2019 QCCQ 9206, 2019 QCCQ 9206
Opinion
Protection de la jeunesse — 19280 2019 QCCQ 9206 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N os : 405-41-003554-180 405-41-003555-187 405-41-003556-185 405-41-003557-183 DATE : 11 JANVIER 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS [1] : X Née le [...] 2012 Y Né le [...] 2010 Z Né le [...] 2007 A Née le [...] 2005 -et- [INTERVENANT 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, ayant son bureau au [...];
Partie demanderesse -et- B , domiciliée et résidant au [...];
-et- C , domicilié et résidant au [...]; Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement des quatre enfants C compromis. [ 2 ] Il allègue trois motifs de compromission pour les quatre enfants, soit : ➢ Un risque sérieux de négligence. ➢ Négligence sur le plan éducatif. ➢ Mauvais traitement psychologique. [ 3 ] Pour A, il ajoute un motif d’abus physique de la part de sa mère. [ 4 ] Le Directeur propose comme mesures de protection applicables de confier les enfants à leurs parents, selon un mode de garde partagée, à raison d’une semaine, une semaine, en alternance pour chacun des parents. [ 5 ] Il propose d’apporter aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille pour la prochaine année. [ 6 ] Toutes les parties consentent à la demande.
Les faits [ 7 ] X, Y, Z et A sont âgés respectivement de six, huit, onze et treize ans. [ 8 ] Les parents se séparent en février 2017. Madame conserve la garde jusqu’au 8 décembre 2017, date à laquelle les parents commencent à exercer une garde partagée. [ 9 ] Madame refait sa vie avec monsieur D. Leur fréquentation débute en juillet 2017. Elle emménage avec ce dernier en janvier 2018. [ 10 ] Monsieur D a quatre enfants avec trois mères différentes.
Il assume la garde de son aîné, deux de ses enfants sont en garde partagée et il voit sa cadette la fin de semaine. [ 11 ] Par moments, la mère et son nouveau conjoint ont soin de huit enfants. [ 12 ] Monsieur D a une mauvaise influence sur la mère qui augmente sa consommation d’alcool et fume du cannabis. [ 13 ] Les chicanes sont importantes et fréquentes avec son conjoint. La tension augmente dans le milieu au détriment de la routine des enfants qui s’étiole.
Les enfants se couchent quand ils veulent, comme ils veulent et où ils veulent. [ 14 ] Le manque de cadre exacerbe les comportements d’opposition de l’aînée. La mère ne sait plus comment contenir sa fille. Alors qu’elle est sous l’effet de l’alcool, la mère perd patience avec A. Elle lui serre le bras et à un autre moment, elle la gifle. [ 15 ] La détérioration de la situation entraîne une intervention du Directeur. D’entrée de jeu, une entente provisoire est conclue.
Le père assume la garde des enfants et la mère les voit supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur. [ 16 ] Le 11 avril 2018, la soussignée saisie d’une demande provisoire lève la supervision des contacts mère-enfants, mais à ils doivent avoir lieu à l’exclusion de son conjoint, monsieur D. [ 17 ] Depuis, la mère voit les enfants régulièrement. Elle est sobre. Les contacts sont positifs et à l’avantage des enfants. Ces derniers apprécient le temps de qualité passé avec leur mère. [ 18 ] La mère éprouve des difficultés à collaborer avec le DPJ.
Il est vrai qu’elle travaille quarante heures semaine, mais il faudra qu’elle fasse un effort au cours de la prochaine ordonnance pour faciliter le suivi psychosocial. [ 19 ] De son côté, le père a su assumer adéquatement la garde de ses quatre enfants. Cette nouvelle responsabilité a nécessité une période d’ajustement pour les enfants qui ont dû composer avec la nouvelle conjointe de leur père et ses enfants quotidiennement.
[ 20 ] Le délégué a eu à recadrer certains aspects avec le père, notamment qu’il n’était pas de la responsabilité de Z de s’occuper des lunchs de ses sœurs le matin ou encore, qu’il n’était pas judicieux qu’un ami de la famille dorme avec les enfants. Le père n’argumente pas et rectifie le tir rapidement. [ 21 ] Les enfants ont noté les améliorations de leur mère lors des contacts, ce qui instille chez eux un désir de retourner à la garde partagée. Le père est en accord avec cette façon de faire. [ 22 ] Cependant, la mère devra maintenir ses changements. La sobriété, la routine et l’encadrement doivent perdurer.
