2010 QCCQ 5404, 2010 QCCQ 5404
Opinion
Vachon c. Champagne 2010 QCCQ 5404 JC1573 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC LOCALITÉ DE THETFORD MINES « Chambre civile » N° : 235-32-003865-107 DATE : 4 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. (JC 1573) ______________________________________________________________________ DANIELLE VACHON , […], Thetford Mines (Québec) […] Demanderesse c.
DANIEL CHAMPAGNE , […], Saint-Éphrem-de-Beauce (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 23 juin 2008, madame Vachon a acheté de monsieur Champagne une maison située à Thetford Mines.
La vente a été faite avec garantie légale contre les vices cachés. [ 2 ] Or, il s’est avéré que les fondations étaient fissurées et le drain français était bouché. [ 3 ] Au printemps 2003, alors qu’elle effectuait des rénovations au sous-sol, la demanderesse a constaté qu’il y avait de l’eau sous le plancher de bois du sous-sol, cette eau provenait des fissures du solage. [ 4 ] Madame Vachon a dénoncé le problème à monsieur Champagne qui a nié responsabilité. [ 5 ] La demanderesse réclame 7 000 $ en compensation partielle des 11 383,57 $ qu’elle a dû débourser pour faire corriger le problème. [ 6 ] Il n’y a pas de doute que les fissures des fondations constituent un vice caché, ces fissures n’étant pas visibles lors des inspections pré-achat, étant cachées par les murs de finition et l’isolant des fondations. [ 7 ] En ce qui concerne le drain agricole obstrué, monsieur Champagne allègue qu’il ne s’agit pas d’un vice caché mais d’un problème de vétusté ; selon le défendeur ce drain avait dépassé sa vie utile lors de la vente. [ 8 ] Cette dépense ne peut être retenue puisque le contrat de vente ne comporte aucune exclusion de garantie relativement au drain français.
Au contraire, il s’agit d’un équipement nécessaire à l’étanchéité des fondations et si son défaut entraîne une infiltration d’eau occasionnant un déficit d’usage, comme c’était le cas au printemps 2009, il faut conclure à la présence d’un vice caché au moment de la vente. [ 9 ] En effet, l’acheteur doit pouvoir s’attendre à ce que les équipements de l’immeuble soient en bonne condition au moment de la vente et permettent un usage normal de l’immeuble; tel n’était pas le cas en l’espèce.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE Daniel Champagne à payer à Danielle Vachon la somme de 7 000 $, avec intérêts et indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q . et ce, depuis le 3 juin 2009; CONDAMNE le défendeur aux dépens fixés à 157 $. ________________________________ ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q.
Date d’audience : 13 avril 2010
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