2012 QCCA 639, 2012 QCCA 639
Opinion
Montréal (Ville de) c. Vanden Abeele 2012 QCCA 639 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022340-129 (500-05-077339-065) DATE : 5 AVRIL 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. VILLE DE MONTRÉAL REQUÉRANTE - Expropriante c.
ALBERT VANDEN ABEELE JOHANNE VANDEN ABEELE LINA VANDEN ABEELE ODETTE VANDEN ABEELE BERNARD VANDEN ABEELE JOSÉE VANDEN ABEELE MICHELLE VANDEN ABEELE RICHARD VANDEN ABEELE et PAULINE MARSAN INTIMÉS - Expropriés et TECHNOPARC MONTRÉAL MISE EN CAUSE - Intervenante JUGEMENT [ 1 ] La requérante, la Ville de Montréal, demande la permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure du district de Montréal rendu le 21 décembre 2011 (l'honorable David R.
Collier), 2011 QCCS 6789 , en révision de la décision d'un officier taxateur qui a accordé aux avocats des intimés l'honoraire additionnel (1 %) prévu à l' art. 42 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats, R.R.Q., c. B-1, r. 22 (Tarif). [ 2 ] Selon l'avocat de la Ville, le jugement qui a accordé des dépens aux parties intimées et a donné lieu à la taxation contestée est essentiellement un incident en matière d’exécution d'un jugement (la décision de la chambre d'expropriation), ce qui ne donne pas droit à l’honoraire additionnel au sens du Tarif.
Subsidiairement, il fait valoir qu’il s’agit d’un jugement rendu à l’occasion d’une difficulté tranchée par ce qui constitue l’équivalent d’un jugement déclaratoire. Or, ce genre de jugement ne donnerait pas lieu, selon lui, à un honoraire additionnel, tel qu’en aurait décidé le juge Vallerand, alors à la Cour supérieure, dans Bureau des écoles protestantes du grand Montréal c. Procureur général du Québec , J.E. 82-65 (C.S.) .
LE CONTEXTE [ 3 ] Depuis une vingtaine d’années, les parties s’affrontent à la suite de l’expropriation de divers immeubles dans le cadre d’un projet connu sous le nom de Technoparc Montréal, situé dans l’ex-ville de St-Laurent (maintenant un arrondissement de la requérante). [ 4 ] En mars 2002, la chambre de l’expropriation de la Cour du Québec fixe, dans une ordonnance-cadre, les indemnités dues aux expropriés; cette décision est portée en appel.
La décision finale de la chambre quant aux indemnités payables est rendue le 16 juin 2006; elle fait peu après l'objet d'une procédure en Cour supérieure par la Ville intitulée « Avis d'homologation d'une ordonnance de la chambre de l'expropriation » sous l' art. 17 de la
Loi sur l'expropriation , L.R.Q., c. E-24. Elle fait aussi l'objet d'un pourvoi devant notre Cour qui donne lieu à un arrêt rendu le 25 septembre 2008. Cela met fin au litige concernant la valeur des propriétés expropriées. [ 5 ] Entre-temps, l’expropriante a payé aux expropriés tout ce qu’elle considérait leur devoir en vertu des décisions de la chambre de l'expropriation. Les expropriés sont cependant d’avis que les montants versés sont insuffisants. [ 6 ] En octobre 2009, à la suggestion des avocats de la ville, les expropriés déposent dans le dossier d'homologation de la Cour supérieure des requêtes pour l'émission de brefs d'exécution contre la Ville (art. 594
Loi sur les cités et villes , L.R.Q., c. C-19), dont les conclusions sont de déclarer les montants restants dus, s'il en est, et accessoirement d'autoriser l'émission de brefs d'exécution. L'expropriante soutient, dans sa contestation écrite et dans ses plaidoiries devant le juge Downs de la Cour supérieure, que les montants
versés doivent être imputés d’abord sur le capital dû, alors que les expropriés argumentent qu’ils doivent l’être sur les intérêts. L’écartmonétaire entre les deux thèses se chiffre à près de 3 000 000 $ pour l'ensemble des expropriés. [7] Par jugement rendu le 4 février 2010, le juge Downs tranche en faveur des expropriés (2010 QCCS 1013). En réalité, il rendtrois jugements distincts avec dépens contre la Ville, mais tous dans le même dossier.
L'un concerne les parties intimées devant moi; lejuge y déclare que la Ville leur doit encore la somme de 860 451,38 $, puis autorise l’émission d’un bref d’exécution pour autant. Dansun autre, concernant les expropriés Dubrovsky, il établit le montant dû à 433 581,57 $ et autorise un deuxième bref pour autant.Finalement, concernant l’expropriée 150460 Canada inc., il conclut qu’il lui reste dû 1 358 587 $ et émet un troisième bref d’exécutionpour autant. [8] L’expropriante insatisfaite se pourvoit en appel.
