2011 QCCA 1714, 2011 QCCA 1714
Opinion
Imperial Tobacco Canada Ltd. c. Conseil québécois sur le tabac et la santé 2011 QCCA 1714 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021929-112 (500-06-000070-983 et 500-06-000076-980) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 20 septembre 2011 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT IMPERIAL TOBACCO CANADA LTD. Me Georges R. Hendy OSLER HOSKIN HARCOURT PARTIES INTIMÉES AVOCATS
CONSEIL QUÉBÉCOIS SUR LE TABAC ET LA SANTÉ JEAN-YVES BLAIS CÉCILIA LÉTOURNEAU Me Marc Beauchemin DE GRANDPRÉ CHAIT Me Michel Bélanger LAUZON BÉLANGER Me Philippe H. Trudel TRUDEL & JOHNSTON Me Gordon Kugler KUGLER KANDESTIN MIS EN CAUSE AVOCATS JTI-MACDONALD CORP. ET AL. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Me François Grondin BORDEN LADNER GERVAIS Me Lisa Morency Ministère de la Justice Canada REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 11 JUILLET 2011 PAR L’HONORABLE BRIAN RIORDAN DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle : RC-18 AUDITION
13h59 : Début de l’audience. 14h01 : Argumentation par Me Hendy. 14h45 : Argumentation par Me Beauchemin. 16h08 : Argumentation par Me Kugler. 16h09 : Suspension 16h33 : Reprise de l'audience. 16h34 : Suite de l'argumentation par Me Beauchemin. 16h37 : Réplique de Me Hendy. Précisions de Me Trudel. 16h38 : Suite de la réplique de Me Hendy. 16h57 : Suspension. 17h26 : Reprise de l'audience. 17h27 : PAR LA JUGE. Jugement – Voir page 3. 17h42 : Fin de l'audience.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] La requérante Imperial Tobacco Canada Ltd. demande l'autorisation d'interjeter appel du jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Brian Riordan) qui, le 11 juillet 2011, rejette, sauf sur un point, la requête par laquelle elle cherche à obtenir certaines informations sur les membres des groupes visés par les deux recours collectifs que lui ont intentés les intimés. [ 2 ] Cette requête soulève plusieurs questions dont certaines sont de principe.
Sans les énumérer toutes, tel est le cas, par exemple, de la question de savoir s'il y a chose jugée quant à certaines déterminations faites par un juge de première instance dans le cadre de jugements interlocutoires. [ 3 ] Selon qu'il y ait ou non chose jugée en l'espèce, se pose alors la question de savoir s'il peut s'établir une relation client-avocat entre les membres du groupe visé par un recours collectif et l'avocat qui agit pour les représentants de ce groupe, question qui est également de principe. Tel est le cas, de même, de la question du droit de la
partie défenderesse à un recours collectif d'interroger des membres du groupe, notamment en vue d'établir, aux termes de l'article 1031 C.p.c. , le caractère inapproprié d'un recouvrement collectif. [ 4 ] Dans le cadre de recours ayant pour trame sous-jacente les problèmes de santé des membres du groupe, se pose également la question de la pertinence de l'état de santé ou des dossiers médicaux des membres de ce groupe ou de certains d'entre eux, dans le contexte. [ 5 ] L'affaire soulève aussi, en filigrane, la question des limites au vaste pouvoir discrétionnaire conféré au juge gestionnaire d'un recours collectif. [ 6 ] Sans exprimer de point de vue sur le fond du litige, j'estime que ces questions méritent d'être soumises à l'attention de la Cour et qu'elles répondent aux conditions des articles 29 et 511 C.p.c. [ 7 ] Avec le consentement des parties, il y aura lieu de gérer l'instance.
Il y aura lieu également de faire en sorte que le pourvoi soit entendu par la formation qui sera saisi du pourvoi déjà autorisé, le 2 septembre dernier, par M. le juge Richard Wagner (500-09- 021829-114). L'audition de ce dernier pourvoi, fixée au 3 février 2012, sera donc, avec l'accord des parties, devancée, de manière à ce que les deux appels soient entendus au cours de la semaine du 16 janvier 2012. L'échéancier établi par le jugement du juge Wagner demeure inchangé et un échéancier sera, ci-dessous, établi pour le présent pourvoi.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 9 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 3 heures lorsqu'il sera en état et pour qu'il
[ 9 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 3 heures lorsqu'il sera en état et pour qu'il soit entendu par la formation de la Cour qui sera saisie du pourvoi dans le dossier 500-09-021829-114, les deux pourvois devant être en principe entendus au cours de la semaine du 16 janvier 2012; [ 10 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 28 octobre 2011 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 30 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 11 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 30 novembre 2011 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 30 pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 12 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent: 48. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 13 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 14 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières.
Frais à suivre. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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