2022 QCCA 1733, 2022 QCCA 1733
Opinion
Nachi c. R. 2022 QCCA 1733 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007928-227 ( 500-01-205153-205 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 décembre 2022 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Mohamed Amin Nachi Me Léo Fugazza Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me Richard Audet ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour prorogation du délai d’appel (Articles 678 (1) &
(2) C.cr . et 23 & 77 R.C.a.Q.m.c. ) Requête en autorisation d’appel de la sentence rendue le 12 octobre 2022 par l’honorable Pierre E. Labelle de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale , district de Montréal . Requête pour suspension des peines en attendant la décision d’appel (Articles 683 (5)e) &
f) C.cr . et 47 et s. R.C.a.Q.m.c.) Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION
11 h 00 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires du juge. 11 h 02 Échanges entre le juge et les avocats. 11 h 03 Argumentation de Me Audet. 11 h 05 Questions du juge et réponses de Me Audet. Échanges entre le juge et les avocats. 11 h 10 Gestion de l’instance d’appel. 11 h 14 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 11 h 20 Fin de l’audience.
Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant a plaidé coupable à 10 chefs d’accusation de fraude à l’identité, soit d’avoir personnifié des clients de son employeur Vidéotron afin d’acquérir frauduleusement des téléphones cellulaires et de les revendre. Le stratagème a généré des pertes de près de 50 000 $. [ 2 ] En lien avec ces infractions, le 12 octobre 2022, le juge Pierre E. Labelle de la Cour du Québec, district de Montréal, impose au requérant une peine de 10 mois de détention à être purgée dans la collectivité et une probation avec conditions de 24 mois.
Le juge ordonne aussi au requérant de rembourser la somme de 22 000 $ dans un délai de 60 mois. [ 3 ] Le requérant présente trois requêtes en lien avec ce jugement sur la peine :
a) une requête pour prorogation du délai d’appel;
b) une requête pour permission d’appeler de la peine; et
c) une requête pour suspendre les peines imposées en attente de la décision sur l’appel. [ 4 ] Le ministère public ne s’oppose pas à la prorogation du délai d’appel ni à ce que la permission d’appeler soit accordée. Le ministère public ne s’oppose pas non plus à la suspension de l’exécution de la peine, sous réserve que certaines conditions soient imposées à l’appelant pendant l’instance d’appel. [ 5 ] Étant donné l’absence de contestation, il y a lieu d’accueillir les requêtes et d’imposer les conditions sollicitées par le ministère public.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : Concernant la requête pour prorogation du délai d’appel [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour prorogation du délai d’appel; [ 7 ] PROROGE le délai d’appel et AUTORISE la présentation de la requête pour permission d’appeler de la peine.
Concernant la requête pour permission d’appeler de la peine [ 8 ] A CCUEILLE la requête pour permission d’appeler de la peine; [ 9 ] DÉCLARE que l’appel se poursuit sans mémoire, selon la voie accélérée; [ 10 ] DÉFÈRE le dossier au maître des rôles afin qu’il fixe une date d’audition d’une durée maximale de 60 minutes (30 minutes pour l’appelant; 30 minutes pour l’intimé) ; [ 11 ] ORDONNE à l’appelant, après notification à l’intimé, de déposer au greffe, au plus tard le 31 juillet 2023 , cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 des règles et, s’il y a lieu, d’une argumentation ne dépassant pas 10 pages ; [ 12 ] ORDONNE à l’intimé, après notification à l’appelant, de déposer au greffe, au plus tard le 19 septembre 2023 , cinq exemplaires d’une argumentation ne dépassant pas 10 pages ; [ 13 ] ORDONNE aux parties, conformément à l’article 60 R.C.a.Q.m.c., de déposer leur argumentation dans un format de 21,5 cm par 28 cm, rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. Le texte est présenté sur le
recto des pages (art. 18 al. 2 R.C.a.Q.m.c .); [ 14 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; [ 15 ] PERMET à la
partie intimée, conformément au 2 e alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c., de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel; [ 16 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire des documents qui tiennent lieu de mémoire, une clé USB qui en contient la version technologique.
Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers. La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c. ); [ 17 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ). Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c.
Concernant la demande de suspension de l’exécution des peines [ 18 ] SUSPEND l’exécution des peines prononcées à l’égard de l’appelant le 12 octobre 2022 par le juge Pierre E. Labelle de la Cour du Québec, jusqu’à décision définitive sur l’appel; [ 19 ] ORDONNE que cette suspension des peines ne soit effective que de la date à laquelle l’appelant souscrit un engagement devant un juge de paix désigné à cette fin de respecter les conditions suivantes : 1. Garder la paix et avoir bonne conduite; 2. Résider au [...], Montréal, Québec, [...]; 3.
Ne pas changer d’adresse de sa résidence sans l’autorisation de la Cour ou de l’un de ses juges; 4. Ne pas se trouver en possession de tout document ou carte bancaire libellée à un nom autre que le sien, sauf temporairement pour les fins d’un travail légitime rémunéré; 5. Ne pas se trouver en possession de tout renseignement identificateur, au sens défini par l’
article 402.1 C.cr . , qui concerne une personne autre que lui-même, sauf temporairement pour les fins d’un travail légitime rémunéré; 6. Se livrer aux autorités carcérales dans les 48 heures soit du désistement de son appel ou soit de l’arrêt de la Cour rejetant son appel ou, le cas échéant, avant l’expiration de tout autre délai pouvant être fixé par la Cour ou l’un de ses juges. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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