2019 QCCQ 9956, 2019 QCCQ 9956
Opinion
Protection de la jeunesse — 19995 2019 QCCQ 9956 JB5104 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-002917-189 DATE : 12 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2002 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse et A et B (décédé) Parents de l'adolescent ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande la révision et prolongation d'une ordonnance rendue le 8 août 2018 en vertu de laquelle l’adolescent est maintenu en centre de réadaptation pour six mois avec des mesures d’aide et des contacts avec sa famille. [ 2 ] La Directrice recommande la prolongation de l’hébergement jusqu’au mois d’août. [ 3 ] Conformément à l’alinéa 3 de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties ont convenu que la demande puisse être entendue sans leur présence. Une entente à cet effet a été déposée au dossier de la Cour par laquelle les parties reconnaissent le bien-fondé de la demande, consentent aux mesures suggérées par la Directrice, de même qu’au dépôt du rapport préparé par l’intervenante sociale. [ 4 ] Le procureur de l’adolescent présent lors de l’audition a réitéré son accord aux mesures proposées par la Directrice. [ 5 ] Dans ce contexte, le Tribunal procède sans la présence des parties.
CONTEXTE [ 6 ] La preuve démontre que l’adolescent fonctionne bien au quotidien en centre de réadaptation. Suite à l’ordonnance, les sorties dans son milieu familial se déroulent bien. Cependant, la situation se détériore lorsque la réinsertion familiale est envisagée. [ 7 ] L’adolescent ne fonctionne plus à la maison. Il ne respecte pas les règles et participe peu à la vie familiale. Il utilise les sorties au domicile pour aller consommer au village avec ses amis. Ses contacts téléphoniques avec sa mère sont teintés de cris, d’insultes et de reproches.
Il arrive que sa mère lui permette de faire une sortie dans le milieu de sa copine lorsqu’elle n’est pas en mesure de l’accueillir chez elle. L’adolescent formule plusieurs reproches à l’égard de sa mère et la blâme pour ses propres difficultés. Leur relation est tendue. Une altercation nécessitant l’intervention de policiers se produit entre lui et sa mère pendant la période des Fêtes. [ 8 ] L’adolescent fugue à une reprise car sa mère refuse de l’accueillir pour une sortie. Il a également volé dans le milieu maternel. Il fréquente l’école à l’externe en secondaire 4.
L’adolescent a les capacités de bien réussir, mais peut manquer de motivation. Il est suspendu de l’école à une reprise car il est en possession de matériel de consommation de drogues. [ 9 ] En janvier, la mère intègre une thérapie à l’interne suite à une rechute de cocaïne. Préalablement, elle vit des difficultés de dépendance à l’alcool pour laquelle elle n’actualise pas son suivi avec Virage. ANALYSE [ 10 ] La situation familiale révèle de grandes difficultés relationnelles entre l’adolescent et sa famille. X se montre désormais ouvert à participer à un suivi psychologique.
Il se sent mis à l’écart par sa famille ce qui entraîne une grande tristesse. [ 11 ] Par ailleurs, le séjour en réadaptation permet de poursuivre les objectifs déjà entamés. X doit continuer à travailler sur la responsabilisation de ses comportements et les motifs sous-jacents à sa consommation, même s’il ne la perçoit pas comme étant problématique.
Le milieu neutre est bénéfique pour l’adolescent qui doit également améliorer ses relations interpersonnelles avec sa famille. [ 12 ] Chacun des membres de la famille collabore positivement à l’intervention et manifeste une lecture commune des solutions à leur problème.
Le Tribunal les encourage à poursuivre leur travail avec les professionnels qui entourent X afin de lui permettre de s’apaiser et d’identifier le projet de vie qui répondra le mieux à ses besoins. [ 13 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’adolescent, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement demeurent compromis. Il y a donc lieu de réviser et prolonger l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 16 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 8 août 2018; [ 17 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 18 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 19 ] ORDONNE que l’adolescent et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 20 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 21 ] LE TOUT , jusqu’au 1 er août 2019. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Isabelle Lyonnais Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l'adolescent
Date d’audience : Jugement signé : 12 février 2019 25 février 2019
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