2016 QCCQ 4655, 2016 QCCQ 4655
Opinion
Protection de la jeunesse — 161586 2016 QCCQ 4655 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013100-144 DATE : 30 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X (1999/[...]) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une requête en révision et prolongation d’une ordonnance prononcée le 20 janvier 2015 confiant X à ses parents, en garde partagée, suivant entente entre eux. [ 2 ] En début d’audience, après avoir été informée de la position respective des parents, la DPJ propose un hébergement de courte durée en famille d’accueil. X, par son procureur, consent à son hébergement en famille d’accueil.
Les père et mère, dans leur témoignage, préconisent plutôt un hébergement en centre de réadaptation. [ 3 ] X a, dans le passé, vécu divers hébergements en centre de réadaptation, mais jamais en famille d’accueil. Il appert que l’adolescent est en mesure de se conformer en milieu substitut, mais cela se révèle beaucoup plus ardu en milieu familial paternel, mais surtout maternel. [ 4 ] X a divers diagnostics, a des comportements qui ont amené ses parents à vivre un épuisement. Chez la mère, cela est vrai depuis longtemps. Chez le père, cela est plus difficile depuis quelques mois.
La mère considère que son fils décide de son milieu de vie tout comme il décide quand il fréquente ou non son école. À certains moments, la mère indique avoir presque peur de son fils, notamment lors de crises. X apporte diverses nuances aux témoignages de ses parents. [ 5 ] La mère tout comme le père, s’attendent à ce que X fonctionne bien tant en famille d’accueil qu’en centre de réadaptation, alors que l’intervenante confirme qu’il a déjà été établi que X n’a pas besoin de réadaptation et qu’un milieu de type famille d’accueil serait
disponible pour lui actuellement. [ 6 ] Tenant compte des prescriptions de l’article 4 (2) LPJ [1] , que le milieu de vie substitut doit se rapprocher le plus d’un milieu familial, tenant compte de l’épuisement parental, de l’admission à l’effet que X irait bien dans tout milieu substitut, du fait qu’il ne requiert pas des services en réadaptation, tenant compte de la pertinence de voir l’adolescent évoluer quelques mois en famille d’accueil avant d’envisager une orientation de plus longue durée, il y a lieu de confier X en famille d’accueil jusqu’au 30 juin 2016 afin que la situation soit réévaluée à ce moment.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis; [ 8 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au 30 juin 2016 :
a) Que l’adolescent soit confié à une famille d’accueil;
b) Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescent pour corriger la situation;
c) Qu 'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille;
d) Qu’ un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pour la période jugée nécessaire;
e) Que l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état;
f) Que l’adolescent fréquente un milieu scolaire de façon assidue;
g) Que l’adolescent et ses parents participent activement aux mesures ordonnées; [ 9 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. Me Marie-Claude T.-Bégin, par Me S. Potvin-Gagnon pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau, par Mme Carla Veilleux, pour l’adolescent Madame B, mère Monsieur A, père /vg Date d’audience : 2016-03-30
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