2011 QCCA 2082, 2011 QCCA 2082
Opinion
Flores c. R. 2011 QCCA 2082 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004772-107 (500-73-002672-067) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 11 novembre 2011 CORAM: LES HONORABLES ANDRÉ FORGET, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. APPELANT AVOCATS JOSÉ FLORES Me Patrice Desbiens Me Louise Benoit INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Alexandre Dalmau SERVICE DES POURSUITES PÉNALES DU CANADA
Requête pour permission d'appeler d'une peine imposée le 2 septembre 2010 par l'honorable Claude Parent, de la Cour du Québec, district de Montréal et déférée à une formation de la Cour d'appel le 14 décembre 2010 par l'honorable Nicholas Kasirer, J.C.A. Nouvelle preuve déférée pour admissibilité. NATURE DE L'APPEL : Peine importation de cocaïne Greffier: Marc Leblanc Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION Dossier entendu le 9 novembre 2011. Arrêt rendu sur procès-verbal ce jour– voir page 3. Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] José Flores a plaidé coupable à des accusations de complot (art. 465 C.cr.) ayant pour objet l’importation et la possession en vue du trafic de cocaïne ( art. 5 et 6 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances , L.C., 1996, c. 19), au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle (art. 467.12 C.cr.). [ 2 ] Le 2 septembre 2010, il a été condamné à une peine globale d’emprisonnement de sept ans par le juge Claude Parent, soit 3½ ans pour le chef de complot et 3½ ans pour le chef de gangstérisme, la seconde peine devant être purgée consécutivement à la première. [ 3 ] Le 14 décembre 2010, le juge Kasirer a déféré à la Cour la requête pour permission d'appeler de la peine. ————————————————————————- [ 4 ] Entre les mois de juin 2005 et de février 2006, José Flores a participé à un complot visant l’importation de 38 kilogrammes de cocaïne en provenance du Vénézuéla.
Ce complot a été mis au jour par une enquête menée par la Gendarmerie Royale du Canada, désignée comme étant le Projet Colisée. [ 5 ] L’Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau constituait le lieu projeté d’entrée de la drogue.
Plusieurs méthodes ont été envisagées pour dissimuler les stupéfiants, dont l’utilisation de contenants à nourriture et à boissons gazeuses. [ 6 ] Du 12 au 21 décembre 2005, José Flores, en compagnie de Ray Khano, un des chefs du complot, s'est rendu au Vénézuéla pour rencontrer les fournisseurs de cocaïne. [ 7 ] Le 30 janvier 2006, José Flores est entré en contact avec les fournisseurs vénézuéliens et a tenté d’annuler l’importation puisque le vol à destination de Montréal devait poursuivre sa route vers Ottawa, après une escale à Montréal.
Il s'est toutefois fait dire qu’il était trop tard et que la drogue était déjà à bord de l’avion. José Flores a répondu qu’il ferait l’impossible pour la récupérer. [ 8 ] Ce même jour, des agents de la douane ont fouillé l’avion et ont saisi trois contenants à nourriture dans lesquels ils ont saisi les 38 paquets d’un kilogramme de cocaïne.
José Flores, Ray Khano et Guseppe Torre, l'autre chef du complot, se sont dirigés ensemble vers un restaurant non loin de l’aéroport où ils ont été rejoints par Rodolpho Ignoto et Luis Arruda. ————————————————————————- [ 9 ] Lors des représentations sur la peine, l’avocat qui représentait José Flores a suggéré une peine de cinq ans à six ans et la poursuite a proposé une peine d’incarcération de huit ans. ————————————————————————- [ 10 ] Le juge Parent rappelle la gravité de l’importation de cocaïne, qui commande généralement des peines sévères d’incarcération.
Il retient les facteurs aggravants suivants : • Nature et quantité de drogue importée : o Importation de cocaïne, une drogue dure; o 38 kilogrammes, soit une quantité considérable; • Commission des infractions au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle; • Préméditation, planification minutieuse et sophistication des moyens employés; • Appât du gain; aucun problème de toxicomanie. [ 11 ] Il retient le facteur atténuant suivant : • Plaidoyer de culpabilité.
[ 12 ] Le juge Parent considère qu’en matière d’importation de drogue dure, il est nécessaire de prioriser les objectifs de dénonciation et d’exemplarité.
Le juge souligne qu’en matière d’infractions liées au crime organisé, le législateur a clairement mis l’accent sur la dissuasion, en édictant qu’il s’agit d’une circonstance aggravante, en prévoyant que la peine infligée devra être purgée consécutivement et en obligeant le tribunal, à moins de circonstances particulières, à imposer que la moitié de la peine soit purgée avant que l’accusé soit éligible à la libération conditionnelle. [ 13 ] Le juge Parent privilégie le principe de la parité des peines.
