2022 QCCA 1184, 2022 QCCA 1184
Opinion
Desroches c. Karatbars International GMBH 2022 QCCA 1184 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030038-228 ( 500-17-112297-208 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 août 2022 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS Michel Desroches Me Alex Villemure Me Claude Lévesque ( Lévesque Jurisconsulte ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCAT Karatbars international GMBH Harald Seiz Me Jean-Philippe Groleau ( Davies Ward Phillips & Vineberg ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler hors délai d'un jugement rendu le 20 décembre 2021 par l'honorable David R. Collier de la Cour supérieure, district de Montréal. (Article 363 C.p.c .). Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 12 h 16 Début de l’audience.
Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la Cour. 12 h 16 Argumentation de Me Villemure 12 h 36 Me Levesque répond à une question du juge Gagnon.
12 h 40 Argumentation de Me Villemure (suite). 12 h 43 Argumentation de Me Groleau. 12 h 56 Réplique de Me Villemure. 13 h 01 Suspension. 13 h 09 Reprise. 13 h 09 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Le requérant Michel Desroches demande à la Cour la permission d’appeler hors délai.
Les prétentions avancées au soutien de sa requête doivent échouer. [ 2 ] Tout d’abord, le requérant ne démontre pas avoir fait montre de diligence entre le 25 février 2022, soit la date où il a obtenu la permission de signifier ses procédures d’appel aux intimés via leur procureur québécois et le 27 avril 2022 correspondant à la date du dépôt de ses procédures. [ 3 ] Ensuite, le juge a conclu à l’existence d’une clause d’élection de for en faveur des tribunaux allemands. [ 4 ] Le requérant tente ici de contourner cette conclusion en plaidant que sa réclamation échappe à l’application de cette clause en raison de la nature de son recours qui se situerait à l’extérieur de sa relation d’affaires avec l’intimée Karatbars. [ 5 ] Pourtant, l’ensemble des allégations du requérant contenues dans sa demande introductive d’instance repose uniquement sur sa relation d’affaires avec Karatbars ainsi que sur son statut d’affilié : 47.
Toutes les formes d’incitatifs (rémunération, compensation, commission, cadeaux ou autres) qui sont décrites dans la présente demande sont permises par le Programme. Elles sont régies par l’Entente d’Affilié, le Plan Marketing et le Plan de Compensation et sont élaborées exclusivement par Karatbars et à son entière discrétion.
Ces incitatifs sont offerts de manière uniforme à toutes les personnes agissant comme affilié chez Karatbars, sans distinction ou préférence. [ 6 ] De plus, le dossier fait voir que le gel du compte du requérant chez Karatbars et les ententes subséquentes intervenues entre les parties s’inscrivent strictement dans le cadre d’une relation d’affaires complexe et tumultueuse.
Or, non seulement les allégations de la demande ne contiennent aucune référence à un contrat de travail ou à un statut de consommateur, mais de telles inférences ne peuvent être raisonnablement tirées du texte des procédures qui ne discutent, somme toute, que d’une relation d’affaires. [ 7 ] Il y a bien cette allusion selon laquelle Karatbars se serait de plus appropriée des actifs personnels du requérant, qui n’aurait aucun lien avec le contentieux existant entre lui et cette société : 231.
Karatbars a fermé le compte du Demandeur par lequel ce -dernier possédait au moins 13 500 € , 50g d’or pur et la crypto-monnaie. 261. Le Demandeur était détenteur d’au moins 50g d’or, ce qui constitue une perte que nous évaluons à 3 850 €. 262.
Le demandeur possédait également au moins 13 500 € dans son compte avant sa fermeture. [ 8 ] Or, ces allégations ne sont supportées par aucune pièce et sont exprimées en termes si vagues qu’il n’est pas possible de tirer une inférence déterminante à son sujet ni sur la valeur exacte des biens prétendument détournés. [ 9 ] Encore une fois, l’argument basé sur l’appropriation illégale de fonds découle strictement des relations d’affaires existant entre les parties et tout contentieux entre eux devrait être tranché selon les termes de la clause en question, comme en a d’ailleurs décidé le juge de première instance. [ 10 ] Cela dit, le requérant a raison de soutenir que la clause d’élection de for ne peut s’appliquer pour la faute extracontractuelle reprochée à l’intimé Seiz.
Toutefois, cet argument ne conduit nulle part puisque la demande introductive d’instance ne contient aucune allégation pointant une faute personnelle reprochée à l’intimé Seiz de nature à avoir causé au requérant un dommage spécifique. [ 11 ] Quant à la prétention du requérant basée sur un prétendu vice de consentement, les allégations à son soutien ne supportent aucune conclusion de crainte, de dol ou d’erreur. [ 12 ] Bref, le pourvoi envisagé est voué à l’échec.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] REJETTE la requête, avec frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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