Par un arrêt rendu le 10 mars 2011 (Montréal (Ville de) c. 150460 Canadainc., 2011 QCCA 438), notre Cour analyse en détail les principes applicables aux imputations de paiements. Elle conclut que lejugement de la Cour supérieure est bien fondé et rejette le pourvoi avec dépens. [9] À la suite de cet arrêt devenu final, les parties intimées ont entrepris de faire taxer leurs frais et honoraires, incluant unhonoraire additionnel de 1 % sur le montant déclaré toujours dû.
Malgré la contestation de la Ville, celui-ci est accordé et les frais taxéss'élèvent à 8 046,99 $ dans le présent dossier, dont 7 604,50 $ en honoraires additionnels. La Ville se pourvoit en révision. Par jugementrendu le 21 décembre 2011, le juge Collier confirme la taxation, d'où la présente requête pour permission. L’ANALYSE [10] La permission d'appeler porte sur un jugement accordant aux avocats des intimés, 7 604,50 $, pratiquement une petite créanceau sens du C.p.c.
La requérante ajoute qu'il en ira vraisemblablement de même pour les deux autres groupes d'expropriés; parconséquent, son intérêt serait au total de plus de 20 000 $. [11] Le jugement à l’origine de la taxation est celui du juge Downs rendu dans un dossier ouvert en 2006 à la suite du dépôt d'unavis d’homologation de l'ordonnance de la chambre d’expropriation en vertu de l'art. 17 de la
Loi sur l'expropriation. Cette disposition,désormais abrogée, était ainsi rédigée : 17. L'homologation d'une ordonnance de la chambre par la Cour supérieure, lorsqu'elle est requise par la loi, s'obtient par le dépôt parune
partie d'une copie conforme de l'ordonnance de la chambre au greffe de la Cour supérieure du district où sont situés les biensexpropriés. Avis préalable de la date de ce dépôt doit être signifié aux autres parties au dossier.
Ce dépôt confère à l'ordonnance la même force et le même effet que s'il s'agissait d'un jugement de la Cour supérieure et est exécutoirecomme tel. [12] Une telle procédure s'apparente, selon moi, à l’homologation d’une sentence arbitrale (art. 946 C.p.c.) pour en obtenirl’exécution forcée. [13] Dans ce dernier cas, il est bien établi qu'aucun honoraire additionnel ne peut être réclamé à l’égard d’une procédure qui n'aaucune incidence sur la valeur de l'indemnité payable. Selon la jurisprudence, il ne faut pas confondre la décision qui statue sur lemontant payable et celle qui l'homologue.
Seule la première détermine la somme ou la valeur en litige; par conséquent, la deuxième nepeut donner droit à un honoraire additionnel (Transport de cargaison (Cargo Carriers) (Kasz-Co.) Ltd. c. Industrial Bulk Carriers Inc., (QC CA), [1990] R.D.J. 136 (C.A.); Ateliers de Haute-Garonne, établissements Auriol & Cie c. Dominion BridgeCorp., J.E. 98-1322 (C.S); Promutuel Dorchester, société mutuelle d'assurances générales c. Ferland, (QC CS), [2001]R.J.Q. 2882 (C.S.)). [14] Il me semble que cette approche doit s'appliquer en matière d'expropriation.
D'ailleurs, l'art. 41 du Tarif distingue entrel'instance d'expropriation et les procédures subséquentes devant une cour de justice. Cette disposition se lisait essentiellement de 1981 à1997 : 41. En matière d'expropriation, la classe d'action est déterminée par le montant de l'indemnité.
Un honoraire additionnel de 1% du premier 100 000 $ ou moins d'indemnité s'ajoute aux honoraires judiciaires lorsque, sur requêteaccompagnée d'un affidavit de l'avocat, il est établi à la satisfaction du Tribunal de l'expropriation, ou de son président ou vice-présidentsiégeant en vertu de la juridiction à lui conférée par l'article 10 de la
Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c. E-24), que les services de l'avocatlors de la préparation de la cause ou lors de l'enquête et audition, ou au cours des négociations qui ont conduit à une transaction, lejustifient. La contestation du droit à l'expropriation est une instance en soi. Les honoraires applicables sont ceux prévus à la classe II-B. Pour toute procédure faite en vertu de la
Loi sur l'expropriation devant un Tribunal autre que celui de l'expropriation, les honorairesapplicables sont ceux prévus à la classe II-B, au paragraphe 1 de l'article 26[1]. Pour toute procédure non contestée relative au paiement des deniers alloués, les honoraires sont ceux prévus au paragraphe 2 de l'article29. [je souligne] [15] Dans sa facture actuelle, l'art. 41 du Tarif se lit :
41. En matière d'expropriation, la classe d'action est déterminée par le montant de l'indemnité. Un honoraire additionnel de 1% du premier 100 000 $ ou moins d'indemnité s'ajoute aux honoraires judiciaires lorsque, sur requêteaccompagnée d'un affidavit de l'avocat, il est établi à la satisfaction du Tribunal administratif du Québec que les services de l'avocat lorsde la préparation de la cause ou lors de l'enquête et audition, ou au cours des négociations qui ont conduit à une transaction, le justifient. La contestation du droit à l'expropriation est une instance en soi. Les honoraires applicables sont ceux prévus à la classe II-B. Pour toute procédure faite en vertu de la
Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c. E-24) devant un Tribunal autre que le Tribunal administratifdu Québec les honoraires applicables sont ceux prévus à la classe II-B, au paragraphe 1 de l'article 26. Pour toute procédure non contestée relative au paiement des deniers alloués, les honoraires sont ceux prévus au paragraphe 2 de l'article29. [je souligne] [16] En l'espèce, le différend soumis au juge Downs découlait d'une difficulté réelle survenue une fois la décision de la chambred'expropriation finale et dûment homologuée, relative à la suffisance des paiements faits par la ville requérante.
