2014 QCCQ 7538, 2014 QCCQ 7538
Opinion
Brisson c. Groupe voyages Québec inc. 2014 QCCQ 7538 JB-3422 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC lOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-058073-122 Date : le 5 août 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE R. PETER BRADLEY, J.C.Q . RENÉ BRISSON -ET- DIANE GUILLEMETTE -ET- MARILYN BRISSON […] , St-Nicolas (Québec) […]
Partie demanderesse c. GROUPE VOYAGES QUÉBEC INC. 174, Grande-Allée Ouest, Québec (Québec) G1R 9Z9
Partie défenderesse J U G E M E N T [ 1 ] La
partie demanderesse réclame 5010,18 $ à la
partie défenderesse pour des services de voyage reçus non conformes à la brochure de celle-ci. [ 2 ] La réclamation de la
partie demanderesse se précise comme suit : 1. 2000 $ pour 14 nuits d'hôtel en occupation triple mais chargées en double; 2. 2000 $ pour 15 jours d'insatisfaction, de déception, de guide incompétente, de chambres désuètes et malpropres, d'inconfort des lits, de repas minimaux, de pertes de temps, etc.; 3. 1000 $ pour non-respect du contrat et fausses représentations;
4. 10,18 $ pour frais d'envoi recommandé d'une mise en demeure. [ 3 ] 1. 2000 $ pour 14 nuits d'hôtel en occupation triple mais chargées en double [ 4 ] À cet égard, la preuve faite démontre qu'un premier formulaire d'inscription visant monsieur et madame a été rempli, suivi d'un deuxième afin d'y ajouter leur fille; de sorte que l'occupation double originellement prévue est devenue une occupation triple, tel qu'il apparaît du formulaire d'inscription numéro 18097 et de la facture numéro 1133121 liée à ce formulaire. [ 5 ] Il s'ensuit que le voyage a été vendu et accepté par la
partie demanderesse pour une chambre d'hôtel en occupation triple et non pour deux chambres. [ 6 ] Partant, cette réclamation de la
partie demanderesse s'avère mal fondée. [ 7 ] 2. 2000 $ pour 15 jours d'insatisfaction, de déception, de guide incompétente, de chambres désuètes et malpropres, d'inconfort des lits, de repas minimaux, de pertes de temps, etc. [ 8 ] À cet égard, la preuve faite a démontré la qualité déficiente des chambres et des repas notamment à Sorrento et à Venise de même que la prestation lacunaire de la guide accompagnatrice Barbara, et ce, tout au long du voyage. [ 9 ] Dès lors, le Tribunal est d'avis que la
partie défenderesse est responsable des dommages subis par la
partie demanderesse selon l'article 10 de la
Loi sur la Protection du consommateur et les articles 2100 et 1458 du Code civil du Québec . [ 10 ] Partant, il arbitre la somme réclamée à 1800 $. [ 11 ] 3. 1000 $ pour non-respect du contrat et fausses représentations [ 12 ] À cet égard, prenant les deux parties à leur bonne foi, le Tribunal ne peut conclure de l'ensemble de la preuve tant testimoniale que documentaire soumise par celles-ci que la
partie demanderesse a rencontré son fardeau de preuve de démontrer le bien-fondé de sa réclamation, selon les articles 2803 , 2804 et 2805 C.c.Q. [ 13 ] Partant, cette réclamation de la
partie demanderesse n'est pas accordée. [ 14 ] 4. 10,18 $ pour frais d'envoi recommandé d'une mise en demeure [ 15 ] À cet égard, le récépissé postal et la mise en demeure tels que produits démontrent le bien-fondé de cette réclamation. [ 16 ] En conclusion, la demande de la
partie demanderesse est accueillie partiellement pour la somme de 1810,18 $ (1800 $ + 10,18 $). POUR CES MOTIFS, Le Tribunal : [ 17 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer 1810,18 $ à la
partie demanderesse avec l'intérêt légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue par la loi à compter du 28 novembre 2012 et des frais judiciaires de 163 $. R. PETER BRADLEY, J.C.Q. Date d'audience : 15 avril 2014
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