2016 QCCA 48, 2016 QCCA 48
Opinion
Lemire c. Brosseau 2016 QCCA 48 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025540-154 (700-17-011324-141) (500-17-084802-142) DATE : LE 19 JANVIER 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARC-ANDRÉ LEMIRE REQUÉRANT – requérant c.
MIREILLE BROSSEAU, en sa qualité de syndique ad hoc du Barreau du Québec INTIMÉE – mise en cause et TRIBUNAL DES PROFESSIONS MIS EN CAUSE – intimé et NANCY TRUDEL , en sa qualité de secrétaire du conseil de discipline du Barreau du Québec MISE EN CAUSE – mise en cause JUGEMENT [ 1 ] Marc-André Lemire demande la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Claudine Roy), rendu le 16 juillet 2015, rejetant sa requête en révision judiciaire à l’encontre d’une décision du Tribunal des professions qui a accueillie, en
partie seulement, l’appel du requérant de trois décisions du Conseil de discipline du Barreau du Québec. Il demande, aussi, un sursis d’exécution d’une ordonnance de remboursement émise par le Conseil de discipline. *** [ 2 ] À
titre liminaire, je dois faire quelques remarques concernant la forme des actes de procédure produits par le requérant. [ 3 ] Ayant, au départ, produit une requête pour permission d’appeler de dix pages, le requérant produit au greffe de la Cour, dans la semaine précédant l’audition, une requête ré-amendée pour permission d’appeler de plus de quarante-six pages.
Cet acte de procédure est accompagné d’une requête pour permission de ré-amender, par laquelle le requérant demande que le soussigné autorise les amendements proposés. [ 4 ] La requête pour permission de ré-amender expose que le but de la requête ré-amendée est seulement de présenter le texte de la requête dans un format qui n’est pas trop petit. [ 5 ] À première vue, la requête ré-amendée pour permission d’appeler est informe selon les règles établies pour les actes de procédure du Règlement de procédure civile de la Cour d’appel, adopté conformément à l’
article 63 du Code de procédure civile , RLRQ, c. C-25.01. Minimalement, elle n’est pas uniformément présentée à au moins un interligne et demi et elle emploie un caractère de police plus petit que 12 points (art. 21 du Règlement). J’ajouterais que, à 46 pages, la requête se heurte au principe de proportionnalité; on notera que les quatre premières parties de l’argumentation d’un éventuel mémoire d’appel dans ce dossier ne pourraient excéder 30 pages.
À lire sa procédure, il me semble évident que le requérant cherche à contester, en détail, presque tous les faits retenus contre lui par le Conseil de discipline dans l’appel qu’il sollicite devant la Cour. [ 6 ] Tout cela est fort préoccupant. [ 7 ] Toutefois, je m’abstiens de décider si la requête ré-amendée, en raison de ces questions, est informe au point de justifier son rejet. Cela n’est pas nécessaire en l’espèce.
À supposer même que la requête est valide, j’estime – pour les motifs qui suivent – que la demande de permission d’interjeter appel du jugement de la Cour supérieure doit être rejetée. *** [ 8 ] Le Conseil a déclaré M. Lemire coupable de diverses infractions en lien avec son appropriation de l’argent d’une personne âgée. Dans une décision rectifiée, le Conseil a ajouté, aux sanctions de radiations prononcées à l’encontre du requérant, une ordonnance de rembourser 100 984,54 $ à la succession de la victime.
Le Tribunal des professions l’a acquitté de l’infraction d’avoir profité de son statut d’avocat pour obtenir le mandat d’administrer ses biens, mais a confirmé les diverses décisions du Conseil au regard des autres
chefs et des sanctions imposées. [ 9 ] Dans un jugement soigneusement motivé, la juge de la Cour supérieure passe en revue les nombreuses questions soulevées par le requérant en appui de sa requête pour révision judiciaire de la décision du Tribunal des professions.
Après avoir identifié la norme de contrôle qui s’applique à l’appel statutaire de la décision du Conseil devant le Tribunal des professions, la juge explique que la Cour supérieure, saisie d’une demande de révision judiciaire de la décision du Tribunal, doit déférence au jugement de celui-ci, mais doit, aussi, appliquer la norme de la décision correcte en ce qui concerne certaines questions de droit dites capitales ou ayant trait a l’équité procédurale.
Après analyse, la juge rejette la requête. *** [ 10 ] Pour obtenir la permission d’interjeter appel du jugement entrepris, le requérant doit établir que la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour aux termes de l’article 26, al. 2 C.p.c ., RLRQ, c. C-25.