Il estime que les peines imposées à des co-accusés impliqués dans une aventure commune établissent l’échelle qui doit être appliquée. ————————————————————————- [ 14 ] Le 5 avril 2011, José Flores a déposé une requête pour présenter de nouveaux éléments de preuve à la Cour. Il y joint un affidavit dans lequel il allègue des manquements de la part de l’avocat qui le représentait en première instance; il y donne sa version de son implication dans le complot et explique pourquoi la peine de sept ans est trop sévère à son endroit.
Il a déposé également l'affidavit de son amie, Madame Lorianne Raposo. [ 15 ] L'avocat qui représentait José Flores en première instance a déposé un affidavit pour répondre aux allégations de ce dernier. [ 16 ] Le 21 avril 2011, la poursuite a déposé une requête pour que lui soit permis de contre-interroger les affiants et de produire en preuve la transcription de 561 conversations interceptées par les policiers au cours de l’enquête. [ 17 ] Le 2 mai 2011, la Cour a autorisé l’intimée à contre-interroger les affiants et a autorisé José Flores à contre-interroger l’avocat qui le représentait en première instance.
Elle a permis le dépôt des transcriptions des conversations. Elle a déféré le tout à la formation qui sera saisie du pourvoi relatif à la peine, pour admissibilité et évaluation. ————————————————————————- [ 18 ] José Flores n’allègue pas précisément l’incompétence professionnelle de son avocat en première instance comme moyen d’appel; il n’en fait pas mention dans son exposé d’appel.
Toutefois, il formule à son égard certains manquements, notamment de ne pas avoir requis un rapport pré-décisionnel et de ne pas avoir fait témoigner son amie et certains membres de sa famille. [ 19 ] Vu que l'avocat qui agissait en première instance a eu l'occasion de faire valoir son point de vue, il convient d’examiner cette requête bien que la procédure en matière de preuve nouvelle n'ait pas été suivie. [ 20 ] Dans l’arrêt R. c. G.D.B. , le juge Major de la Cour suprême souligne au nom de la Cour : L’incompétence est appréciée au moyen de la norme du caractère raisonnable.
Le point de départ de l’analyse est la forte présomption que la conduite de l’avocat se situe à l’intérieur du large éventail de l’assistance professionnelle raisonnable. Il incombe à l’appelant de démontrer que les actes ou omissions reprochés à l’avocat ne découlaient pas de l’exercice d’un jugement professionnel raisonnable. La sagesse rétrospective n’a pas sa place dans cette appréciation [1] . [ 21 ] Au regard des affidavits, il apparaît que les décisions de l'avocat relevaient « d’un choix stratégique qu’un avocat raisonnablement compétent pouvait faire [2] ».
L'avocat explique la raison pour laquelle il a choisi de ne pas requérir un rapport pré- décisionnel et de ne pas faire témoigner les membres de la famille de José Flores. Par ailleurs, il convient de souligner que l’appelant ne s’est pas prévalu de son droit de contre-interroger l'avocat.
L’affidavit de l’appelant, confronté à celui de l'avocat, ne saurait renverser la présomption de compétence reconnue à l’avocat. [ 22 ] Y a-t-il lieu d’admettre la preuve nouvelle de l’appelant ? [ 23 ] Dans l’arrêt de principe Palmer c. la Reine , le juge McIntyre, au nom de la Cour, indique qu’en matière de preuve nouvelle, la considération prépondérante doit être l’intérêt de la justice. Il énumère les quatre principes applicables à la demande de dépôt d’une preuve nouvelle :
(1) On ne devrait généralement pas admettre une déposition qui, avec diligence raisonnable, aurait pu être produite au procès, à condition de ne pas appliquer ce principe général de manière aussi stricte dans les affaires criminelles que dans les affaires civiles.
(2) La déposition doit être pertinente, en ce sens qu’elle doit porter sur une question décisive ou potentiellement décisive quant au procès. (3) La déposition doit être plausible, en ce sens qu’on puisse raisonnablement y ajouter foi, et (4) elle doit être telle que si l’on y ajoute foi, on puisse raisonnablement penser qu’avec les autres éléments de preuve produits au procès, elle aurait influé sur le résultat [3] . [ 24 ] Dans l’arrêt R. c.
