2012 QCCA 1443, 2012 QCCA 1443
Opinion
LSJPA — 1220 2012 QCCA 1443 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-08-000402-125 (450-03-009805-111, 450-03-009946-113) Procès-verbal D'AUDIENCE DATE: 11 juillet 2012 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT X Me Mélissa Robert Me Jessyca Duval A
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Joanny Houde St-Pierre DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
Requête pour permission d'appeler de la peine spécifique prononcée le 28 juin 2012 par l'honorable Michel Durand de la Cour du Québec, district A. Requête pour remise en liberté. Greffière: Marie-Laurence Brunet Salle: RC-18 AUDITION 12 h 45 : Début de l’audition. Identification des procureurs. 12 h 46 : Argumentation de Me Robert. 13 h 01 : Suspension de l’audience. 13 h 15 : Reprise de l’audience. 13 h 16 : PAR LA JUGE : Pour jugement – voir page suivante. 13 h 20 : Fin de l’audience. Marie-Laurence Brunet Greffière audiencière JUGEMENT
[ 1 ] Le requérant demande la permission d'appeler de la peine que lui a imposée la Cour du Québec à la suite de son plaidoyer de culpabilité à divers chefs d'infractions (menaces de causer la mort ou des lésions corporelles, voies de fait et voies de fait armées, infractions poursuivies par voie
sommaire; leurre et attouchements sexuels à l'endroit d"une personne de moins de 14 ans, actes criminels). [ 2 ] En première instance, le ministère public a recommandé une peine de mise sous garde différée de 3 à 6 moi assortie de travaux communautaires et d'une probation de 12 à 18 mois.
L'avocate du requérant, à l'instar de l'auteure du rapport prédécisionnel, a suggéré des travaux communautaires et une probation de 12 à 18 mois. [ 3 ] Le juge, au terme d'un jugement fouillé qui examine toutes les circonstances de l'affaire et de la situation du requérant, conclut que la mise sous garde différée ou des travaux communautaires ne sont pas opportuns et impose plutôt une mise sous garde de trois mois, dont deux en garde fermée ainsi qu'une ordonnance de probation de douze mois. [ 4 ] Au soutien de sa demande, le requérant fait grief au juge d'une longue série d'erreurs de principe.
Ainsi, le juge aurait attribué une importance démesurée à la gravité des infractions et à leurs conséquences, au détriment du principe fondamental de réhabilitation dont il n'aurait généralement guère tenu compte. Le juge aurait aussi, sans en prévenir les parties, écarté les recommandations du rapport prédécisionnel et ajouté à la preuve ses propres constats cliniques. Il n'aurait pas non plus examiné les mesures de rechange moins contraignantes que la privation de liberté, mesures de rechange qu'il ne considère même pas.
Il aurait aussi indûment tenu compte des objectifs de dénonciation et de dissuasion générales. Le juge n'aurait dans l'ensemble pas véritablement appliqué les principes sous- jacents à l'application de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents , notamment au
chapitre de la responsabilité intrinsèque du requérant. Il aurait enfin ignoré les conséquences négatives de la peine sur ce dernier. * * [ 5 ] Il n'y a pas lieu d'accorder la permission d'appeler. [ 6 ] En effet, sous le couvert d'un reproche relatif à des erreurs de principe, le requérant s'en prend simplement, en réalité, à la sévérité de la peine qui lui a été imposée. À la lecture même du jugement, il appert que le juge a correctement identifié et appliqué les principes pertinents.
En particulier, il s'est suffisamment expliqué des raisons pour lesquelles il n'a suivi ni la recommandation du ministère public ni celle du rapport prédécisionnel. Le requérant ne montre pas ce en quoi le juge aurait erré dans l'exercice du pouvoir d'appréciation discrétionnaire que lui confère la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et il ne montre pas non plus ce en quoi la peine devrait être réexaminée par la Cour considérant le standard extrêmement exigeant applicable aux interventions d'une cour d'appel en la matière. * * [ 7 ] Le requérant a également présenté une requête pour remise en liberté pendant l'instance d'appel. Vu le rejet de la requête pour permission d'appeler, cette seconde requête n'a plus d'objet et sera en conséquence rejetée. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] REJETTE La requête pour permission d'appeler; [ 9 ] REJETTE la requête pour remise en liberté, désormais sans objet. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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