Le législateur précise que ceci est notamment le cas lorsque le juge autorisateur est d’avis « qu’une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire est en jeu / the matter at issue is a question of principle, a new issue or a question of law that has given rise to conflicting judicial precedents ». [ 11 ] Le requérant précise sa pensée à l’audience. Il plaide que la question portant sur l’indépendance de la syndique ad hoc est « nouvelle » et justifie en elle-même que la permission soit accordée.
Ses autres questions devraient aussi, selon lui, être soumises à la Cour. Plus largement, l’emploi du mot « notamment » à l’
article 26 , al. 2 C.p.c . ne limite pas les questions à celles qui sont nouvelles ou de principe : à son avis, la simple injustice dont il se dit victime requiert que sa requête soit accueillie. [ 12 ] Pour les motifs qui suivent, j’estime qu’aucun des multiples moyens soulevés par le requérant ne satisfait à l’exigence de l’
article 26 , al. 2. De plus, le requérant ne me fait pas voir une injustice qui mandate un autre résultat. [ 13 ] La requérant présente plus de dix erreurs qu’aurait commises la juge de la Cour supérieure. Il soutient, comme argument principal, que la juge se serait méprise en rejetant son argument selon lequel Me Brousseau, l’avocate ayant agi à
titre de syndique ad hoc devant le Conseil, a fait preuve d’une « absence d’indépendance » dans son traitement du dossier. Certains de ses propos supposément déplacés à l’endroit de la personne que le Barreau désigne comme victime des agissements du requérant affecteraient, selon la requête, sa crédibilité. Les diverses instances, dont la Cour supérieure, auraient eu tort de ne pas relever ce fait. [ 14 ] Il ajoute à l’audience que l’absence d’une apparence d’indépendance de la syndique ad hoc doit aussi être prise en compte.
Selon le requérant, la syndique ad hoc , potentiellement passible devant son ordre professionnel d’inconduite en raison de ces propos, ne pouvait plus exercer sa charge publique dans le dossier avec sérénité et, ayant perdu sa crédibilité, aurait dû se récuser. [ 15 ] La juge de la Cour supérieure aurait erré dans son traitement de la question de l’indépendance. Dans l’ensemble, à elle seule cette question mériterait d’être soumise à la Cour en application de l’
article 26 , al. 2 C.p.c . [ 16 ] Je ne suis pas de cet avis. [ 17 ] Après avoir noté que le Tribunal des professions ne retrace rien dans les propos de la syndique ad hoc qui permettrait de conclure que cette dernière n’avait pas toute l’indépendance requise, la juge explique longuement pourquoi, à son avis, la détermination du Tribunal n’est pas déraisonnable. Le requérant ne fait pas voir une erreur commise par la juge dans cet exercice qui justifierait que la permission soit accordée.
En notant que l’appréciation de l’indépendance est une question de fait, la juge expose de manière complète, aux paragraphes [49] à [58] de ses motifs, dont des extraits sont cités, infra , pourquoi le Tribunal des professions n’a commis aucune erreur révisable dans son évaluation de l’indépendance ou de l’apparence d’indépendance de la syndique ad hoc . [ 18 ] Rien dans cet aspect du jugement ne soulève une question qui mérite l’attention de la Cour. [ 19 ] Le requérant soutient que la juge a erré en refusant de conclure à l’existence d’une « transaction » entre lui-même et la syndique ad hoc , en vertu de laquelle le requérant acceptait de démissionner du Barreau si la syndique promettait de ne pas déposer de plainte contre lui. [ 20 ] La juge explique que le Conseil a examiné la preuve contradictoire sur ce point et a rejeté la thèse du requérant.
Le Tribunal des professions n’a décelé aucune erreur manifeste et déterminante dans la décision du Conseil et la juge ne voit rien de déraisonnable dans cette conclusion. Au soutien de son appel, le requérant semble vouloir refaire le débat qu’il a perdu devant le Conseil. Cela n’est certes pas un motif permettant de lui accorder la permission d’appeler en application de l’
article 26 C.p.c . [ 21 ] Quant aux autres arguments, le requérant ne fait voir aucune question qui mérite l’attention de la Cour. Pour l’essentiel, il demande à la Cour de revoir les faits arrêtés par le Conseil et devant le Tribunal. La juge note à plusieurs reprises que la plaidoirie du requérant devant elle se résumait à ce même exercice. Elle explique, dans le cadre de la révision judiciaire de la décision du Tribunal des professions, ce pourquoi elle juge les moyens soulevés par le requérant sans fondement.
