selon laquelle il aurait agi de manière délibérée et répétée.
Il invite la Cour à reconnaître qu’il a plutôt fait preuve d’une « relative insouciance relativement à l’esprit et à la lettre du jugement dont outrage », croyant à tort que sa faillite personnelle et l’entente intervenue entre le syndic et l’intimée le libéraient de ses obligations aux termes du jugement interlocutoire. [ 21 ] La conclusion contestée par l’appelant est fondée sur l’évaluation que la juge de première instance a faite de la preuve et mérite un haut degré de déférence en appel. Or, la preuve reproduite au dossier d’appel ne me permet pas d’intervenir de la manière proposée par l’appelant.
D’abord, ce dernier ne reproduit dans son mémoire que certains extraits de son témoignage et de celui de M. Brunelle lors de l’audience sur la peine. Ceux-ci sont incomplets et insuffisants pour me livrer à une analyse des conclusions factuelles de la juge de première instance sur cette question. Ensuite, les extraits déposés par l’intimée dans son propre mémoire appuient au contraire la conclusion de la juge de première instance voulant que l’appelant ait agi de façon délibérée : je réfère notamment à la concomitance entre le rachat des actions détenues par l’appelant et l’impossibilité pour M.
Brunelle de communiquer, comme par le passé, avec certains clients et fournisseurs, aux divers courriels transmis par l’appelant attestant de la nature des projets sur lesquels il travaille avec les clients auparavant desservis par l’intimée, aux instructions données par l’appelant à un client de ne plus communiquer avec son ancien associé et à l’utilisation d’un prête-nom pour la poursuite de ses activités.
L’appelant ne démontre donc pas d’erreur manifeste et déterminante dans cette conclusion. [ 22 ] Il en est de même à l’égard des explications données par l’appelant quant à la portée de la transaction conclue par le syndic. Dans le jugement sur la culpabilité, la juge de première instance retient le témoignage de ce dernier voulant qu’il ait discuté avec l’appelant de la portée de l’entente intervenue avec l’intimée et du fait qu’elle ne portait que sur les conclusions monétaires (dommages) des procédures et n’affectait en rien les autres conclusions de nature injonctive et les ordonnances en vigueur.
En ce faisant, elle écarte le témoignage de l’appelant qui niait ce fait. À mon avis, le dossier d’appel ne comporte aucun élément permettant de conclure que la juge de première instance aurait commis une erreur manifeste et déterminante en retenant le témoignage du syndic sur cette question. [ 23 ] Le premier moyen d’appel doit donc être écarté. [ 24 ] Demeure alors le second grief de l’appelant selon lequel la peine serait manifestement non indiquée. [ 25 ] Dans l’arrêt Carey c. Laiken [10] , rendu après le jugement dont appel, la Cour suprême souligne la dimension avant tout coercitive de l’outrage civil :
[31] […] L’outrage civil, qui ne suppose aucune transgression publique, a, de façon générale, une dimension avant tout coercitive plutôt que punitive : R. J. Sharpe, Injunctions and Specific Performance , (2e éd. (feuilles mobiles)), ¶ 6.100. Cependant, la condamnation à des sanctions dans les cas d’outrage civil a notamment pour objectif de punir la violation d’une ordonnance judiciaire : Chiang (Trustee of) c. Chiang , 2009 ONCA 3 , 305 D.L.R. (4th) 655, par. 117 .
Les tribunaux infligent parfois de lourdes amendes dans le but d’établir une correspondance avec la gravité de l’outrage, de mettre un terme à la conduite de l’auteur de l’outrage et de dissuader autrui d’adopter une conduite semblable : Sharpe, ¶ 6.100. [ 26 ] En l’espèce, la juge de première instance estime qu’une peine d’emprisonnement, assortie d’une amende, est nécessaire pour atteindre l’objectif de dissuasion poursuivi lors de la détermination de la sanction : [30] En l’instance, le tribunal est convaincu que pour répondre aux objectifs poursuivis par la peine, l'imposition d'une amende ne saurait à elle seule constituer une mesure punitive suffisante et appropriée compte tenu des circonstances révélées par la preuve.
Afin de sanctionner le comportement répréhensible du défendeur à l'égard de l'autorité des ordonnances des tribunaux et lui permettre de réfléchir aux conséquences qui en découlent, une peine d'emprisonnement s'impose en plus d'une condamnation à payer une amende. (Renvois omis) [ 27 ] Avec égards, une telle peine me semble « déraisonnablement sévère » [11] en ce que la juge de première instance ne pouvait écarter le fait qu’il s’agissait ici d’une première déclaration de culpabilité pour s’en remettre au nombre de contraventions survenues entre les mois d’avril 2010 et octobre 2011. [ 28 ] Comme je l’ai déjà écrit, le jugement de première instance souligne la fréquence des contraventions et l’espace temporel qui les contient.
Elle y accorde une importance primordiale, sinon déterminante. Bien que pertinente à son analyse, la juge de première instance ne pouvait cependant y voir là autant de situations de récidives lui permettant de conclure à la nécessité d’une peine d’emprisonnement pour atteindre l’objectif de dissuasion recherché auprès de l’appelant. [ 29 ] En matière d’outrage au tribunal, la peine d’emprisonnement est rare [12] et n’est généralement ordonnée que dans les cas de récidives [13] . À mon avis, l’affaire Echostar Satellite Corporation c.
Lis [14] , citée par la juge de première instance et portant sur la destruction de la preuve en violation d’une ordonnance Anton Piller, demeure un cas d’espèce. [ 30 ] En l’occurrence, rien dans la preuve n’appuie la conclusion de la juge de première instance voulant qu’une peine d’emprisonnement soit requise pour dissuader l’appelant. L’amende de 20 000 $, qui est sans contredit sévère [15] , permet d’atteindre le caractère dissuasif (spécifique et général) de la peine. À elle seule, elle demeure proportionnelle à la gravité objective de l’infraction et à la responsabilité morale de l’appelant.
Sa quotité tient notamment compte du nombre d’infractions. En y ajoutant une peine d’emprisonnement, dans les circonstances de l’espèce, la peine imposée devient manifestement non indiquée en ce qu’elle ne respecte pas le principe de l’harmonisation des peines. [ 31 ] Pour ces motifs, je suggère d’accueillir l’appel à la seule fin de retrancher la peine d’emprisonnement imposée. MANON SAVARD, J.C.A.
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