2022 QCCQ 9271, 2022 QCCQ 9271
Opinion
Promotions de Pier inc. c. Jodoin 2022 QCCQ 9271 JS 1046 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-706250-223 DATE : 6 SEPTEMBRE 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NATHALIE DROUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Les promotions de Pier Inc.
Partie demanderesse c. Christian Jodoin Geneviève Ménard 9357-5314 Québec Inc. Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE DE PERMISSION D’ÊTRE REPRÉSENTÉE PAR AVOCAT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse, 9357-5314 Québec Inc. (ci-après 9357), sollicite la permission exceptionnelle d’être représentée par avocat, tel que le prévoit l’article 542 du Code de procédure civile, se lisant comme suit: 542. Les personnes physiques doivent agir elles-mêmes; elles peuvent cependant donner mandat, à
titre gratuit, à leur conjoint, à un parent, à un allié ou à un ami de les représenter. Ce mandat est constaté dans un document identifiant le mandataire, indiquant les motifs pour lesquels la personne est empêchée d’agir et signé par le mandant. L’État, les personnes morales, les sociétés ou les associations ou les autres groupements sans personnalité juridique ne peuvent être représentés que par un dirigeant ou un salarié à leur seul service qui n’est pas avocat. L’avocat ne peut, malgré l’
article 34 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12 ), agir comme mandataire, non plus que l’agent de recouvrement, à moins qu’il ne s’agisse pour eux de recouvrer les honoraires qui sont dus à la société dont ils sont membres. Exceptionnellement, lorsqu’une cause soulève une question complexe sur un point de droit, le tribunal peut , d’office ou à la demande d’une partie, autoriser la représentation des parties par avocat; il doit préalablement obtenir l’accord du juge en chef de la Cour du Québec . Dans ce cas, sauf pour les parties non admissibles à
titre de demandeur suivant le présent titre, les honoraires et les frais des avocats sont à la charge du ministre de la Justice; ils ne peuvent cependant excéder ceux que prévoit le tarif d’honoraires établi par le gouvernement en vertu de la
Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14 ). Tant les personnes physiques que les personnes morales peuvent consulter un avocat, notamment afin de préparer la présentation de leur dossier. [ 2 ] Au soutien de sa demande, la défenderesse 9357 invoque avoir besoin d’un conseiller juridique car le litige soulève des questions de droit d’auteur et de propriété intellectuelle. [ 3 ] Elle explique aussi avoir besoin d’un conseiller juridique et d’un expert-comptable pour les questions de juricomptabilité et de détermination des dommages ainsi que pour l’interrogatoire de la
partie demanderesse; [ 4 ] La défenderesse 9357 soumet que ces questions de droit et d’administration de la preuve sont complexes pour elle et qu’elle souhaiterait avoir l’assistance d’un avocat. [ 5 ] La juge en chef adjointe de la Cour du Québec, l’Honorable Martine L. Tremblay, a délégué à la soussignée le soin de trancher la question. [ 6 ] Ainsi, pour obtenir la permission exceptionnelle d’être représentée par avocat en division des petites créances, une
partie doit démontrer que le dossier soulève une question complexe, non pas du point de vue du justiciable, mais bien du point de vue du décideur [1] . [ 7 ] Si la perspective de débattre de questions de droits d’auteur, de propriété intellectuelle ou de juricomptabilité fait craindre la défenderesse 9357, cela est légitime, mais une telle appréhension ne peut, à elle seule, guider le Tribunal dans sa décision d’accorder la permission recherchée.
[ 8 ] Si la loi ne définit pas précisément ce que serait une question complexe pour le Tribunal, la fine analyse de la jurisprudence [2] par notre collègue, l’Honorable Luc Huppé, donne une bonne idée du coefficient de difficulté recherché.
En effet, la permission a été accordée notamment lorsqu’il a fallu trancher des notions fiscales dans un contexte de controverse jurisprudentielle, statuer sur l’étendue de pouvoirs d’une commission scolaire, déterminer la portée de l’immunité de poursuite, ou celle d’un régime de retraite du secteur public, etc. [ 9 ] La présente cause ne s’inscrit pas dans un tel registre. [ 10 ] Il ne faut pas oublier que, dans un dossier des petites créances, les justiciables ont la possibilité de consulter un avocat [3] pour la préparation de leur dossier et que le Tribunal procède lui-même aux interrogatoires des témoins et apporte une aide équitable et impartiale [4] à toutes les parties. [ 11 ] La demande de permission n’est donc pas fondée.
POUR CE MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 12 ] REJETTE la demande de la défenderesse 9357-5314 Québec Inc. pour permission d’être représentée par avocat. [ 13 ] LE TOUT sans frais . __________________________________ NATHALIE DROUIN, J.C.Q. Date d’audience : 24 août 2022 [3] Code de procédure civile 542. Les personnes physiques doivent agir elles-mêmes; (…) L’État, les personnes morales, les sociétés ou les associations ou les autres groupements sans personnalité juridique ne peuvent être représentés que par un dirigeant ou un salarié à leur seul service qui n’est pas avocat. L’avocat ne peut, malgré l’
article 34 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12 ), agir comme mandataire, non plus que l’agent de recouvrement, à moins qu’il ne s’agisse pour eux de recouvrer les honoraires qui sont dus à la société dont ils sont membres. (…) Tant les personnes physiques que les personnes morales peuvent consulter un avocat, notamment afin de préparer la présentation de leur dossier. 560. À l’audience, le tribunal explique
sommairement aux parties les règles de preuve qu’il est tenu de suivre et la procédure qui lui paraît appropriée. À l’invitation du tribunal, chacune des parties expose ses prétentions et présente ses témoins. Le tribunal procède lui- même aux interrogatoires; il apporte à chacun une aide équitable et impartiale de façon à faire apparaître le droit et à en assurer la sanction. Il peut suppléer d’office le moyen résultant de la prescription en permettant aux parties d’y répondre.
Loading document…