2015 QCCQ 18056, 2015 QCCQ 18056
Opinion
Protection de la jeunesse — 156021 2015 QCCQ 18056 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013068-143 DATE : 4 décembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...].01) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 15 juillet, X est confié, par ordonnance, en centre de réadaptation pour trois mois.
Par une requête en révision et prolongation et des conclusions amendées, la directrice de la protection de la jeunesse propose le maintien de X en centre de réadaptation jusqu’au 15 avril 2016, puis le retour auprès de sa mère, par la suite, dans le cadre de mesures jusqu’au 15 octobre 2016. [ 2 ] La mère présente, accompagnée d’un interprète hispanophone, consent aux mesures recherchées, mais demande l’autorisation de quitter pour environ un mois avec X fin 2015 début 2016, afin de compléter certaines démarches administratives au [pays A] et également pour lui permettre de passer du temps avec la famille. [ 3 ] Pour ce qui est du père, il n’assiste pas à l’audience, est actuellement désengagé à l’égard de son fils. [ 4 ] En début d’ordonnance, X a peu fait pour faire évoluer sa situation, il «faisait son temps», ne prenait rien au sérieux, gérait mal les contraintes, les refus, les délais.
De façon générale, il résistait aux changements. [ 5 ] Puis, vers la fin septembre, on a commencé à voir certains changements chez l’adolescent, celui-ci apparaissant motivé à travailler sa consommation, son impulsivité. [ 6 ] Pendant ce temps, la mère est retournée au [pays A] vers le 1 er septembre afin de poursuivre ses démarches en lien avec sa retraite. Elle doit d’ailleurs toujours sortir du pays tous les six mois vu l’expiration de son visa de visiteur. Elle est revenue au Canada début décembre.
[ 7 ] Du 10 au 13 octobre, X a fugué, a surconsommé et a eu, par la suite, diverses séquelles de cela. On a conclu qu’il a fait, à ce moment, une psychose toxique. Cela a inquiété X, semble l’avoir fait réfléchir quelque peu. [ 8 ] Pour ce qui est du séjour demandé par la mère de son fils hors du pays pour un mois, le Tribunal va l’autoriser malgré les fragilités de l’adolescent et les risques à cet égard. En effet, X a besoin de reprendre contact avec sa famille, ayant des contacts sporadiques avec sa mère et très peu fréquents avec son père.
Il a aussi besoin de faire la démonstration qu’il est capable de fonctionner de façon acceptable hors le centre de réadaptation puisque si tout se déroule bien et qu’il évolue positivement, il devrait retourner avec sa mère le 15 avril prochain.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 9 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescent toujours compromis. [ 10 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’au 15 octobre 2016 : - Que l'adolescent soit confié à un centre de réadaptation au plus tard jusqu’au 15 avril 2016 et qu’il soit, par la suite, confié à sa mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance l’adolescent et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescent pour corriger la situation; - Que l’adolescent et ses parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que l’adolescent fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou qu’il participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie; - Que les contacts entre l’adolescent et ses parents se déroulent suivant entente entre les parties; [ 11 ] RECOMMANDE que l’adolescent prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes personnels. [ 12 ] AUTORISE l’adolescent à séjourner à l’extérieur du pays, soit au [pays A], avec sa mère pour une période maximale d’un (1) mois, dans la mesure où la mère assure une surveillance régulière à l’égard de son fils. [ 13 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Joannie Laliberté, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Louise Plamondon, pour l’adolescent /jb Date d’audience : 2015-12-04
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