2015 QCCQ 7620, 2015 QCCQ 7620
Opinion
Roy c. Viel 2015 QCCQ 7620 JA0809 COUR DU QUÉBEC Chambre civile CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP «Division des petites créances» No : 250-32-004876-136 DATE : 15 mai 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RENÉ-PAUL ROY
Partie demanderesse c. JEAN-ROCK VIEL
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse, René-Paul Roy a engagé la
partie défenderesse, Jean-Rock Viel, afin de faire une dalle de patio qui avait comme particularité de pouvoir avoir des imprimés sur le ciment. [ 2 ] L’entente est à l’effet que la
partie demanderesse fournissait le ciment et la
partie défenderesse viendrait au moment du coulage afin de procéder à l’impression du ciment, ce qui a été fait. [ 3 ] Le montant de la soumission pour le coulage et l’estampage de la dalle de béton pour 420 pieds carrés était de 2 225 $ plus les taxes fédérales et provinciales pour un montant total de 2 558,19 $. Après le coulage du béton et l’estampage de celui-ci, la
partie défenderesse devait appliquer un scellant pour finaliser l’apparence du béton. [ 4 ] Il appert de la preuve non contredite que le scellant n’a pas donné le résultat escompté et probablement parce qu’il a été appliqué à une mauvaise température ou soit qu’il s’agissait d’un produit périmé. [ 5 ] Le 27 juillet 2012, une discussion a eu lieu entre les parties concernant le scellant. Les parties ont conclues que la
partie demanderesse ferait les réparations de la dalle de béton. Le prix a été réduit en conséquence à 1 295 $ plus les taxes et il a été indiqué que la garantie légale était annulée par le fait même. [ 6 ] La
partie demanderesse allègue avoir versé 550 $ de plus en argent comptant alors que la
partie défenderesse nie avoir obtenu ce genre de paiement. [ 7 ] La preuve est donc à l’effet que la
partie demanderesse a payé 1 295 $ pour ce service et réclame 1 550 $ avec intérêt au taux légal et les frais judiciaires. [ 8 ] Le Tribunal, bien que sensible à l’effet que le scellant a donné sur la dalle de ciment ne peut ordonner aucun remboursement étant donné que ces travaux sont faits sans aucune garantie légale. [ 9 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête; SANS frais.
__________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q. Date d'audition : 7 mai 2015
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