2018 QCCQ 8221, 2018 QCCQ 8221
Opinion
Chez Gou-Sto Bistro inc. c. Anctil (Service Rive-Sud) 2018 QCCQ 8221 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-700767-172 DATE : 13 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHEZ GOU-STO BISTRO INC.
Partie demanderesse c. FRÉDÉRIC ANCTIL Faisant affaire sous le nom de Service Rive Sud
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 9 363,73 $ en dommages-intérêts au défendeur, lui reprochant d’avoir installé un système d’évacuation d’air et une hotte non conformes aux règles de l’art. [ 2 ] Le défendeur plaide avoir voulu réparer le système et honorer la garantie et que c’est sa cliente demanderesse qui l’en a empêché. [ 3 ] La preuve révèle les faits essentiels suivants. [ 4 ] Après l’installation du système en janvier 2017, le système a mal fonctionné, ne permettant pas notamment une évacuation d’air suffisante. [ 5 ] En février 2017, le défendeur effectue des réparations qui finalement ne règlent pas le problème. [ 6 ] À cet effet, les experts G.
Cantin font le constat suivant : • Que l’ensemble de l’installation mécanique ne répond pas aux règles de l’art; • Que le conduit d’évacuation qui traverse le mur extérieur est trop petit, ce qui entraîne une restriction importante; • Que l’ouverture du mur extérieur a été bouchée avec des pièces de plastique collées au silicone; • Que le ventilateur est surdimensionné parce qu’il doit combattre une restriction importante due au conduit trop petit; • Que le ventilateur est installé de façon précaire sur la cheminée; • Que le choix d’un ventilateur de type cloche compte tenu des exigences sonores est inadéquat; • Que l’entrée d’air frais n’est pas mécanisée et est trop petite. [ 7 ] Le 21 avril 2017, les avocats de la demanderesse envoient une mise en demeure au défendeur pour l’informer du problème et des conclusions des experts G.
Cantin et l’informer que la demanderesse le tient responsable du coût des travaux correctifs, et aussi des tracas et inconvénients subis en raison de sa prétendue négligence grossière. [ 8 ] Le 28 avril 2017, le défendeur ne propose pas d’honorer la garantie. Il ne demande pas non plus à procéder à une expertise.
Il envoie plutôt un courriel confus à l’avocate de la demanderesse indiquant notamment que s’il faut, il allait aller en cour. [ 9 ] Vu la preuve contradictoire, et vu notamment l’échange de messages texte produit comme pièce P-9, le défendeur n’est pas parvenu à prouver qu’il a véritablement voulu effectuer tous les travaux correctifs nécessaires. [ 10 ] Même aujourd’hui encore à l’audience, le défendeur persiste à croire que certains travaux correctifs n’étaient pas nécessaires. [ 11 ] Ce n’est que le 11 mai 2017, que la demanderesse a fait effectuer les travaux correctifs par l’entrepreneur Service PMC.
Pour minimiser le coût, les travaux ont coûté 5 863,73 $, plutôt que le 17,500 $ initialement envisagé par les experts G. Cantin.
[ 12 ] Par ailleurs, le défendeur admet ne pas posséder la licence requise par la Régie du bâtiment du Québec en matière de système de ventilation et de hotte. Il ne possède donc pas les compétences nécessaires à l’installation de ce type de système. [ 13 ] Vu cela, vu l’expertise crédible non contredite de G.
Cantin, compatible avec la fumée prouvée dans le restaurant, la demanderesse a prouvé que l’installation du défendeur n’était pas conforme aux règles de l’art. [ 14 ] Sa mise en demeure du 21 avril 2017 constitue une dénonciation suffisante. [ 15 ] La perte de confiance de la demanderesse dans les services du défendeur était justifiée, ce dernier n’étant pas parvenu à corriger les problèmes reprochés la première fois et aussi, vu qu’il ne possède pas la licence requise pour ce type de travaux. [ 16 ] Le défendeur n’est pas parvenu à prouver qu’il a réellement voulu effectuer tous les travaux correctifs nécessaires et honorer ainsi la garantie. [ 17 ] Pour les motifs énoncés oralement à l’audience, le Tribunal accorde le coût des travaux correctifs s’élevant à 5 863,73 $, plus des dommages-intérêts complémentaires pour arrondir le montant de la condamnation totale à 7 000 $. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 20 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 7 000 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure du 21 avril 2017, plus les frais de justice de 250 $. __________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q. Date d’audience : Le 13 novembre 2018
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