2011 QCCQ 7172, 2011 QCCQ 7172
Opinion
Protection de la jeunesse — 111690 2011 QCCQ 7172 JC-1805 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] « Chambre de la jeunesse » N° : 160-41-000001-111 DATE : 4 avril 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PAUL CASGRAIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Centre jeunesse A, bureau A, district A; REQUÉRANTE; c. X né le […] 1995; L’ADOLESCENT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE déchu de l'autorité parentale. _____________________________________________________________________
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 16 MARS 2011 SUR LA REQUÊTE EN PROTECTION ______________________________________________________________________ [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse a conclu que la sécurité et le développement de cet adolescent étaient compromis en raison des troubles de comportement sérieux qu'il manifeste, des lacunes qui affectent les capacités parentales de la mère et de la déchéance de l'autorité parentale prononcée contre le père. Il recommande l'application des mesures suivantes pendant les prochain six mois: maintien en centre de réadaptation, poursuite par l'adolescent de l'évaluation en psychologie amorcée et suivi psychosocial.
L'adolescent et sa mère sont partiellement en accord avec la situation de compromission retenue, consentent à l'application des mesures complémentaires mais contestent le placement du garçon en centre de réadaptation. [ 2 ] La preuve recueillie à l'audience permet d'établir comme suit la situation du jeune homme. [ 3 ] La vérification du signalement dont l'adolescent fait l'objet le 24 janvier dernier permet le constat suivant: les parents sont séparés, la mère assume la responsabilité de son fils au quotidien, l'adolescent présente des troubles de comportement sérieux (agressivité, fréquentation de pairs consommateurs, opposition, absentéisme scolaire), il a fugué du domicile maternel le 23 janvier à l'occasion d'un conflit avec sa mère et, à la suite de sa désorganisation au poste de police le 24 janvier, la mère refuse de le reprendre auprès d'elle.
Une mesure de protection immédiate est alors appliquée et le jeune homme est confié à un centre de réadaptation où il séjourne depuis en vertu d'ordonnances provisoires de notre Cour. [ 4 ] Les débuts du jeune homme en centre de réadaptation sont difficiles; il est presque continuellement en désorganisation, il menace de se suicider, il s'auto-mutile et il se livre à des crises majeures. Ces comportements rendent nécessaires son hébergement en encadrement intensif à compter du 28 janvier.
Depuis lors, la conduite de l'adolescent s'améliore graduellement; il s'implique dans son programme scolaire, il accomplit les tâches qui lui sont confiées, il offre une meilleure collaboration aux éducateurs et il affiche de belles habilités sociales.
Il demeure par ailleurs méfiant, il évite d'aborder les «vrais sujets» et il soutient qu'il n'a rien à travailler en centre de réadaptation, car c'est à la maison que le travail doit s'effectuer. [ 5 ] L'amour que voue la mère à son fils ne fait aucun doute, mais il l'amène à minimiser les difficultés de son fils, à refuser sa collaboration aux personnes qui interviennent auprès de ce dernier (personnel de l'école fréquentée par l'adolescent, intervenants sociaux) et à mettre en doute l'efficacité et l'utilité des services offerts.
La relation qu'elle entretient avec son adolescent s'apparente plus à celle d'une grande sœur avec son petit frère qu'à celle d'une mère avec son fils. [ 6 ] L'adolescent et sa mère affirment à l'audience que les moments de séparation qu'ils ont récemment vécus leur ont permis de prendre conscience de leurs difficultés respectives; ce constat les convainc qu'ils peuvent dès aujourd'hui reprendre la cohabitation.
Tous deux promettent collaborer dans les services qui leur seront dispensés. [ 7 ] À l'audience, la mère convient de poursuivre ses démarches afin de bénéficier d'un suivi en psychologie. [ 8 ] En sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, madame [intervenante 1] a rédigé le rapport prévu à l'article 86 de l a
Loi sur la protection de la jeunesse et, dans son document daté du 23 février 2011, elle motive ainsi l'orientation proposée: « X, qui ne démontre pas actuellement de traits délinquants spécifiques, n’en demeure pas moins un jeune aux caractéristiques inquiétantes et mérite qu’on s’y attarde. X affiche une anxiété extrême et se désorganise gravement dès qu’il est confronté à ses gestes et responsabilités. Les attentes de la mère envers son fils, sont nettement insuffisantes, ce qui place X en situation de pouvoir et de domination.
En raison de l’âge et d’une certaine assurance nouvellement acquise par le jeune, la mère n’arrive plus à se faire respecter et maintenir un encadrement, ne serait-ce que minimal. Madame A, bien qu’attentionnée est peu consciente des difficultés de son fils, n’arrive pas à maintenir ses positions suite aux manipulations, promesses et supplications de ce dernier.
Ainsi, dans le même sens qu’une victime de violence conjugale, madame A. se remet en question, minimise les comportements inacceptables de son fils, excuse ses agissements, porte sur ses épaules bien des blâmes qui ne lui appartiennent pas. Madame ne se rend pas compte qu’en agissant ainsi, elle empêche son fils de développer sa maturité, son sens des responsabilités et le maintient dans un rôle de contrôlant et de passif. La dynamique familiale est malsaine et nous croyons que sans reconnaissance du jeune et de la mère de la réalité, X ne pourra fonctionner de façon adéquate et sécuritaire.
Nous croyons cependant que l’opposition de la mère à travailler avec nous afin d’aider son fils à modifier ses comportements retarde et empêche le processus de changement tel que désiré. En agissant ainsi, madame renforce X dans ses comportements déviants et le maintient dans la passivité et la non-reconnaissance des problèmes. » [ 9 ] La preuve révèle que l'adolescent présente des troubles de comportement sérieux dont l'origine n'est pas étrangère à l'encadrement offert par la mère jusqu'à maintenant.
La récente période d'hébergement vécu par l'adolescent a suscité chez la mère et le fils une certaine reconnaissance de leurs difficultés. Cependant, cette reconnaissance est embryonnaire et doit être affermie avant de permettre à l'adolescent de réintégrer le milieu maternel; à cette fin, les mesures recherchées par le directeur de la protection de la jeunesse s'avèrent nécessaires.
Il convient donc d'en ordonner l'application. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont compromis; [ 12 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescent dans un établissement qui exploite un centre de réadaptation jusqu'au 31 août 2011; [ 13 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour le Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa mère pendant cette période; [ 14 ] ORDONNE à l'adolescent de compléter l'évaluation en psychologie amorcée et de respecter, pendant cette période, les recommandations formulées par le psychologue consulté; [ 15 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère à poursuivre, pendant cette période, ses démarches afin de bénéficier d'un suivi en psychologie; [ 16 ] ORDONNE à l'adolescent et à sa mère de collaborer avec les intervenants sociaux pendant cette période; [ 17 ] CONFIE la situation de l'adolescent X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. _________________________________ JUGE DE LA COUR DU QUÉBEC Centre jeunesse Me Michel-G.
Tremblay (adolescent) Mère Me Marc Harvey (DPJ) /ss Date d'audience: 16 mars 2011
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