Elle fait bien comprendre, à bon droit, que la révision judiciaire n’est pas une occasion de refaire le procès des faits. C’est tout aussi vrai en appel de la décision de la Cour supérieure.
Non seulement n’y a-t-il ici aucune question qui mérite l’attention de la Cour, il me semble clair que tout appel du jugement de la Cour supérieure serait voué à un échec certain. [ 22 ] Qu’en est-il des allégations de partialité faites à la requête? [ 23 ] Dès la page 2 de la requête ré-amendée, le requérant reproche à la juge de la Cour supérieure de ne pas avoir correctement fait son travail, notamment en refusant d’exercer son pouvoir d’intervention, et, ce faisant, d’avoir commis une « injustice » à son égard.
La juge aurait rendu un jugement « de complaisance » en ce qui concerne son refus de sanctionner la supposée inconduite de la syndique ad hoc . À la page 43 de la requête ré-amendée, il formule sa critique sous forme d’allégations de partialité de la juge et des décideurs du Conseil et du Tribunal des professions, en ajoutant que la situation, si elle n’est pas corrigée, déconsidère l’administration de la justice.
[ 24 ] Parlant du jugement de la Cour supérieure, au paragraphe 178 de la requête ré-amendée, il écrit : Le plus incroyable aura été son analyse des paroles « vieille bitch » prononcées par Me Brousseau : Bien qu’il soit vrai (tel qu’elle le rapporte dans le jugement de 1 e instance) que le Conseil et le Tribunal n’en ont pas parlé, le fait de rendre de telles graves et viles paroles comme n’étant que des paroles sans conséquence, discrédite non seulement le jugement mais cette institution qu’est la Cour supérieure que représente la juge de première instance, notamment lorsqu’elle rend jugement. [ 25 ] De l’avis du requérant, la juge a agi ainsi dans le seul but de s’assurer que ce reproche ne pouvait être retenu contre la syndique ad hoc . [ 26 ] Ces accusations sont d’une extrême gravité. [ 27 ] Or, j’estime que rien au dossier ne laisse croire que la juge fait preuve de partialité ou manque d’objectivité ici.
L’impartialité de la juge doit être présumée.
À mon avis, une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique, ne croirait pas à l’allégation de partialité ou de crainte raisonnable de partialité en l’espèce [1] . [ 28 ] On peut dire plus : rien au dossier ne laisse croire que la juge cherchait à « protéger » la syndique ou à rehausser sa crédibilité aux dépens du requérant ou à l’encontre de son devoir de veiller à la saine administration de la justice. [ 29 ] Au contraire, les motifs de la juge sur cette question font voir qu’elle a accordé tout le sérieux nécessaire à l’argument du requérant sur les propos de la syndique : [53] Le Conseil et le Tribunal des professions ne discutent pas de l’argument concernant les propos peut-être déplacés qu’aurait tenus Me Brosseau à l’égard de Mme L....
Sans doute parce que l’argument est mal fondé à sa face même. [54] Il faut se rappeler que : • Me Brosseau n’a jamais rencontré Mme L... qui est décédée avant qu’elle ne soit nommée syndique ad hoc ; • c’est Me Brosseau, qui a déposé plainte contre M. Lemire et mené le dossier depuis. [55] Clairement, Me Brosseau s’est, en tout temps, positionnée en faveur de la protection de Mme L... Rien dans ce comportement ne porte atteinte à l’indépendance de Me Brosseau. [56] De plus, il ne faut pas perdre de vue que le Conseil et le Tribunal des professions examinent le comportement de M.
Lemire et non celui de Me Brosseau. Même si cette dernière avait tenu des propos déplacés, cela ne la plaçait pas pour autant en situation de conflits d’intérêts. [ 30 ] Les accusations faites à cet égard par le requérant ne sont nullement fondées. [ 31 ] Dans l’ensemble, aucun des nombreux moyens soulevés par le requérant ne justifie que la demande de permission d’interjeter appel soit accordée. La demande de sursis étant devenue sans objet, elle est également rejetée.
POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 32 ] REJETTE la requête ré-amendée pour permission d’interjeter appel; [ 33 ] REJETTE la demande de sursis; [ 34 ] Le tout, avec frais de justice. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. Marc-André Lemire Personnellement Me Mireille Brosseau Colas Moreira Kazandjian Zikovsky Pour l'intimée Me Nancy Trudel (absente) Tribunal des professions (absent) Date d’audience : Le 15 janvier 2016
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