Elle doit également trouver le temps de passer des moments privilégiés avec chacun de ses enfants. Il s’agit d’un grand défi pour elle, et le Directeur doit faire preuve de vigilance. [ 23 ] La mère maintient sa relation avec monsieur D. Elle a réalisé qu’elle avait précipité les événements en cohabitant rapidement avec monsieur D.
Ils veulent maintenant suivre le rythme des enfants et reprendre progressivement les contacts. [ 24 ] Récemment, les parents ont réglé certains aspects financiers problématiques, tels que la maison et le véhicule automobile. [ 25 ] Le Tribunal est persuadé que ces ententes au plan monétaire sauront apaiser les tensions entre les parents et permettront aux enfants de retrouver leur équilibre dans le cadre d’une garde partagée.
Analyse [ 26 ] Le Directeur a prouvé de manière prépondérante les quatre motifs de compromission qu’il allègue dans le milieu familial maternel. [ 27 ] Le milieu paternel a présenté quelques lacunes, mais elles ne sont pas de nature récurrente ou suffisamment importantes pour que le Tribunal conclut à de la négligence sur le plan éducatif. [ 28 ] La mère, par le biais de son procureur, nie la véracité des photos du bras de sa fille que le Directeur veut déposer en preuve sous la cote D-4. [ 29 ] En effet, l’origine de la photo demeure nébuleuse.
Le Tribunal n’a pas besoin des photos pour conclure à de l’abus physiques, puisque la mère reconnaît avoir giflé sa fille et lui avoir serré le bras. [ 30 ] Le Tribunal rejette le dépôt des photos pour valoir preuve, mais retient le témoignage de A, corroboré par sa mère. [ 31 ] Les mesures de protection applicables qui obtiennent l’assentiment de toutes les parties respectent l’intérêt prouvé des enfants. [ 32 ] Il faudra que la mère comprenne que sa vie amoureuse passe après avoir répondu aux besoins de ses enfants.
La cohabitation rapide avec son nouveau conjoint a fragilisé l’équilibre de ses enfants qui devaient accepter la séparation récente de leurs parents. Les enfants s’ennuient de leur mère, ils veulent la voir, mais ils ne veulent pas revivre ce qu’ils ont subi alors qu’elle cohabitait avec monsieur. [ 33 ] La période d’une année offrira au Directeur la possibilité d’accompagner la mère et les enfants dans la reprise de contacts avec monsieur D, afin de s’assurer qu’il n’y aura pas de cafouillage. [ 34 ] La présente décision complète et confirme le jugement rendu séance tenante.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande selon ses conclusions modifiées en date du 11 janvier 2019; DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X, Y et Z compromis en vertu de l’article 38 b) 1 iii – Négligence sur le plan éducatif, 38 b) 2 – Risque sérieux de négligence et 38 c) – Mauvais traitements psychologiques; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant A compromis en vertu de l’article 38 b) 1 iii – Négligence sur le plan éducatif, 38 b) 2 – Risque sérieux de négligence, 38 c) – Mauvais traitements psychologiques et 38 e) 1 abus physique de la
Loi sur la protection de la jeunesse; CONFIE les enfants aux parents selon un mode de garde partagée, à raison d’une semaine une semaine en alternance; PREND ACTE que durant la semaine où la mère a les enfants, elle s’engage à demeurer à sa résidence avec ces dernier, et ce, du dimanche au jeudi; RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches sur le plan personnel; RECOMMANDE aux parents de participer activement aux services offerts par l’organisme RAFT inc.; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, pour une période d’une année ; CONFIE la situation des enfants au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance.
___________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q. M e Jessy Bélanger Avocate de la Directrice de la Protection de la jeunesse M e Audrey Lajoie Avocate des enfants M e Catherine Mercier Avocate de la mère M e Amanda Inkel Avocate du père Date d’audience : 11 janvier 2019 Motifs écrits et signés : 29 janvier 2019 Dernière pièce déposée : D-12
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