2021 QCCQ 9157, 2021 QCCQ 9157
Opinion
Protection de la jeunesse — 214714 2021 QCCQ 9157 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 400-41-005322-215 DATE : 15 juillet 2021 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X , né le [...] 2008 Enfant -et- A , domiciliée au [...] Mère B , domicilié au [...] Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse ) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse allègue la négligence sur le plan éducatif et les mauvais traitements psychologiques pour demander entre autres de confier les deux enfants au père.
Le motif du risque sérieux d’abus sexuels a été retiré au début de l’audition. [ 3 ] La mère et les deux enfants contestent la demande de confier ces derniers au père et veulent plutôt qu’ils soient confiés à la mère. Le père consent aux conclusions recherchées. Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la Loi. [ 4 ] La preuve démontre que le couple a trois enfants soit X et Y, des jumeaux de treize ans, qui demeurent avec la mère et Z, âgé de 15 ans, qui demeure avec le père et voit sa mère de façon sporadique.
Les jumeaux ont des contacts aux deux fins de semaine avec le père. Les parents ont fait vie commune environ 15 ans pour se séparer en décembre 2019. [ 5 ] Le 23 avril 2020, les parties signent une mesure volontaire en raison de la présence d’indicateurs de risque d’abus sexuels d’un ami de la mère, monsieur C en lien avec des comportements inappropriés de ce dernier envers les enfants. Cet ami était très proche de la mère. Il lui aurait payé différentes factures et lui aurait fait des cadeaux. La mère a caché des informations importantes à la Direction de la protection de la jeunesse afin de protéger son ami.
La mesure a été signée pour une période de dix mois afin que les parents reçoivent de l’aide et que des frontières adéquates soient mises en place pour les enfants. [ 6 ] La mère dit avoir mis fin à sa relation avec monsieur C. Cependant, elle est en contact avec différents hommes via Internet et a
mis les enfants en lien avec l’un d’eux. La mère n’est pas en mesure de protéger ses enfants face à des étrangers. Elle-même se met en danger ayant accepté à deux reprises d’envoyer des sommes importantes à ces personnes malgré ses propres difficultés financières. [ 7 ] Les deux enfants fréquentent une classe de langage en raison de leurs difficultés. La mère est incapable d’assurer un bon encadrement afin que les enfants fréquentent assidûment l’école. De nombreuses absences sont présentes sans motifs valables.
Par exemple, lorsqu’un des deux enfants a un rendez-vous médical, la mère amène les deux enfants de sorte que les deux sont absents de l’école bien qu’un seul a un motif valable. [ 8 ] Les parents vivent un conflit de séparation important qui a des conséquences très négatives chez les enfants. Ils sont au centre du conflit et sont pris à
partie en ce sens qu’ils se donnent la responsabilité de protéger leur mère et adoptent souvent son discours face au père. [ 9 ] De plus, la mère est peu transparente avec la protection de la jeunesse et met des idées négatives dans la tête des enfants face aux intervenantes. Par exemple, lorsque les enfants sont rencontrés, l’un deux explique avec beaucoup d’émotions que le rôle des intervenantes est de placer les enfants en centre de réadaptation. [ 10 ] Un programme de maintien en milieu familial a été offert à la mère au cours de la dernière année.
Bien que les objectifs ont bien été identifiés comme la prise en charge du milieu, l’établissement d’une bonne routine et d’un encadrement, une constance dans la mise en application des outils et une mobilisation concrète, la mère n’a pas collaboré de sorte qu’on a dû mettre fin au programme. [ 11 ] La mère ne reconnaît aucune difficulté et ne veut que de l’aide aux devoirs. [ 12 ] La mère met dans la tête des enfants des idées négatives face au père. Le 29 juin dernier, elle informe l’intervenante que les enfants ont peur de leur père.
Le lendemain, les enfants sont rencontrés et confirment avoir peur de leur père en référence à un événement qui semble assez flou et pour lequel ils ne se souviennent plus exactement quand c’est arrivé, mais on comprend que ça remonte pendant la vie commune des parents. [ 13 ] La mère ne donne pas un témoignage crédible.
Sa version change sur différents sujets comme pour expliquer son déménagement, ses échanges sur Internet avec différents hommes ou encore dans ses liens avec l’école. [ 14 ] Face à son manque de transparence avec la protection de la jeunesse, elle explique ne pas vouloir donner d’informations à l’intervenante sociale de peur que le tout se rende au père. [ 15 ] Malheureusement, la mère ne démontre pas les capacités nécessaires pour répondre aux besoins des enfants sur le plan éducatif.
Malgré les services offerts, son manque de transparence et sa non-reconnaissance de la problématique font en sorte que la sécurité et le développement des deux enfants sont compromis. [ 16 ] De plus, la présence du conflit parental et l’implication des deux enfants dans ce conflit font en sorte que leur développement est compromis en raison des mauvais traitements psychologiques. [ 17 ] Le père a des difficultés entre autres sur le plan de la gestion de ses émotions. Il a eu des épisodes de dépression.
Devant le peu de capacités des enfants à se protéger face aux situations à risque notamment sur le plan sexuel, le père est en mesure d’établir des règles et des frontières claires avec l’aide appropriée. [ 18 ] Le père constate les difficultés des enfants notamment sur le plan des apprentissages et de la routine. Il est ouvert à l’aide offerte et offre une bonne collaboration.
De plus, la présence de sa conjointe est positive tant pour les enfants que pour lui notamment dans le support qu’elle lui apporte sur le plan de l’encadrement. [ 19 ] Les enfants doivent être dans un milieu où ils pourront se centrer sur leurs propres besoins et ne pas avoir à gérer ceux de la mère. Ils présentent plusieurs difficultés pour lesquelles un suivi doit être apporté par les professionnels qualifiés.
L’implication et la collaboration du parent sont essentielles ce que la mère ne peut actuellement apporter. [ 20 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison de la négligence sur le plan éducatif et les mauvais traitements psychologiques. Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la loi et l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu de l’article 38 b) 1 iii Négligence sur le plan éducatif, 38 d) 2 Risque sérieux d'abus sexuels et 38
c) Mauvais traitements psychologiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 23 ] CONFIE l’enfant au père; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et les enfants aient lieu selon entente entre les parties ou à défaut, à raison d'une fin de semaine sur deux; [ 25 ] INTERDIT tout contact entre l'enfant et monsieur C; [ 26 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées; [ 27 ] RECOMMANDE au père de poursuivre son suivi pour régler ses difficultés personnelles, notamment en lien avec la gestion de ses émotions;
[ 28 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre son suivi avec la Maison A; [ 29 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d'une année; [ 30 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q. M e Charles Bernard, pour le DPJ M e Julie De Montigny, pour l'enfant M e Nathalie Houde, pour la mère M e Mélissa Plourde , pour le père Date d’audience : 6 juillet 2021 Dernière pièce déposée : P-2
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