2011 QCCQ 7570, 2011 QCCQ 7570
Opinion
Protection de la jeunesse — 111964 2011 QCCQ 7570 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D' [...] LOCALITÉ D' [...] « Chambre de la jeunesse »
DATE : 1 er mars 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE DENYSE LEDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : N° : 605-41-000235-010 X 1997-[…] X, domiciliée et résidant actuellement au […] à ville A, district A, […] Demandeur C. [INTERVENANTE 1], personne exerçant sa profession au Centre jeunesse A ayant une place d'affaires au […], […] à ville A, district A, […] Défenderesse Et A, domiciliée et résidant au […], […] et […] à ville B, A, […] Mère Et B, domicilié et résidant au […], […] à ville C, district B, […] Père ______________________________________________________________________ JL2340 JUGEMENT (Art. 95 L.p.j. , chap.
P-34.1 L.r.Q. ) [ 1 ] L'adolescent X, âgé de […], saisit le Tribunal d’une requête en révision de la décision rendue le 25 février 2004 par la soussignée à son égard. Il demande de réviser l'ordonnance de placement en famille d'accueil à majorité et d'autoriser sa réintégration dans le milieu familial paternel tout en maintenant le suivi social. [ 2 ] À l’audition, l'adolescent et ses parents sont présents, assistés de Me Claude Cossette (adolescent) et Me Caroline Veillette- Jackson (mère). Me Marie-Michèle Boulanger représente la
partie défenderesse. [ 3 ] Dans un premier temps, la procureure de l'intervenante sociale dépose le rapport en révision et reconnaît la véracité de la majorité des allégués. Madame [intervenante 1], intervenante sociale, croit que l'adolescent présente toujours des troubles de comportements, mais que cela ne l'empêche pas de réintégrer le domicile de son père, en autant que l'adolescent reçoive un suivi social et que le directeur de la protection de la jeunesse gère les communications entre l'adolescent et sa mère, ainsi qu'au besoin celles entre les
parents. [ 4 ] La mère admet certains allégués et est en accord avec les mesures en autant qu'elle ait droit à un contact minimal par mois. [ 5 ] Le père déclare être prêt à recevoir son fils et est en mesure de lui offrir un milieu stable, sécurisant et encadrant. Il reconnaît que son fils doit être supervisé. Il accepte de poursuivre son suivi social auquel il offre une très bonne collaboration. Il souhaite et accepte la supervision des contacts que lui et son fils auront avec la mère. [ 6 ] L'adolescent est prêt à maintenir les relations avec sa mère, mais à son rythme.
Il apprécie les contacts qu'il a, actuellement avec elle, chez sa grand-mère.
L'adolescent a bénéficié dans le passé des services d'une éducatrice en milieu naturel et accepterait à nouveau un tel suivi pour faciliter son intégration chez son père et dans son nouveau milieu scolaire. [ 7 ] Considérant l'ensemble de la preuve et le consentement des parties, [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la requête en révision; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 11 ] CONFIE l’adolescent X à son père; [ 12 ] ORDONNE que l'adolescent et ses parents bénéficient d'un suivi à domicile par une personne qui travaille pour un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour une période d'un an; [ 13 ] ORDONNE au directeur de la protection de la jeunesse de superviser les contacts, visites et sorties entre l'adolescent et sa mère ainsi que les échanges entre les parents concernant la situation de X; [ 14 ] ORDONNE que les contacts avec la grand-mère maternelle soient permis et encouragés; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour le Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et ses parents jusqu'à l'atteinte de la majorité de l'adolescent; [ 16 ] ORDONNE à tout corps policier de collaborer à l'exécution de la présente ordonnance; [ 17 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ DENYSE LEDUC, J.C.Q.
Me Marie-Michèle Boulanger, procureure pour la défenderesse Me Caroline Veillette-Jackson, procureure pour la mère Me Claude Cossette, procureure pour l’adolescent Date d’audience : 7 février 2011
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