2016 QCCQ 7573, 2016 QCCQ 7573
Opinion
Protection de la jeunesse — 163193 2016 QCCQ 7573 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 415-41-001879-166 JUGEMENT RENDU LE : 17 mai 2016 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 9 juin 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le […] 2012 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A, domiciliée au […], Ville A, […], district de A. Mère B, domicilié au […], Ville B, […], district B.
Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Directrice ») demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 11 septembre 2015 par la juge Luce Kennedy. Cette décision prévoyait notamment que l’enfant soit confiée à la mère avec un suivi social jusqu’au 2 mai 2016. Les parents reconnaissent la persistance de la situation de compromission de l’enfant. [ 2 ] Le père consent aux conclusions recherchées.
Quant à la mère, elle adopte la même position que le père sauf pour l’ordonnance visant de ne pas laisser l’enfant seule ou à la charge de son conjoint, monsieur C. La mère conteste le bien-fondé de cette demande de la Directrice. [ 3 ] Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’
article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (ci-après appelée la « Loi »). Situation depuis l’ordonnance du 11 septembre 2015 Le père [ 4 ] Depuis la dernière ordonnance, le père actualise cinq contacts avec l’enfant, dont un incluant un coucher. Il existe une importante distance entre la résidence du père et celle de l’enfant, ce qui favorise moins une fréquence rapprochée des contacts physiques. Quant aux contacts téléphoniques, ils ne sont pas utilisés en raison de la crainte du père que cela occasionne une dispute entre lui et la mère.
[ 5 ] Le père maintient sa stabilité domiciliaire et relationnelle. La conjointe du père supervise les contacts entre ce dernier et l’enfant et ceux-ci se déroulent bien. [ 6 ] Le 21 septembre 2015, le père débute un suivi thérapeutique avec une sexologue et il participe à une dizaine de rencontres.
La sexologue indique dans son rapport : « Mon opinion n’a pas changé depuis le début du suivi thérapeutique et s’inscrit en continuité avec le rapport de monsieur [intervenant 2], à savoir que Monsieur B ne présente pas de risque sexuel pour ses filles de 3 ans et 6 mois. (…) À moyen ou plus long terme, le risque qu’il recoure aux mêmes solutions (sollicitation sexuelle de mineures) est atténué mais ne peut être exclu. (…) Toutefois ce risque pourrait s’accroître si monsieur se retrouvait en situation de détresse affective (jalousie, abandon ou trahison amoureuse). » [1] [ 7 ] La situation actuelle du père est stable et favorable à l’instauration de contacts plus normalisés avec l’enfant.
D’ailleurs, aucune
partie ne s’oppose à la levée de la supervision de ces contacts et la preuve démontre que cette mesure n’est plus nécessaire. La mère [ 8 ] Le 1 er décembre 2015, la mère quitte avec l’enfant la région A pour s’établir dans la région B afin de faire vie commune avec son nouveau conjoint, rencontré par internet.
Ce déménagement est précédé de quelques autres, en raison d’un conflit entre la mère et une colocataire qui l’amène à séjourner chez divers amis avec l’enfant. [ 9 ] Cette instabilité domiciliaire n’est pas sans conséquence pour l’enfant, notamment en l’empêchant d’obtenir des services en lien avec ses besoins, dont une réévaluation en ergothérapie. Elle est toujours en attente d’un rendez-vous. [ 10 ] Le nouveau conjoint de la mère, monsieur C, est lui-même père d’une fillette d’à peu près le même âge que l’enfant.
Un jugement présentement en vigueur impose la supervision des contacts entre monsieur C et sa fillette. Les motifs à l’appui de cette restriction sont relatifs à l’impulsivité de ce dernier. Bien que ces faits soient connus de la mère, celle-ci ne reconnaît pas la pertinence d’appliquer la même prudence à l’égard de son enfant. [ 11 ] C’est dans ce contexte que la demanderesse requiert une ordonnance à l’égard de la mère, afin de lui imposer de ne pas laisser l’enfant seule avec monsieur C.
Ce dernier aurait fait une démarche en lien avec son impulsivité auprès de l’organisme A en se présentant à quatre rencontres. Par ailleurs, aucune preuve ne démontre que son problème d’impulsivité est résolu. [ 12 ] Au surplus, monsieur C présente une légère déficience intellectuelle et un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité. Cette situation limite sa capacité de compréhension. Les observations faites par la demanderesse sont à l’effet qu’il manque de vigilance quant à la surveillance de sa propre fillette, étant parfois totalement absorbé par des jeux vidéo ou une émission à la télévision.
À une occasion, la demanderesse est même témoin qu’il quitte le logement en y oubliant sa fillette, qui est alors sous sa responsabilité. [ 13 ] La vulnérabilité de l’enfant, en raison de son jeune âge, est importante. L’âge de l’enfant constitue d’ailleurs un des facteurs explicitement prévus dans la Loi que le Tribunal doit considérer pour les fins de la décision. [2] [ 14 ] À ceci s’ajoutent les caractéristiques de l’enfant. Elle est à une étape de sa vie où elle devient plus réactionnelle et démontre de l’opposition.
