2010 QCCQ 14017, 2010 QCCQ 14017
Opinion
Protection de la jeunesse — 101678 2010 QCCQ 14017 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC [...] JJ0296 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse N° : 525-41-021109-087 DATE : 5 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANN-MARIE JONES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l’affaire de : X Né le […] 1997 ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 L.P.J. ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Le 27 mai 2009, le Tribunal ordonnait que l’adolescent soit confié à ses parents en garde partagée et qu’un suivi social soit maintenu auprès de la famille pour une année. [ 2 ] Les principaux faits allégués au soutien de la requête sont les suivants : • Until August 2009, the adolescent followed the joint custody
schedule established by the court with each of his parents; • On August 10, 2009, the adolescent ran away while staying with his father, after an incident had occurred with him.
The adolescent was later found by the police; • Since then, the child refused to go to the father’s home as per the joint custody schedule, but has accepted to visit and do activities with his father; • The adolescent did not spend time with his father during the Christmas holidays; • The adolescent and the father communicate almost daily; • During the summer of 2009, the father started therapy and medication in order to address his issues of control and anxiety management, but he soon stopped, saying that he did not need it anymore; • Still, the father is making efforts to address his parenting issues and his anxiety issues; • The mother has shown willingness to address her parenting approach and she appears to have stopped undermining the father’s authority; • The adolescent is struggling in school both academically and behaviourally; • The adolescent also continues to struggle with anger, behavioural and relational issues; • At the present time, youth protection involvement continues to be necessary. [ 3 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse recommande que l’adolescent soit confié à ses parents, en garde partagée, conformément au jugement de la Cour supérieure du 13 mars 2007.
De plus, qu’un suivi social soit maintenu auprès de la famille pour une autre année.
[ 4 ] Le procureur du Directeur de la protection de la jeunesse plaide que le Directeur est intervenu en 2008 parce que X se mettait en situation de danger, entre autres, lors de ses fugues. Cependant, les parties doivent maintenant apprendre à communiquer entre eux et à trouver une solution quant à la garde de X. [ 5 ] Le père admet la majorité des faits allégués à la requête et consent aux mesures recommandées par le Directeur de la protection de la jeunesse. Le père témoigne que l’ordonnance du 27 mai 2009 n’a pas été respectée et qu’il n’a pas vu son fils pendant plusieurs mois.
Les contacts avec son fils ont repris en janvier 2010 après que son avocat ait envoyé une lettre au Directeur de la protection de la jeunesse. Le père se dit convaincu que la mère exerce des pressions sur X pour qu’il demeure avec elle. De plus, le père mentionne que le rendement académique de son fils est en chute libre depuis le mois de septembre 2009, car la mère ne lui offre pas l’encadrement approprié.
Le père mentionne également que X peut être impoli à son égard et dépose à cet effet une copie de courriels que son fils lui a envoyés. [ 6 ] De son côté, la mère admet la majorité des faits allégués à la requête et demande à ce que X lui soit confié. La mère dit qu’elle aurait aimé en arriver à une garde partagée, mais que cela s’avère impossible, car dès le mois de juin 2009, X a commencé à quitter le domicile de son père pour revenir chez elle. À partir du mois d’août 2009, à la suite d’une dispute avec son père, il a refusé de lui rendre visite.
La mère reconnaît que le rendement académique de X laisse à désirer, mais ajoute qu’il n’est pas en échec. [ 7 ] Pour sa part, X demande à être confié à sa mère. Depuis le mois de janvier 2010, il voit son père à raison de deux à trois fois par semaine, mais sans couchers. X déclare que cet arrangement lui convient et qu’il n’a jamais été aussi heureux depuis la séparation de ses parents. X explique que son père a de la difficulté à contrôler son stress et ses émotions.
Ainsi, son père entre en conflit avec plusieurs personnes lorsqu’ils jouent à des sports d’équipe ou qu'ils se rendent au parc, car son père veut tout contrôler. [ 8 ] Le Tribunal a également entendu le témoignage de [intervenant 1], agent de relations humaines, et pris connaissance du rapport déposé par le Directeur de la protection de la jeunesse, ainsi que des documents déposés par les parents.
