2015 QCCQ 9251, 2015 QCCQ 9251
Opinion
Protection de la jeunesse — 15962 2015 QCCQ 9251 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N os : 615-41-001612-117, 615-41-001613-115 et 615-41-001754-125 DATE : 14 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENYSE LEDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le [...] 2010 Y, né le [...] 2007 Z, né le [...] 2012 MADAME [INTERVENANTE 1], personne exerçant sa profession au Centre jeunesse A ayant une place d'affaires au […] à Ville A , district A , […]
Partie requérante et MADAME A, domiciliée et résidant au […] à Ville A , district A , […] Mère-intimée et MONSIEUR B, actuellement détenu au Centre de détention A situé au […] à Ville B , district A , […] Père-intimé de X et Z et MONSIEUR C, domicilié et résidant au […] à Ville C , district A , […] Père-intimé de Y ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 (2) LPJ, chap. P-34.1 RLRQ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 LPJ). [ 1 ] Le Tribunal est saisi de trois demandes en révision concernant les enfants X , âgée de 4 ans (2010- […] ), Y , âgé de 7 ans (2007- […]) et Z , âgé de 2 ½ ans (2012-[…]). La requérante, madame [intervenante 1] , demande la prolongation des placements de X , Y et Z en famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de leur majorité. [ 2 ] L’enfant Y a comme père, monsieur C .
Ce dernier n’est pas le père biologique, mais il a accepté à la naissance de l’enfant d’être désigné comme père à l’acte de naissance en raison du lien d’amitié avec la mère. Il n’est aucunement impliqué dans la vie de l’enfant et n’assume aucune responsabilité. Depuis le 25 juillet 2011, le directeur de la protection de la jeunesse intervient dans la situation de Y suite à un hébergement provisoire en famille d’accueil. En décembre 2011, il a été ordonné le maintien de l’enfant avec sa mère et son conjoint, monsieur B , avec diverses mesures d’aide dont une thérapie obligatoire en toxicomanie pour les parents.
En juillet 2013, l’enfant a été maintenu avec la mère à l’exclusion de monsieur B pour 12 mois. Or dès octobre 2013, la situation de Y a dû être révisée. Il a alors été confié à sa tante, madame D et son conjoint, monsieur E , pour 9 mois à cause des difficultés importantes de la mère et son conjoint.
En mars 2014, en raison du désistement de la tante, le Tribunal a ordonné son placement en famille d’accueil pour 9 mois, soit jusqu’au 18 décembre 2014. [ 3 ] Au cours des diverses ordonnances, il a été répété l’obligation que la mère et son conjoint bénéficient d’une thérapie en toxicomanie, d’une thérapie pour la violence pour monsieur B , d’un suivi psychothérapeutique pour la mère et leur participation à divers programmes visant à développer les capacités parentales. [ 4 ] Pour l’enfant X , sa sécurité et son développement ont été déclarés compromis en décembre 2011 et sont maintenus depuis.
Précédemment en juillet 2011, son hébergement provisoire en famille d’accueil avait été ordonné. En janvier 2012, l’enfant est maintenue auprès de sa mère, ce qui a été reconduit en janvier 2013. En décembre 2013, elle a été placée provisoirement en famille d’accueil et elle y est maintenue depuis suite au dernier jugement rendu en février 2014. [ 5 ] L’enfant Z lui, est depuis décembre 2012 l’objet d’ordonnances suite à la déclaration en compromission. L’instabilité, la consommation abusive d’alcool et de drogues et la violence des parents sont les causes de compromission.
L’enfant a été maintenu avec ses parents avec diverses mesures, et par la suite, a été maintenu avec la mère en autant qu’elle réside dans un centre d’hébergement pour les victimes de violence. En février 2014, il a été placé en famille d’accueil pour 10 mois. [ 6 ] Pour les fins de ces demandes en révision, Me Tania Bélanger agit pour la
partie requérante, Me Sylvie Roy pour les enfants,
Me Mylène Grondin pour la mère et Me Claude Cossette pour monsieur B .
