2021 QCCQ 8302, 2021 QCCQ 8302
Opinion
Protection de la jeunesse — 211013 2021 QCCQ 8302 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-017585-209 200-41-017586-207 VILLE A, le 21 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NATHALIE LAVOIE, J.c.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, née le [...] 2007 Y, née le [...] 2015 Enfants -et- A Mère -et- B Père de X ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95.1 et 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X et Y sont respectivement âgées de 13 et 5 ans. Depuis la dernière ordonnance du 21 septembre 2020, X évolue auprès de son père et Y auprès de sa mère. X a des contacts avec sa mère à raison d’une fin de semaine sur deux. [ 2 ] Le 27 novembre 2020, dans le cadre d’une ordonnance sur les mesures provisoires, Y est confiée à sa tante maternelle et son conjoint.
À ce moment, les contacts mère-enfants sont prévus à raison de trois heures par semaine, en présence d’une tierce personne. [ 3 ] Très rapidement, suite à la dernière ordonnance, la santé mentale de la mère se dégrade. Elle avoue ne pas toujours prendre sa médication pour son trouble de personnalité limite et son suivi en lien avec la gestion des émotions prend fin en raison de ses nombreuses absences.
[ 4 ] Ce jour, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande de réviser et de prolonger la dernière ordonnance afin principalement de maintenir X chez son père pour les 18 prochains mois. Quant à Y, le DPJ souhaite qu’elle soit maintenue chez Madame C jusqu’au 21 juillet 2021 et par la suite, qu’elle soit confiée à sa mère, le tout dans le cadre d’une ordonnance pour les 18 prochains mois.
De plus, le DPJ souhaite que les contacts mère-enfants aient lieu à raison de trois heures par semaine sous supervision et en tenant compte du désir des enfants. [ 5 ] Toutes les parties consentent aux conclusions recherchées, aucun litige n’est soulevé dans la présente affaire. [ 6 ] Entre la mi-octobre et le 25 novembre, l’état de santé mentale de la mère se dégrade. Ses émotions sont changeantes. Elle laisse plusieurs messages à l’intervenant la nuit ou alors très tôt le matin.
Elle remet en question la présence du DPJ dans sa vie et elle souhaite changer d’intervenant. [ 7 ] Le 25 novembre, elle appelle l’intervenant et lui demande d’aller chercher sa fille Y car elle va se tuer. Les policiers interviennent rapidement. La mère ne se trouve pas à son appartement, mais elle y a laissé une lettre de suicide. La mère est retrouvée à l’école de Y. Elle est transportée au centre hospitalier où elle est hospitalisée en psychiatrie pour sept jours. [ 8 ] X évolue bien chez son père, elle entretient une relation tendue avec sa mère.
Les contacts supervisés se passent bien. [ 9 ] Y est attachée à sa mère, lors des contacts, elle cherche constamment son attention. [ 10 ] Suite à son hospitalisation, l’état de la mère s’améliore. Elle est plus positive et elle reconnaît que sa situation l’empêche de récupérer la garde de Y actuellement. [ 11 ] La mère est présentement en thérapie.
Elle doit se chercher un nouveau logement, faire ajuster sa médication et entamer de nouvelles démarches auprès des professionnels afin de gérer ses problèmes de dépendance et de gestion de ses émotions. [ 12 ] Bref, la mère doit stabiliser l’ensemble de sa situation avant d’envisager le retour de Y auprès d’elle et de rétablir des modalités de contacts plus longues. [ 13 ] Toutes les mesures suggérées sont dans l’intérêt des enfants et le respect de leurs droits.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis en raison d’un risque sérieux de négligence en lien avec l’état de santé mentale de la mère; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de 18 mois :
a) que X soit confiée à son père;
b) que Y soit confiée à madame C, famille d'accueil de proximité si elle était reconnue à ce titre, jusqu’au 21 juillet 2021;
c) que par la suite, Y soit confiée à sa mère;
d) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille;
e) qu'un éducateur œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille pour la période jugée nécessaire ;
f) que la mère et le père de X fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants;
g) que la mère et le père de X participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 17 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes:
h) que les contacts mère-enfants s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, une fois par semaine, à raison de trois heures la fois, en tenant compte du désir des enfants;
i) que la mère soit sobre en tout temps en présence des enfants; [ 18 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes:
j) que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles (santé mentale, dépendance et gestion des émotions);
k) que la mère effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social;
l) que la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide et qui viennent en aide aux enfants;
[ 19 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 20 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. Me Nataly Baribeau pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour les enfants Me Pierre-Luc Giroux pour la mère /lm
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