Pour régler ce différend,les parties ont soumis au juge une requête visant à déterminer la méthode d'imputation appropriée. [17] Selon les intimés, il s'agit alors d'un jugement rendu sur une « demande » au sens du Tarif et donnant lieu à l'application del'art. 42 : 42.
Dans le cas d'une demande dont la somme ou la valeur en litige est supérieure à 100 000 $, un honoraire additionnel de 1% surl'excédent de 100 000 $, est taxable. [18] La question ici en litige est : doit-on considérer, pour les fins d'application du Tarif, le différend soumis au juge Downscomme un « incident » relié à la procédure d'exécution ou comme une « demande » ? [19] Le mot demande est ainsi défini à l'art. 2 du Tarif : Le mot « demande »
« cause » ou « action » signifie une instance, qu'elle commence par un bref, une requête, un mémoire conjoint, outout autre écrit introductif d'instance. [20] Après une analyse
sommaire du Tarif, notamment ses art. 2, 26, 41 et 42, je retiens qu'il distingue entre une procédure quisaisit un tribunal d'un litige original ou nouveau, telle une requête introductive d'instance, une intervention agressive ou une tierceopposition[2], et une procédure accessoire à l'exécution d'un jugement ou d'une décision (saisie, homologation, etc.). [21] Le jugement Downs implique les mêmes parties que celles devant la chambre d'expropriation et est relatif à l’exécution de ladécision de cette dernière, comme le serait un jugement dans une affaire où une
partie prétendrait qu’elle a versé en
partie le montant dûen argent alors que l’autre plaiderait n’avoir rien reçu en comptant. Je suis d’avis qu’il s’agit alors d’un incident au sens du Tarif et nond'un jugement déclaratoire rendu à la suite d'une « demande ». [22] En passant, si tel avait été le cas, contrairement à ce qu'affirme l'avocat de la requérante, notre Cour a décidé qu'un jugementrendu dans le cadre d'une procédure déclaratoire peut donner lieu à un honoraire additionnel lorsque l'intérêt en jeu est facilementquantifiable en argent au sens de l'art. 16 du Tarif (voir : Syndicat des postiers du Canada,
section locale de Montréal c. Syndicat despostiers du Canada, (QC CA), [1993] R.D.J. 403 (C.A.); Woolworth Canada inc. c. Carrefour Langelier, J.E. 2004-553 (C.A.)). [23] En résumé, je suis d’avis que nous sommes en présence d’un incident et, par voie de conséquence, qu’aucun honoraireadditionnel n’est possible sous l'art. 42 du Tarif. LA CONCLUSION [24] Dans ces circonstances, je suis d'avis que les décisions de la Cour supérieure semblent entachées d'une faiblesse et,considérant qu'il y a d'autres dossiers pendants et que des fonds publics sont en jeu, qu'il y a lieu d’accorder la permission d’appeler.
Parailleurs, il y a lieu d'autoriser les parties à procéder par exposés et annexes et non par mémoire. [25] J'invite cependant les parties à régler le dossier hors cour; par exemple, les intimés (ou leurs avocats) pourraient se désisterdes jugements de taxation. Cela serait conforme au principe de la proportionnalité (art. 4.2 C.p.c.) et éviterait de prolonger par encorequelques mois ou plus, les litiges entre les parties. Comme le souligne la Cour dans l'arrêt confirmant le juge Downs, le temps est venude mettre un point final à ce dossier d'expropriation.
LE DISPOSITIF [26] Pour ces motifs, le soussigné : [27] ACCUEILLE la requête, frais à suivre le sort du pourvoi; [28] AUTORISE les parties à procéder par exposé et annexes; [29] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 4 mai
2012, quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages, des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III du mémoire et de ses sources; [ 30 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 1 er juin 2012 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages, d'un complément de documentation et de ses sources; [ 31 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 1/2 X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 32 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 33 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 45 minutes lorsqu'il sera en état; [ 34 ] ORDONNE au greffe de me déférer, advenant le cas, toute requête pour permission d'appeler impliquant les expropriés Dubrovsky ou 150460 Canada inc. afin d'en assurer une gestion commune avec le présent pourvoi.
PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. Me Jean Rochette Charest Gagnier Biron Dagenais Pour la requérante Me Armand Poupart Jr. Poupart LeChasseur Pour les intimés Date d’audience : 2 février 2012
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