Le père de Y , non représenté, a quitté l’audition après avoir témoigné. [ 7 ] Les parents demandent le retour des enfants auprès de la mère. [ 8 ] Suite aux admissions faites par les parents, il s’avère prouvé que depuis le dernier jugement, la relation maritale de madame A et monsieur B est demeurée instable, qu’ils n’ont pas investi dans une thérapie de couple, que monsieur B est détenu depuis le 9 août 2014 suite à des accusations de voies de fait causant lésions sur la mère, que le 9 septembre, la mère a manqué le rendez-vous médical de Y où l’on devait l’informer des difficultés de l’enfant (TDAH), que la mère n’a pas respecté les modalités de contacts ni ceux des enfants avec monsieur B , que les parents ont caché des faits à l’intervenante, que les enfants ont des réactions négatives suite aux contacts avec leur mère, que le père de Y n’est pas impliqué dans sa vie et que les enfants progressent bien dans les familles d’accueil où ils sont hébergés. [ 9 ] La preuve des faits nouveaux à l’appui des demandes en révision révèle que le père de Z et X est détenu depuis le 9 août en raison d’actes de violence à l’égard de la mère, qu’il a maintenu jusqu’à cette date sa consommation abusive de drogues et alcool et qu’il reproche à la mère d’avoir maintenu sa consommation jusqu’en octobre 2014. [ 10 ] Depuis l’été, la mère des enfants a débuté une nouvelle relation avec monsieur F .
Ce dernier présente aussi des problèmes de consommation de drogues et d’alcool et possède des antécédents criminels. [ 11 ] En septembre, lors de la réintégration scolaire des enfants, la mère n’y était pas en raison de sa consommation tous les jours précédents. Lors des rencontres entre la mère et l’intervenante sociale, la mère a reconnu manquer d’encadrement et mettre ses enfants à risque. De plus, son intérêt à maintenir des contacts réguliers avec eux, a fluctué tout au cours de l’année.
Lorsqu’elle vit avec monsieur B , la mère est plus centrée sur le père que sur les enfants et monsieur B , pour sa part, n’a d’intérêt qu’envers la mère. [ 12 ] La relation entre la mère et monsieur F renaît lors des emprisonnements de monsieur B . Nous en sommes donc à la troisième période de vie commune entre eux. Maintenant, madame A déclare que cette relation durera puisqu’elle a mis fin définitivement à sa relation avec monsieur B . [ 13 ] De plus, la mère témoigne qu’elle vient de réaliser ses problèmes de dépendance affective et de toxicomanie.
Elle se reconnaît des lacunes au niveau des capacités parentales. Elle a mis fin à sa consommation de cocaïne en septembre dernier. Elle n’a pas amorcé de suivi encore, mais le fera très bientôt car au cours du dernier mois, elle en a réalisé les besoins. Cette prise de conscience s’avèrerait plus importante selon la mère et devrait être concluante. Elle ne veut plus renouer avec monsieur B .
Or, ce dernier l’ignorait et espère reprendre la vie commune dès ses dossiers réglés. [ 14 ] De leur côté, les enfants ont récupéré plusieurs retards en famille d’accueil et bénéficient de l’encadrement et l’investissement des responsables des foyers d’accueil. Madame G , famille d’accueil de X et Y depuis mars 2014, constate que les enfants cheminent positivement et qu’ils répondent bien à la stabilité du milieu. Y prend depuis peu, une médication de Ritalin et des changements significatifs sont observés à l’école.
Or, la tante D , qui a déjà gardé Y et qui le reçoit en visite, est en désaccord avec cette médication. Elle en a fait part à l’enfant et refuse de la lui donner. Cela est venu le bouleverser. Depuis, l’enfant n’y est pas retourné en sortie. Cet enfant ne reçoit pas de sa mère les mêmes attentions que sa sœur et son frère. On peut y observer les signes d’un rejet affectif. [ 15 ] L’enfant X bénéficie de téléphones réguliers avec sa mère et de sorties qui entraînent le retour de problèmes d’énurésie.
La mère est très proche de l’enfant et le démontre. [ 16 ] L’enfant Z vit depuis mars 2014 dans la famille de madame H et ses comportements se sont aussi améliorés. Il ne réagit plus aux refus et sa réintégration suite aux sorties est maintenant plus facile, bien qu’il revienne généralement fatigué. L’enfant ne parle pas de son père, mais il parle de sa fratrie qu’il voit régulièrement à Ville D. [ 17 ] Les responsables des familles d’accueil ont créé des liens d’attachement avec les enfants et sont disponibles à les accueillir à long terme.
