2021 QCCQ 8907, 2021 QCCQ 8907
Opinion
Protection de la jeunesse — 212722 2021 QCCQ 8907 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-017167-198; 200-41-017168-196 DATE : Le 12 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JULIE VACHON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X , née le [...] 2012 Y , née le [...] 2018 Enfants et A Mère et B Père JUGEMENT sur Demande en révision et en prolongation MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
APERÇU [ 1 ] Le 8 juillet 2020, la sécurité et le développement de X 8 ans et Y 2 ans sont considérés compromis puisqu’elles « évoluent dans un milieu où elles ne trouvent pas réponse à leurs besoins sur le plan éducatif et où elles encourent un risque sérieux de ne pas trouver réponse à leurs besoins fondamentaux. » [1] Elles sont confiées à leurs parents avec le soutien d’un éducateur pour une période de douze (12) mois. [ 2 ] Un revirement de situation survient le 2 mars 2021 lors de l’application de mesures provisoires. Les enfants sont confiées à une famille d’accueil.
La décision repose sur le non-respect d’une condition de l’ordonnance interdisant aux parents de consommer en présence des enfants. Aussi, alors qu’une éviction de leur logement est prévue le 10 mars 2021, les parents n’offrent aucune autre alternative afin d’y remédier. [ 3 ] Lors de la présente audience, les parents ne reconnaissent en rien la légitimité de l’intervention du directeur (DPJ). Ils
réclament le retour des enfants auprès d’eux. [ 4 ] S’avère-t-il toujours d’actualité que la sécurité et le développement des enfants soient considérés compromis? [ 5 ] Pour les raisons ci-exposées, le DPJ est toujours fondé d’intervenir dans la vie de cette famille. [ 6 ] Le maintien des enfants en famille d’accueil s’avère-t-il la mesure qui permettra de mettre fin à la situation de compromission? [ 7 ] Ce maintien s’impose et s’avère nécessaire afin d’outiller les parents, dans le but avoué du retour des enfants en milieu familial.
ANALYSE S’avère-t-il toujours d’actualité que la sécurité et le développement des enfants soient considérés compromis? [ 8 ] Depuis l’audience en protection, aucune évolution positive ne fut observée quant à la collaboration des parents, quant aux craintes relatives à leur consommation de stupéfiants et quant à l’encadrement et la routine nettement déficients offerts aux enfants. Ils ne se sont pas conformés à l’ordonnance d’offrir un milieu de garde pour Y.
S’ajoutent des considérations relatives à la salubrité et à l’adéquation du logement. [ 9 ] En fait, le témoignage des parents constitue une volte-face, considérant qu’ils estimaient indiquée l’intervention du DPJ lors de la demande en protection. À l’époque, ils vont même s’engager par l’entremise de leur avocat « à collaborer avec les personnes désignées par le DPJ pour leur venir en aide. » [2] [ 10 ] À bien considérer leur version actuelle, c’est un peu comme s’ils n’avaient pas assisté à cette audience en protection ou qu’elle n’ait pas existée.
À tout le moins, force est de constater que depuis, ils ne sont pas mobilisés ou offert leur participation. Le Tribunal ne retient pas que la mère fait défaut de répondre aux intervenants à certaines occasions parce qu’elle ne les entend pas lorsqu’ils s’annoncent à son domicile. Elle reconnaît leur avoir demandé de quitter le 26 avril 2021. Lorsque les parents laissent poindre une possible collaboration à venir, c’est avec une réticence évidente.
Difficile de croire qu’ils s’impliqueront davantage alors qu’ils expriment qu’ils ne le feront que s’ils en sont contraints. [ 11 ] Bien qu’il soit recommandé aux parents de se soumettre à des tests de dépistage [3] , la personne chargée du suivi social a depuis systématiquement essuyé un refus de ceux-ci. La mère tente bien que mal d’expliquer cette absence de collaboration, en vain. Bien qu’elle soit informée, à sa demande, que ces tests serviraient à rassurer les intervenants, cette réponse lui est apparue insatisfaisante.
Le père demeure tout aussi évasif quant à ses refus. [ 12 ] Tout porte à croire que les parents ne font pas preuve de transparence quant à leur consommation. La mère admet que lors de deux visites en juillet et septembre 2020, l’intervenante ait pu observer une substance blanche près de son nez. La mère se confond en explications, des plus contradictoires aux plus loufoques évoquant qu’il puisse s’agir de crème glacée, de crème de zinc, de crème solaire, d’une pâte jouet de sa fille ou de papier mouchoir.
Rien qui ne ressemble à la matière poudreuse décrite par l’intervenante. [ 13 ] En août 2020, l’intervenante note la présence d’un objet servant à la consommation de cannabis. On demande à ce qu’il soit rangé hors la portée des enfants, tout comme le cannabis qui se trouve dans des tables de chevet. La substance ne sera pas déplacée tel que recommandé. [ 14 ] Les parents refusent d’entreprendre des démarches afin d’adresser leurs difficultés de consommation.
La mère invoque qu’il s’agit de « toutes sortes de niaiseries » et le père, que le temps lui fait défaut [4] . [ 15 ] Quant à la routine et à l’encadrement, avant les mesures provisoires du 2 mars 2021, on observe que X se présente parfois en retard à l’école à bord d’un taxi, n’ayant pu profiter du transport scolaire. Cette situation semble pour la mère sans conséquence. À défaut des parents de retourner les appels de l’école, les intervenants doivent eux-mêmes s’assurer de les mettre en lien.
