2014 QCCA 1461, 2014 QCCA 1461
Opinion
Beaudoin c. R. 2014 QCCA 1461 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-003033-144 (400-01-063100-119) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 24 juillet 2014 L’HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE APPELANTE AVOCAT ALEX BEAUDOIN Me MICHEL LEBRUN (AY9811) (Lacoursière, LeBrun)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me JULIEN BEAUCHAMP-LALIBERTÉ (AB0JG0) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 28 février 2014 par l'honorable Gilles Charest de la Cour du Québec, district de Trois-Rivières. DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté provisoire pendant l’appel
GREFFIÈRE : Marie-Ann Baron (TB3964) SALLE : 4.30 — CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 8 h 59 La juge mentionne avoir pris connaissance de la requête et du consentement de Me Beauchamp-Laliberté; Discussions; 9 h 00 La juge mentionne que les motifs seront déposés au procès-verbal; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande sa mise en liberté durant l’appel. L’intimée ne conteste pas sa demande, sujet à certaines conditions de mise en liberté. [ 2 ] La demande de remise en liberté est assujettie à la démonstration que les conditions prévues à l’ article 679 (3) du Code criminel sont remplies :
a) que son appel n’est pas futile;
b) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance;
c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 3 ] Le 28 février 2014, il a été déclaré coupable d’avoir produit du cannabis et d’en avoir possédé en vue d’en faire le trafic. Le 16 juillet 2014, il a été condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour à être purgée dans la collectivité prévoyant l’obligation d’être à son domicile pendant une période de 12 mois, 24 heures sur 24 sauf certaines conditions et pour les 11 mois suivants, de 20 h à 6 h, en plus d’avoir à exécuter des travaux communautaires et de verser un don à l’organisme CAVAC Trois-Rivières.
À cela s’ajoute l’imposition d’une suramende, une probation d’une durée de trois ans et une interdiction de posséder des armes à feu. [ 4 ] Le requérant a interjeté appel de sa condamnation. Le moyen d’appel repose sur le rejet d’une demande d’exclusion de la preuve alors que l’intimée reconnaissait l’absence de motifs suffisants pour justifier l’émission du mandat de perquisition. L’appel ne semble pas futile. [ 5 ] J’estime qu’il n’y a pas de motifs de croire que le requérant ne se livrera pas en conformité avec les termes de l’ordonnance.
Il habite avec sa conjointe et son fils, tout en exerçant la garde partagée d’un autre enfant. Il occupe présentement un emploi. [ 6 ] Aussi, la détention de l’appelant n’est pas nécessaire dans l’intérêt public, que ce soit pour protéger le public ou encore la confiance que le public porte dans l’administration de la justice pénale. Le requérant ne possédait aucun antécédent judiciaire avant d’avoir été trouvé coupable des accusations précitées.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] ACCUEILLE la requête; [ 8 ] ORDONNE la mise en liberté du requérant durant son appel; [ 9 ] SUSPEND les conditions de l’ordonnance d’emprisonnement avec sursis ainsi que de l’ordonnance de probation et le paiement de la suramende, aux conditions suivantes :
a) souscrire à un engagement pour un montant d’argent ou de valeur de 1 000 $, sans caution ni dépôt;
b) garder la paix et avoir une bonne conduite;
c) demeurer au […], Trois-Rivières (Québec);
d) ne pas changer d'adresse sans avoir eu l'autorisation préalable de la Cour;
e) ne pas quitter la province de Québec;
f) déposer son passeport au greffe criminel du Palais de justice de Trois-Rivières. Cet engagement doit être souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin au Palais de justice de Trois-Rivières. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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