2014 QCCQ 8720, 2014 QCCQ 8720
Opinion
9003-5007 Québec inc. (Fontaines Diamants) c. Construction de Mone 2014 QCCQ 8720 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Québec LOCALITÉ DE québec « Chambre civile » N° : 200-32-058508-135 DATE : 18 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE Maurice abud, j.c.q. ______________________________________________________________________ 9003-5007 Québec inc. F.A.S.N. lES FONTAINES DIAMANTS 1560, Jacques Cartier Sud, Stoneham (Québec) g3c 1x9
Partie demanderesse c. Construction de mone (représentée par Daniel De Mone) 950, 12 e Avenue, Saint-Lin-des-Laurentides (Québec) j5m 2w4
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse, 9003-5007 Québec Inc. représentée ici par Gilles Rousseau, réclame de la
partie défenderesse, Construction De Mone, représentée ici par Daniel De Mone, un montant de 7 000 $. [ 2 ] Gilles Rousseau témoigne qu’il est président de Fontaines Diamants et qu’à cette fin il a préparé des plans et devis pour une fontaine pour l’entrepreneur général le Groupe Maurice à être installée à Les Jardins Millen.
En plus de la confection des plans et devis pour cette fontaine, il devait également faire la surveillance du chantier. [ 3 ] Il précise d'autre part que le contrat de la fontaine pour le projet, Les Jardins Millen, a été accordé à Construction De Mone par l’entrepreneur général le Groupe Maurice. [ 4 ] Or, soutient Gilles Rousseau compte tenu de la mauvaise qualité des travaux exécutés par Construction De Mone il a dû se présenter à plusieurs reprises sur le chantier, selon la preuve 11 fois, en plus de celles déjà fixées, ce qui lui a apporté des dépenses de plus de 7 000 $ en frais de déplacement. [ 5 ] Il relate plusieurs situations où Construction De Mone n’a pas bien effectué les travaux et n’eut été de la mauvaise qualité de ceux-ci, il n’aurait pas eu à assumer les coûts de déplacements pour se rendre sur le chantier. [ 6 ] Mais avant de décider si Construction De Mone a mal exécuté les travaux que lui a confiés l'entrepreneur général le Groupe Maurice, il y a lieu de vérifier si 9003-5007 Québec Inc. a adressé sa réclamation à la bonne personne. [ 7 ] Il semble que ce n'est pas le cas. [ 8 ] Il appert de la preuve qu’il n’y a aucun lien juridique entre Construction De Mone et 9003-5007 Québec inc..
Aucun contrat n’est intervenu entre eux. [ 9 ] Si, 9003-5007 Québec inc., estime que Construction De Mone a mal effectué ses travaux et que cela lui a apporté des coûts additionnels, elle n’a qu’à s’adresser à l'entrepreneur général, le Groupe Maurice ou encore l'architecte le groupe Beaupré. [ 10 ] Or, il serait probablement difficile pour 9003-5007 Québec inc., d’avoir gain de cause dans ce recours puisque Construction De
Mone n’a aucunement été inquiétée par le Groupe Maurice sur la qualité de ses travaux. [ 11 ] De plus, la preuve démontre que Construction De Mone a été entièrement payée du contrat intervenu le 6 avril 2012 avec le Groupe Maurice au montant de 77 998,71 $, en plus du fait que cette dernière lui a accordé un contrat additionnel en mécanique pour un montant de 9 600 $. . [ 12 ] Considérant qu’il y a absence de lien de droit entre 9003-5007 Québec Inc. et la Construction De Mone. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : rejette la requête sans frais. __________________________________ Maurice abud, j.c.q. Date d’audience : 15 septembre 2014
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