La preuve révèle que la relation entre X et son père s’est détériorée depuis la dernière ordonnance. [intervenant 1] estime que les contacts entre X et son père devraient être élargis graduellement afin de rebâtir la relation père/fils. [ 9 ] La preuve démontre que l’adolescent est toujours placé dans un conflit de loyauté entre ses parents. Ceux-ci présentent tous deux des difficultés personnelles qui entravent leurs capacités parentales. D'une part, la mère a de la difficulté à imposer des limites à son fils et admet le couver.
Pour sa part, le père souffre d’anxiété, a beaucoup de difficulté à gérer ses émotions et tente d'exercer par le fait même un contrôle trop grand sur son fils. Cependant, la mère reçoit une aide thérapeutique depuis plus d'un an, alors que le père a cessé sa thérapie et sa médication. [ 10 ] Quant à X, il vieillit et il est maintenant en mesure de s’affirmer et d’exprimer sa volonté. Il se sent plus à l'aise chez sa mère, car l'atmosphère y est plus détendue. En effet, les conflits avec son père sont nombreux, que ce soit au sujet de son rendement scolaire, de sa performance au soccer ou autres.
Il est donc normal que l'adolescent tente d'éviter d'être mis dans une position où il doit continuellement justifier chacune de ses actions et de ses décisions. [ 11 ] En outre, il est reconnu qu'il est difficile de maintenir des enfants en garde partagée lorsque les parents ne s’entendent pas. Mais lorsque vient s’ajouter une grande méfiance pour ne pas dire une animosité entre les parents et que leur style de parentalité diverge, cela s'avère, comme dans le cas présent, impraticable. Dans le cas présent, X est un adolescent parentifié qui s'inquiète des réactions de ses parents et de leur bien-être.
C'est pourquoi les parents doivent, dans l'intérêt de leur fils, apprendre la coparentalité, afin de dégager l'adolescent de leurs conflits et de le sécuriser. [ 12 ] Dans les circonstances, il est dans l'intérêt de l'adolescent d'être confié à sa mère et de maintenir des droits d'accès réguliers pour le père. [ 13 ] Après avoir apprécié l’ensemble de la preuve et l’intérêt de l’adolescent, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis. [ 14 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] GRANTS the motion; [ 16 ] DECLARES still compromised the security and development of the adolescent, X; [ 17 ] REVIEWS the order rendered May 27, 2009; [ 18 ] ORDERS that the adolescent be entrusted to the care of his mother; [ 19 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between the adolescent and his father be determined by DYP, under the following conditions: • a minimum of two contacts per week; • a minimum of one weekend per month starting in July; this weekend to be counted as one of the two contacts for that week; • that the contacts be extended as of September and that there be a minimum of two overnight visits per month; [ 20 ] ORDERS the parents to collaborate with DYP and to meet with the youth workers as requested; [ 21 ] RECOMMENDS very strongly that the parents participate in a mediation process, through the CLSC or other resources suggested by DYP; [ 22 ] ORDERS that the mother continue to participate in an individual therapy;
[ 23 ] ORDERS the father to participate in an individual psychotherapy; [ 24 ] ORDERS that the father and son be encouraged to participate in a common therapy or support group and more particularly RECOMMENDS an anger replacement therapy; [ 25 ] ORDERS the adolescent to refrain from verbal aggression towards his parents; [ 26 ] ORDERS the parents to refrain from denigrating one another in the presence of the adolescent and from undermining each other’s parental authority; [ 27 ] ORDERS that a set of rules be drawn up and signed by both parents, the youth worker and the adolescent and RECOMMENDS that the Internet be removed from the adolescent’s cell phone; [ 28 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the adolescent and his family until December 31, 2010; [ 29 ] ENTRUSTS the situation of the adolescent, X, to the Director of Youth Protection of A Centres, who shall see that the measures are carried out; [ 30 ] ORDERS the execution of the present judgement by any peace officer.
Signé le 12 mai 2010 Ann-Marie Jones, J.C.Q. AMJ/dg Me Sym Davis (Procureur du Directeur de la protection de la jeunesse) Me Alexandre Lenis (Procureur de l’adolescent) Me Marc Morin (Procureur du père) Date d’audience : 5 mai 2010 i
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