r v oie, 2021 QCCA 1077
Opinion
Jani c. Atelier d'éducation populaire du Plateau 2021 QCCA 1077 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029411-212 ( 500-17-101513-177 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 juin 2021 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE Enriketa Jani PRÉSENTE ET NON REPRÉSENTÉE Par v oie téléphonique
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Atelier d'éducation populaire du plateau Me Andrée-Anne McInnes ( Legros St-Gelais Chabonneau avocats ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE tribunal administratif du travail Me Geneviève Bond Roussel ( Bernier Charbonneau ) Absent e DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler ré amendée d’un jugement rendu en cours d’instance le 5 février 2021 par l’honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 30 al. 2 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 11 h 13 Identification du dossier et des parties. Remarques préliminaire. 11 h 15 Argumentation de Mme Jani. 11 h 38 Argumentation de McInnes.
11 h 43 Réplique de Mme Jani. 11 h 46 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 11 h 48 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler du jugement du 5 février 2021 de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marc St-Pierre), rejetant son pourvoi en contrôle judiciaire de la décision du Tribunal administratif du travail refusant de révoquer le constat de fermeture de dossier prononcé le 31 juillet 2016 à la suite d’un règlement quant à sa plainte d’harcèlement psychologique déposée à l’égard de l’employeur intimé, auprès duquel elle avait occupé un emploi temporaire d’une durée déterminée de six mois. [ 2 ] Les faits pertinents sont longuement décrits dans la décision du 16 novembre 2017 du TAT ( 2017 QCTAT 5200 ).
Il n’y a pas lieu de les reprendre ici. Le TAT conclut que le dossier a fait l’objet d’une transaction et que rien ne permet de conclure que celle-ci devrait être invalidée. [ 3 ] Le juge de la Cour supérieure rejette le pourvoi en contrôle judiciaire au motif que la requérante a retardé inutilement la mise en état du dossier et a fait preuve de négligence excessive à cet égard. Celle-ci devait procéder à l’audition le 25 avril 2018, mais ne s’est pas présentée. Elle a aussi demandé la remise de l’audition du 5 novembre 2019. Aucune démarche n’a été faite par la suite pour une longue période.
Finalement, l’affaire fut entendue que le 28 janvier 2021. [ 4 ] La permission d’appeler dans ce dossier est régie par l’article 30 du Code de procédure civile .
Ainsi, cette permission n’est accordée que si un juge de la Cour considère que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question faisant l’objet de jurisprudence contradictoire. [ 5 ] Afin de justifier sa demande pour permission d’appeler, la requérante invoque des entorses devant le TAT à l’équité procédurale, des irrégularités procédurales et des erreurs de droit, mais n’établit pas en quoi ces prétentions seraient fondées.
Il faut noter que la requérante était présente lors de l’audition devant le TAT qui a mené à la décision du 16 novembre 2017. Il faut aussi noter que celle-ci était aussi représentée par procureur lors de l’audition devant la Cour supérieure. [ 6 ] Quoi qu’il en soit, l’appel envisagé ne soulève aucune question de principe, question nouvelle ou question faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. Cet appel ne répond pas aux exigences de l’article 30 du Code de procédure civile . [ 7 ] Dans ces circonstances, il y a lieu de refuser la permission d’appeler.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] REJETTE la demande et REFUSE la permission d’appeler du jugement du 5 février 2021 de la Cour supérieure, avec frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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