Lévesque , le juge Gonthier, au nom de la majorité, indique qu’il n’y a pas lieu de distinguer l’appel d’un verdict de l’appel sur une peine, lorsqu’il s’agit de décider de la recevabilité d’une preuve nouvelle (paragr. 16). Il précise que le défaut de satisfaire au critère de diligence raisonnable n’est pas toujours fatal (paragr. 19) : ce défaut ne devrait pas être retenu pour écarter
l’admission d’éléments de preuve nouveaux en appel si ceux-ci sont convaincants et s’il est dans l’intérêt de la justice de les admettre(paragr. 15 et 42). Le juge Gonthier indique : En droit de la preuve, les notions d’admissibilité et de valeur probante sont deux concepts distincts (…). Dans le contexte de l’admission d’éléments de preuve nouveaux en appel, cependant, les concepts d’admissibilité et de valeur probantese chevauchent. En effet, pour être admissible, il n’est pas suffisant qu’une preuve nouvelle rencontre l’exigence liminaire depertinence.
Elle doit également être plausible et susceptible d’avoir influé sur le résultat si elle avait été produite en première instanceavec les autres éléments de preuve. Par conséquent, la valeur probante des éléments de preuve nouveaux doit, dans une certaine mesure,être examinée par une cour d’appel lorsqu’elle détermine l’admissibilité d’une preuve nouvelle. (…) L’évaluation de la valeur probantede la preuve nouvelle est toutefois limitée, car, après avoir conclu que la preuve est plausible, la cour d’appel doit présumer que le jugede première instance y aurait ajouté foi.
Si la preuve nouvelle est admise, la cour d’appel doit à nouveau considérer sa valeur probanteainsi que celle de tous les autres éléments de preuve afin de déterminer si la peine imposée en première instance est «manifestementinappropriée[4]. [25] Même si les trois premiers critères de l’arrêt Palmer étaient satisfaits, la Cour ne voit pas en quoi les affidavits de l’appelant etde sa conjointe auraient raisonnablement pu influer sur la peine imposée par le juge Parent. [26] José Flores a plaidé coupable à deux accusations objectivement graves, qui sont passibles d’emprisonnement à perpétuité dansle cas du complot, et de 14 ans d’emprisonnement dans le cas du gangstérisme.
C'est davantage en fonction de la gravité objective del'infraction que de la personnalité de l’appelant que la peine fut imposée par le juge Parent. Le juge Parent a insisté sur les objectifssentenciels de dissuasion et d’exemplarité. [27] Ces affidavits n’apportent pas beaucoup d’éléments nouveaux, sauf en ce qui concerne la stabilité de la relation amoureuse del’appelant avec sa conjointe.
Le juge Parent était au courant des démarches scolaires et professionnelles de l’appelant. [28] Il y a donc lieu de rejeter la requête pour preuve nouvelle puisqu'il faut conclure qu'elle n'aurait pas eu pour effet de modifierla peine imposée par le juge d'instance. ————————————————————————- [29] Le juge d'instance jouit d’une large discrétion dans la détermination de la peine appropriée. Dans l’arrêt R. c.
L.M., le jugeLeBel explique la grande retenue dont une cour d’appel doit faire preuve dans l’examen d’une sentence : La jurisprudence de notre Cour a établi que les tribunaux d'appel doivent faire preuve d'une grande retenue dans l'examen des décisionsdes juges de première instance à l'occasion d'un appel de la sentence. En effet, une cour d'appel ne peut modifier une peine pour la seuleraison qu'elle aurait prononcé une sentence différente. Elle doit être « convaincue qu'elle n'est pas indiquée », c'est-à-dire « que la peineest nettement déraisonnable ». Notre Cour a d'ailleurs souligné dans R. c.
M. (C.A.), (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500, par.90 : … sauf erreur de principe, omission de prendre en considération un facteur pertinent ou insistance trop grande sur les facteursappropriés, une cour d'appel ne devrait intervenir pour modifier la peine infligée au procès que si elle n'est manifestement pas indiquée. […] Loin d'être une science exacte ou une procédure inflexiblement prédéterminée, la détermination de la peine relève d'abord de lacompétence et de l'expertise du juge du procès. Ce dernier dispose d'un vaste pouvoir discrétionnaire en raison de la natureindividualisée du processus.
Dans sa recherche d'une sentence adéquate, devant la complexité des facteurs relatifs à la nature del'infraction commise et à la personnalité du concernant, le juge doit pondérer les principes normatifs prévus par le législateur[5]. (Références omises.) ————————————————————————- [30] José Flores a plaidé coupable à des accusations objectivement graves, qui sont passibles d’emprisonnement à perpétuité dansle cas du complot visant l’importation de cocaïne et la possession en vue d’en faire le trafic, et de 14 ans d’emprisonnement dans le casdu gangstérisme. [31] C'est davantage en fonction de la gravité objective des infractions que du profil de l'appelant que la peine a été imposée par lejuge Parent.