Ils témoignent que les promesses non respectées de la mère leur créent des difficultés tout comme les sorties non encadrées. Les lacunes de supervision et d’encadrement de la mère lors des sorties ramènent souvent les troubles de comportement chez ces jeunes enfants pour lesquels il leur faut intervenir fermement. [ 18 ] Bien que la mère vienne tout juste de réaliser ses difficultés, que le père soit détenu et ne manifeste pas de véritable intérêt envers ses enfants.
Le Tribunal a la preuve que ces parents n’ont pas la maturité requise pour assumer ces enfants. [ 19 ] Les délais de placement tels qu’énoncés à l’article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ne sont pas atteints puisqu’il reste quelques mois pour chacun des enfants. Mais l’analyse de la preuve révèle que l’investissement continu des ressources auprès des enfants depuis presqu’un an, fait en sorte qu’ils se sont développés à tous les niveaux, qu’ils ont réglé leurs comportements difficiles, qu’ils sont à combler des retards de développement et qu’ils se sont attachés aux responsables des familles d’accueil.
Le bien-être ressenti est manifesté. [ 20 ] L’enfant X , qui bénéficie le plus des attentions de sa mère et parle de son ennui, progresse constamment avec les attentions de la famille d’accueil, la stabilité de la routine de vie et les soins médicaux.
Elle sera en mesure de régler certaines difficultés qui faciliteront son intégration scolaire et elle pourra développer une relation saine avec sa mère. [ 21 ] Pour Y , le manque d’investissement régulier de sa mère est source de traumatismes et le remplacement pour ces attentions par sa tante D où il a déjà évolué, s’avère parfois négatif. [ 22 ] Ces trois enfants ont été victimes de négligence de la part des parents et ils ont été témoins d’épisodes de violence. Ils en parlent encore et le plus vieux se sent responsable de sa mère. Les enfants restent très perméables aux propos de leur mère.
Or, ces propos peuvent s’avérer nuisibles à leur investissement et cheminement, particulièrement lorsqu’ils traitent de retour éventuel chez leur mère ou auprès de la tante D pour Y , comme cela fait s’est récemment. Certes, la mère leur est très attachée, mais elle n’a pas profité des services
disponibles pour enrayer les causes ayant justifié les déclarations de compromission. [ 23 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal ne croit pas la mère prête à assumer ses trois enfants et ne croit pas que monsieur B ait un intérêt véritable envers eux. [ 24 ] Quant à monsieur C , il a confirmé ne jamais s’être manifesté auprès de Y et ne veut pas le faire. [ 25 ] Comme la mère a tardé à se mettre en démarche et que celles réalisées sont encore très fragiles, le Tribunal doit assurer la continuité des soins et la stabilité des enfants, et pour cela, il est nécessaire d’ordonner leur placement en famille d’accueil à long terme.
La mère pourra requérir une révision lorsqu’elle aura atteint les objectifs thérapeutiques et développer ses habiletés parentales. Il lui appartient dorénavant d’établir le rythme des démarches et les enfants ne seront plus en constante attente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE les requêtes; [ 27 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X et Z et Y sont toujours compromis; [ 28 ] ORDONNE le placement des trois enfants en famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de leur majorité; [ 29 ] PREND ACTE que les enfants X et Y seront hébergés chez madame G et que Z sera hébergé chez madame H ; [ 30 ] ORDONNE que les enfants reçoivent tous les soins et services de santé requis par leur état; [ 31 ] ORDONNE au directeur de la protection de la jeunesse de superviser les visites et contacts des enfants avec les parents et FIXE à deux sorties par mois les contacts mère-enfants incluant un coucher mensuel si la situation de la mère le permet; [ 32 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour le Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance aux enfants et leurs parents pour la durée de l’ordonnance; [ 33 ] ORDONNE à la mère de bénéficier de thérapies individuelles pour la durée que les professionnels les jugeront requises; [ 34 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ DENYSE LEDUC, J.C.Q.
Me Tania Bélanger Procureure pour la
partie requérante Me Claude Cossette Procureure pour monsieur B Me Mylène Grondin Procureure pour la mère Me Sylvie Roy Procureure pour les enfants Date d’audience : 16 décembre 2014
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