2023 QCCQ 927, 2023 QCCQ 927
Opinion
Protection de la jeunesse — 23344 2023 QCCQ 927 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41- 034305-185 DATE : 24 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Demanderesse - et – X Née le [...] 2014 Enfant intimée - et - A - et – B Parents intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 95 L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. (Art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J .) APERÇU [ 1 ] Depuis la dernière ordonnance du 31 août 2021, l’enfant est demeurée à l’unité A. [ 2 ] Les comportements de l’enfant demeurent difficiles et requièrent à de nombreuses reprises l’utilisation de mesures particulières.
Ces comportements se traduisent par de l’opposition à la routine, des crises et comportements impulsifs. [ 3 ] En termes de services, un suivi psychologique à long terme est amorcé au mois de septembre 2021. Ce suivi permet à l’enfant d’apaiser son anxiété et son angoisse en lien avec ses grandes carences affectives. De plus, l’évaluation pédopsychiatrique de l’enfant effectuée au mois de décembre 2022 permet la mise en place d’une médication pour traiter son TDAH. [ 4 ] La situation des parents ne s’est pas améliorée depuis la dernière ordonnance.
En effet, ils demeurent totalement absents de la vie de l’enfant et n’offrent aucune collaboration au suivi social. [ 5 ] Depuis le 6 janvier 2021, la Directrice est incapable d’entrer en communication avec la mère. La Directrice a été toutefois en mesure de notifier la demande en prolongation à la mère via son adresse courriel. [ 6 ] Depuis le 29 avril 2021, la Directrice est incapable d’entrer en communication avec le père.
Plusieurs recherches d’adresse ont été faites pour localiser ce dernier, en vain. [ 7 ] Le 24 janvier 2023, le Tribunal a procédé en l’absence des parents. [ 8 ] Considérant l’absence d’évolution du côté des parents, la Directrice demande au Tribunal de prolonger l’ordonnance en cours. La prochaine période d’une année devrait permettre à la Directrice d’identifier un milieu de vie plus normalisant pour l’enfant qui est en grand besoin sur le plan affectif. [ 9 ] L’enfant est dûment représentée sous mandat légal. Sa procureure constate l’abandon prolongé des parents.
Concernant les mesures proposées par la Directrice, elle se dit en faveur de ces dernières étant d’avis qu’elles répondent au meilleur intérêt ainsi qu’aux
grands besoins de sa jeune cliente. ANALYSE ET DÉCISION [ 10 ] Depuis la dernière ordonnance, l’enfant évolue dans la même unité de vie. Jusqu’au mois de mars 2022, elle évolue somme toute positivement, notamment sur le plan scolaire. [ 11 ] À partir du mois de mars 2022, l’enfant devient totalement désorganisée pendant plusieurs semaines, et ce, jusqu’à la fin du mois d’avril. Elle s’oppose à la routine, crie, adopte des gestes et propos agressifs, manifeste une grande agitation motrice et de l’impulsivité.
Plusieurs mesures d’apaisement sont nécessaires. [ 12 ] Depuis la fin du mois d’avril 2022, les comportements d’agitation et d’opposition de l’enfant s’apaisent. Elle demeure toutefois en grand besoin d’accompagnement sur le plan scolaire ainsi que sur le plan comportemental. [ 13 ] X demeure en attente de ses parents et elle vit beaucoup de déception en lien avec l’absence de ces derniers, surtout de son père. En effet, elle demande régulièrement des nouvelles de ce dernier et réagit à son absence prolongée. [ 14 ] Le suivi thérapeutique est bénéfique à l’enfant.
Ce dernier doit se poursuivre, surtout à un moment où l’on songe à intégrer l’enfant dans un milieu de vie plus normalisant. [ 15 ] Rappelons que l’enfant présente un attachement de type désorganisé ainsi que de grandes carences affectives [2] . Les transitions et les ruptures de contacts avec l’adulte demeurent une source de souffrance pour elle. C’est ce qui explique, en partie, sa désorganisation du mois de mars 2022: l’instabilité du personnel autour d’elle et les changements au niveau du transport scolaire.
Elle demeure à la recherche de ce lien bienveillant et positif qu’elle ne peut trouver auprès de ses parents. [ 16 ] Depuis le mois de janvier, l’enfant reçoit une médication en lien avec son TDAH. [ 17 ] X est informée que le retour dans son milieu familial n’est pas une option réaliste. Elle est avisée que la Directrice est à la recherche d’une ressource de type familial au sein duquel elle pourra trouver réponse à ses besoins affectifs. [ 18 ] Le Tribunal est d’avis que tout doit être mis en œuvre afin de trouver un milieu bienveillant à l’enfant.
Ce milieu devra être outillé afin de répondre aux grands besoins de l’enfant. Pour l’instant, elle nécessite toujours un milieu de vie structurant. [ 19 ] Comme mentionné plus haut, les parents sont absents de la vie de leur fille depuis la dernière ordonnance [3] . Ils ne collaborent pas au suivi social et ne s’enquièrent pas de l’évolution de leur fille.
L’enfant demeure en situation d’abandon. [ 20 ] Le Tribunal espère que les services mis en place autour de l’enfant lui permettront de s’apaiser et de guérir les grandes blessures laissées par les multiples déplacements et abandons vécus par cette dernière depuis le début de sa vie. Elle mérite de trouver ce milieu chaleureux qui pourra l’investir et répondre à ce grand vide affectif.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 21 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 22 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’enfant; [ 23 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 31 août 2021; ET PAR CONSÉQUENT, ORDONNE LES MESURES SUIVANTES: [ 24 ] CONFIE l’enfant en centre de réadaptation; [ 25 ] PREND ACTE que l’enfant réside actuellement à l’unité A; [ 26 ] RECOMMENDE FORTEMENT le maintien de cette dernière à l’unité A du centre de réadaptation A; [ 27 ] SUSPEND les contacts entre l’enfant et ses parents; [ 28 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment qu’elle puisse poursuivre son suivi psychologique; [ 29 ] PREND ACTE que ce suivi est offert par monsieur Vincent Domont-Archambault; [ 30 ] ORDONNE le retrait aux parents de certains attributs de l’autorité parentale en ce qui concerne les décisions reliées aux soins et services de santé requis par l’enfant, les autorisations scolaires, les activités scolaires et parascolaires, les loisirs, les permissions de voyager et demande de passeport; [ 31 ] CONFIE ledit exercice des attributs de l’autorité parentale à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 32 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille au sein d’un établissement ou organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant; [ 33 ] CONFIE la situation de l’enfant, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 34 ] LE TOUT pour une période d’une année.
Signé et déposé à Ville A, le 31 janvier 2023 _____________________________________ Annie Savard, J.C.Q. AS/sl Me François Laroche Avocat de la Directrice de la Protection de la Jeunesse Me Sylvie Robillard / AR6246 Avocate de l’enfant Date d’audience : 24 janvier 2023
Loading document…