Les parents peinent à conserver les documents importants qui émanent de l’école, des services sociaux ou de la Cour. [5] [ 16 ] Un éducateur accompagne les parents dans le but d’instaurer cette routine attendue et favoriser un encadrement. Les parents verbalisent auprès de lui, tout comme auprès du Tribunal, disposer des outils, des connaissances et les appliquer. Or, il n’en est rien.
Notamment, tant l’éducateur que les responsables du suivi social notent un écart de traitement entre les enfants qui rend les interventions peu cohérentes et peu valorisantes pour X. [ 17 ] Le père reconnaît lors de son témoignage : « … je l’sais ma méthode c’est pas la bonne, j’ai pas de routine, j’ai rien, j’sais rien. Parce que c’est ça. Je vais toute faire pour que ça aille ben, pis en avoir une structurée, comme l’école là. » [ 18 ] Ces mêmes lacunes sont observées lors des contacts supervisés. Les parents arrivent souvent en retard.
La mère reconnaît que « ça ne leur tente pas tout le temps de faire les devoirs ». Au lieu de prendre conscience de leur responsabilité, d’appliquer un horaire, une routine, les parents blâment la nature supervisée des contacts. [6] [ 19 ] Seule la nonchalance des parents légitime que le milieu de garde pour Y se fasse attendre. Contrairement à la mère, le père en reconnaît l’importance, mais ne se met pas en action. [ 20 ] Quant au logement, les limpides recommandations du DPJ d’assister à l’audience menaçant l’éviction de la famille se sont révélées lettre morte.
Les parents n’ont donc pas répliqué aux allégations dépeignant un mode de vie perturbateur pour le voisinage. Lors
des visites à domicile, leur mode de vie s’illustre par l’état lamentable du logement. Le père reconnaît davantage cette lacune et semble y pourvoir, mais uniquement lorsqu’il bénéficie de vacances. Suivant l’éviction de la famille, ils ont intégré un nouveau logement. Il se révèle plus propre, mais encombré. Le maintien en famille d’accueil des enfants s’avère-t-il la mesure qui permettra de mettre fin à la situation de compromission? [ 21 ] Les parents ne reconnaissent pas que leurs comportements impactent la sécurité et le développement de leurs enfants. Ils disent oui, mais font non.
Les parents n’ont pas tenu leurs engagements du 8 juillet 2020 à collaborer. Leur témoignage ne rassure pas le Tribunal et ne démontre pas qu’à courte échéance il puisse en être autrement. [ 22 ] Pour l’heure, les parents se perçoivent comme des victimes du DPJ, du Tribunal administratif du logement. Seule la prise de conscience de leur responsabilité propre permettra de tout mettre en œuvre afin d’assurer un retour en milieu familial des enfants. Il est attendu par eux, espéré de tous. [ 23 ] Dans leur famille d’accueil respective, les enfants évoluent bien.
On conçoit l’intérêt des enfants de profiter du même milieu d’accueil, ce qui devrait être favorisé. [ 24 ] Dès que les parents s’activeront, reflétant une réelle volonté d’appliquer les moyens proposés, rien n’écarte que les contacts puissent finalement se dérouler en milieu familial. [ 25 ] Tous reconnaissent que père et mère soient aimants pour leurs enfants et que leur relation soit signifiante.
Les contacts parents et enfants devront être favorisés. [ 26 ] Puisque les services apportés n’ont pas jusqu’à présent donné les résultats attendus, le délai de neuf (9) mois proposé pour l’application des mesures apparaît dans l’intérêt des enfants.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE que la sécurité et le développement de X et Y s’avèrent toujours compromis aux motifs de : - Négligence sur le plan éducatif (manque d’encadrement et de routine) [7] ; - Négligence sur le plan physique (état du logement) [8] ; - Risque sérieux de négligence (consommation des parents) [9] ; RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 8 juillet 2020; ORDONNE l’exécution des mesures suivantes :
a) que les enfants soient confiées à une famille d’accueil choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
b) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille;
c) qu’un éducateur oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme désigné par le directeur apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille;
d) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants;
e) que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
f) que les parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur pour lui faire part de l’évolution de la situation;
g) que Y fréquente un milieu de garde; AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
h) que les contacts parents-enfants s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par le directeur, deux (2) fois par semaine, à raison de trois (3) heures à la fois;
i) que les contacts téléphoniques parents-enfants s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu une (1) fois par semaine, à une heure convenue; RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
j) que les parents effectuent des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social et que si nécessaire, qu’ils effectuent un suivi en toxicomanie;
k) que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide;
l) que X continue de recevoir les soins et services de santé que requiert sa situation, notamment les services d’un orthopédagogue et d’un psychologue; CONFIE la situation de X et de Y au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; LE TOUT jusqu’au 10 février 2022. __________________________________ JULIE VACHON, J.C.Q. Me Catherine Ricard, pour le DPJ Me Vanessa Fortin-Dominguez, pour les enfants Me Marie-Lyne Thibault, pour les parents /cm Date d’audience : 10 mai 2021
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