2015 QCCA 2084, 2015 QCCA 2084
Opinion
Souscripteurs d'assurance du Lloyd's de Londres c. Marier 2015 QCCA 2084 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025754-151 (500-17-083992-142) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 décembre 2015 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT LES SOUSCRIPTEURS D’ASSURANCE DU LLOYD’S DE LONDRES Me PIERRE PAQUET (Miller Thomson SENCRL / LLP) INTIMÉS AVOCAT RICHARD MARIER 4170831 CANADA INC. Me PIERRE BOIVIN (Kugler, Kandestin s.e.n.c.r.l., L.L.P.) MIS EN CAUSE AVOCATE CLARE BRONFMAN SARAH BRONFMAN Me CHRISTINE PROVENCHER (Fasken Martineau DuMoulin SENCRL)
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 5 novembre 2015 par l’honorable Steve J. Reimnitz de la Cour supérieure, district de Montréal Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Suite de l’audition du 10 décembre 2015. La présence des parties n’est pas requise aujourd’hui. Par le Juge : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Lloyd’s demande la permission d’en appeler d’un jugement interlocutoire du 5 novembre 2015 de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Steve J. Reimnitz) rejetant sa demande d’intervention dans un litige opposant les demanderesses Clare et Sarah Bronfman (« demanderesses ») aux intimés Richard Marier et 4170831 Canada inc. (« intimés »). [ 2 ] Les demanderesses poursuivent les intimés devant la Cour supérieure pour des sommes de 494 662,54 $ et 383 505,90 $ respectivement, plus 25 000 $ chacune pour troubles et inconvénients.
Les intimés demandent à Lloyd’s d’assumer leur défense en vertu d’une assurance responsabilité civile générale, ce que l’assureur refuse au motif que la police ne couvre pas le type de réclamation pour lesquels ils sont poursuivis. [ 3 ] Les intimés s’adressent alors à la Cour supérieure au moyen d’une requête de type « Wellington ».
Dans un jugement du 25 mai 2015, le juge Julien Lanctôt accueille cette requête selon les conclusions suivantes : DÉCLARE que Lloyd’s doit rembourser à ses assurés, Richard Marier et 4170831 Canada inc., tous les frais judiciaires et extrajudiciaires engagés jusqu’à la date du présent jugement par ces derniers à l’encontre de la demande présentée par Clare Bronfman et Sara Bronfman, y compris ceux pour les fins de la présente requête; RÉSERVE à Lloyd’s ses droits à l’égard d’un remboursement ultérieur de ces frais, en tout ou en partie, le cas échéant; [ 4 ] La permission d’en appeler de ce jugement est refusée par le juge Nicholas Kasirer, j.c.a. le 12 août 2015. [ 5 ] Le 1 er octobre 2015, les Souscripteurs Lloyd’s déposent une déclaration d’intervention dans les procédures opposant les
demanderesses aux intimés par laquelle elle souhaite être autorisée à défendre ses intérêts dans le litige, notamment afin de faire déclarer que la police d’assurance en cause ne couvre pas les dommages réclamés par les demanderesses et pour ordonner aux intimés de leur rembourser les frais qu’elle a engagés pour les défendre. [ 6 ] Le juge Reimnitz rejette cette demande d’intervention au motif que Lloyd’s n’a pas un intérêt juridique, véritable, direct, né et actuel dans le litige.
Le juge souligne aussi plusieurs inconvénients qui découleraient de l’intervention si elle était accordée, dont la situation conflictuelle entre l’assureur et les assurés au sujet du remboursement des honoraires d’avocats. Il conclut aussi, aux paragraphes 37 à 40 de ses motifs, qu’en vertu d’une ordonnance de type « Wellington » le débat sur l’obligation de l’assureur de défendre et d’indemniser doit se faire dans une deuxième étape distincte du procès principal. [ 7 ] Llyod’s cherche la permission d’en appeler de ce jugement. Elle soutient qu’à
titre d’assureur assujetti à une ordonnance de type « Wellington », elle a un intérêt direct et véritable dans le litige et que le refus d’autoriser son intervention lui cause un préjudice irrémédiable puisque ses droits sont niés ou, du moins, sérieusement entravés par le refus de son intervention. [ 8 ] Tout en reconnaissant que le jugement rejetant la demande d’intervention répond aux exigences de l’article 29 du Code de procédure civile (« C.p.c. »), les intimés soutiennent que la permission d’appel devrait être refusée au motif que « les fins de la justice », au sens de l’article 511 du C.p.c., ne requièrent pas d’accorder cette permission.
À cet égard, ils s’appuient principalement sur les motifs du jugement entrepris. [ 9 ] Les demanderesses appuient la demande de permission d’appel de Llyod’s. Elles soutiennent que le débat sur la couverture d’assurance serait mieux engagé dans une procédure où elles seraient parties. Elles ajoutent que si la permission d’appel n’est pas accordée, elles se réservent le droit d’amender leurs procédures afin d’ajouter Lloyd’s comme défendeur.
Tout en appuyant la demande de Lloyd’s, elles souhaitent que les procédures en première instance puissent continuer malgré l’appel. [ 10 ] Les parties conviennent que le jugement entrepris est visé par l’article 29 du C.p.c. et je suis d’accord. La question de l’intérêt d’un assureur soumis à une ordonnance de type « Wellington » d’intervenir dans les procédures visées par cette ordonnance afin d’y faire déterminer la couverture d’assurance est une question nouvelle et d’intérêt pour la Cour d’appel.
J’estime donc que les fins de la justice, au sens de l’article 511 du C.p.c ., requièrent d’accorder la permission d’appel. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 12 ] PERMET à la requérante d’interjeter appel du jugement rendu le 5 novembre 2015 par l’honorable Steve J. Reimnitz de la Cour supérieure dans le dossier 500-17-083992-142; [ 13 ] ORDONNE la continuation des procédures en première instance; [ 14 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 19 février 2016, en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9h30 , pour une durée de 60 minutes ; [ 15 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie aux autres parties, de déposer au greffe, au plus tard le 8 janvier 2016 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 16 ] ORDONNE aux autres parties, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 5 février 2016 , quatre exemplaires de leur exposé respectif n'excédant pas 15 pages , de leur complément de documentation et de leurs sources; [ 17 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile ; [ 18 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 19 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 20 ] FRAIS À SUIVRE.
ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A.
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