Il a insisté sur les objectifs sentenciels de dissuasion et d’exemplarité, ce qui n’est pas inapproprié en matière degangstérisme[6] et de stupéfiants[7]. Des peines sévères d’emprisonnement sont généralement imposées en matière d’importation decocaïne, même lorsque le rôle joué par l’accusé est secondaire. [32] Dans l’affaire Fortin c.
R., la Cour rappelle ces principes : La jurisprudence regorge de décisions, au Québec comme ailleurs au Canada, réitérant qu’en matière d’importation d’héroïne et decocaïne, les facteurs principaux à considérer sont ceux de l’exemplarité et de la dissuasion sociale même si la détermination de la peine
n’est pas un exercice à ce point rigide qu’on doive, dans tous les cas, s’en remettre à ces seuls deux facteurs. L’héroïne est la drogue la plus nocive sur le marché; la cocaïne suit de près. Ce sont des drogues produites à l’étranger, d’où l’importance de réprimer sévèrement leur importation au Canada. La consommation de ces drogues est un fléau pour la société et un drame pour ceux et celles qui en sont victimes directement ou indirectement.
La sévérité des peines en ce domaine se justifie par l’espoir que celles-ci compliqueront la tâche des organisations criminelles quand il s’agit de recruter des passeurs et décourageront ceux et celles qui seraient tentés par ce qui pourrait être perçue comme une simple aventure. Dans l’arrêt R. c.
Smith , le juge Lamer (avant qu’il ne devienne juge en chef) écrivait ceci, à la page 1053 : Ceux qui cèdent à l'appât du gain en important et en vendant des drogues dures sont responsables de la dégénérescence progressive mais inexorable d'un bon nombre de leurs semblables, en raison de l'état de dépendance vis-à-vis de la drogue qui se crée chez ces derniers.
Du fait qu'ils constituent la cause directe des épreuves que subissent leurs victimes et leurs familles, on doit faire en sorte que ces importateurs assument eux aussi leur juste part de culpabilité pour toutes les sortes de crimes graves innombrables que commettent les toxicomanes en vue de satisfaire à leur besoin de drogue.
Avec égards, j'estime que de telles personnes, à quelques rares exceptions près (comme par exemple la culpabilité des toxicomanes qui s'adonnent à l'importation non seulement pour répondre à leurs propres besoins mais aussi pour les défrayer, n'est pas nécessairement aussi grande que celle des non-utilisateurs insensibles), si elles sont déclarées coupables, devraient être condamnées et purger effectivement de longues périodes d'incarcération.
Nous estimons que ces propos sont toujours d’actualité vingt ans plus tard [8] . (Références omises.) [ 33 ] La peine paraît se situer à l’intérieur de la fourchette établie par la jurisprudence. De simples passeurs se voient imposer des peines de six à huit ans [9] , lorsque la quantité de drogue dure importée est considérable. Pour des infractions qui pourraient se comparer à celles commises par l’appelant, la fourchette varie de trois à douze ans [10] . [ 34 ] José Flores prétend que l’unique rôle qu’il a joué était celui d’interprète lorsque Kanho et lui se sont rendus au Vénézuéla.
Cette affirmation ne résiste pas à l’analyse de la preuve. Le juge Parent s’est fondé sur le résumé de la preuve déposé lors des représentations sur la peine et lui a attribué un rôle plus important, qui dépasse celui de simple passeur. La peine globale d’emprisonnement de 7 ans est raisonnable, et en ventilant la peine tel qu’il l’a fait, le juge Parent a correctement répondu à l’exigence de peine consécutive imposée par l’article 467.14 C.cr. [ 35 ] José Flores se compare à Omar Riahi, un de ses co-accusés, qui a été condamné à une peine totale de 3 ans de pénitencier.
En appel, la juge Duval Hesler a qualifié cette peine de clémente, mais non déraisonnable [11] . La situation de José Flores est différente de celle de son co-accusé Riahi. Dans le cas de Riahi, le juge d’instance a considéré le fait qu’il perdait son statut de policier militaire et que sa condamnation emportait de très graves conséquences pour lui. De plus, le juge d’instance avait pris connaissance d'un rapport présentenciel favorable. [ 36 ] Le juge de première instance n’a commis aucune erreur de principe.
Il a analysé chacun les facteurs aggravants et atténuants applicables et en a pondéré le poids sans exagération ni considération inappropriée. [ 37 ] La peine imposée n'est pas manifestement non indiquée ou nettement déraisonnable pour reprendre les propos du juge LeBel dans l'arrêt R. c. L.M . [ 38 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 39 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler [ 40 ] REJETTE la requête pour preuve nouvelle; [ 41 ] REJETTE l'appel. ANDRÉ FORGET, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A.
JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
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