La mère témoigne qu’il arrive, lors de crises plus intenses de l’enfant, que son conjoint choisit de quitter les lieux en raison d’un trop-plein. Ce type de réactions de monsieur C est loin d’être rassurant, bien au contraire. [ 15 ] Le réseau social de la mère est pauvre et elle manifeste son besoin de pouvoir s’en remettre à son conjoint pour la prise en charge de l’enfant, ne serait-ce que pour de courtes périodes.
Les attentes de la mère sont légitimes, mais pour qu’elles soient comblées, cette dernière devra plutôt développer un réseau de personnes pouvant assumer la responsabilité de l’enfant de façon fiable et sécuritaire. [ 16 ] La sécurité et le développement de l’enfant sont déclarés compromis par cette Cour depuis le 11 avril 2013 et cette situation se perpétue pour les mêmes motifs, dont le risque de négligence auquel l’enfant est sujette l’enfant de la part de la mère. [ 17 ] Les mesures ordonnées doivent viser la cessation de la situation de compromission. [3] [ 18 ] La présence de nouveau conjoint de la mère dans la vie de l’enfant n’est pas de nature à contribuer en soi à cet objectif prévu par la Loi.
Au contraire, la prudence est de mise et la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse de ne pas permettre à la mère de laisser l’enfant seule ou à la charge de son conjoint est appropriée.
Le procureur de l’enfant invite également le Tribunal d’y adhérer soulevant que des inquiétudes sont raisonnables compte tenu de la situation prévalant entre le conjoint et sa propre fillette. [ 19 ] Dans les circonstances et selon la preuve présentée, l’avènement du nouveau conjoint de la mère dans la vie de l’enfant, avec toutes les caractéristiques qu’il présente, dont un profil non résolu en lien avec l’impulsivité, constitue un fait nouveau et significatif militant, dans l’intérêt de l’enfant, à donner suite à la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 20 ] Bien que la mère inclue son conjoint actuel dans ses projets d’avenir, il est trop tôt pour conclure à la stabilité du couple.
Ne serait-ce qu’en mars dernier, monsieur C annonce à la mère son intention de mettre un terme à leur relation au cours d’une dispute au téléphone. Celle-ci réagit fortement par des cris, des pleurs et des vomissements. L’enfant est témoin des réactions de la mère et tente même de la consoler. Pour faire face à cette situation de crise, la mère fait appel à la demanderesse et la grand-mère maternelle. Cette dernière garde l’enfant jusqu’au 1 er avril. [ 21 ] L’enfant bénéficie de l’intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse depuis la première année de sa vie et force
est de constater que l’évolution des parents ne permet pas la cessation de la situation de compromission de l’enfant. La demanderesse définit ainsi les attentes à l’endroit des parents : « La mère devra être vigilante afin de trouver des moyens pour mettre fin à son instabilité au cours des prochains mois et s’assurer que cette instabilité n’affecte pas sa fille. Elle devra aussi être accompagnée pour prendre pleinement conscience des risques que représente son conjoint pour sa fille.
Les deux (2) parents devront aussi, au cours de la prochaine année, se mobiliser réellement afin de mettre fin au conflit qui perdure entre eux. X a besoin de maintenir un lien privilégié et sain avec ses deux (2) parents, et ce, malgré la distance qui la sépare de son père. Pour ce faire, le père devra prendre des actions concrètes pour assumer davantage ses responsabilités parentales et s’impliquer dans la vie de sa fille.
Les deux (2) parents devront faire des efforts pour développer une communication minimale et adéquate pour l’organisation des contacts entre le père et l’enfant. (…) Il est primordial que les deux (2) parents s’abstiennent de parler négativement de l’autre parent devant leur enfant et de se disputer devant elle, et ce, même par téléphone.
L’enfant ne doit être exposée à de tels conflits pour éviter d’être prise dans un conflit de loyauté entre ses deux (2) parents. » [4] [ 22 ] La prochaine année sera cruciale pour valider la capacité des parents de se mobiliser de façon efficace afin de faire évoluer positivement la situation de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 25 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 11 septembre 2015 par la juge Luce Kennedy; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s’établissent sur entente entre les parties et à défaut, qu’ils aient lieu à raison d’une (1) fois par mois, incluant un coucher; [ 27 ] ORDONNE à la mère de ne pas laisser l’enfant seule ou à la charge de monsieur C; [ 28 ] RECOMMANDE aux parents de participer à l’intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse ainsi qu’à toute autre activité qu’il propose dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 29 ] RECOMMANDE à la mère de participer au transfert des services médicaux de l’enfant et des suivis ainsi qu’à tout autre service nécessaire pour l’enfant; [ 30 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant la Directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis pour lui faire part de l’évolution de la situation et de recevoir la personne autorisée à domicile; [ 31 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 32 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Amélie Gervais, procureure de la D.P.J. M e Daniel Landry, procureur de l’enfant M e Marie-Élise Boulay-Pratte, procureure de la mère M e Gabriel Thériault, procureur du père Date d’audience : 17 mai 2016
Loading document…